Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 26 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012010
pub.
26/06/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 29 septembre 2011 Salaires horaires (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106726/CO/149.04) En exécution de l'article 3 de l'accord national 2011-2012 du 19 mai 2011. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Le 1er février 2012, les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont augmentés de 0,3 p.c.

Art. 3.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit :

CATEGORIES CATEGORIEEN

Tension Spanning

37,5 h./sem. 37,5 u./week

38 h.sem. 38 u./week

39 h./sem. 39 u./week

40 h./sem. 40 u./week

1er février 2011/1 februari 2011 - EUR

A.1.

Manoeuvre/ Hulpwerkman

100

11,39

11,28

11,03

10,78

A.2.

Manoeuvre (10 ans d'anc. dans l'entreprise)/ Hulpwerkman (10 jaar anc. in de onderneming)

105

11,96

11,84

11,58

11,32

B. Spécialisé/ Geoefende

112,5

12,81

12,69

12,41

12,13

C. Qualifié/ Geschoolde

125

14,24

14,10

13,79

13,48

D. Hautement qualifié/ Hoog geschoolde

132

15,03

14,89

14,56

14,23

E. Hors catégorie/ Buiten categorie

140

15,95

15,79

15,44

15,09


CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1er février 2011, correspondent à l'adaptation à l'index du 1er février 2011 sur la base de l'indice de référence (janvier 2011) 113,81.

Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 18 juin 2009, et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 juin 2009 relative aux salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce de métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 mars 2010 (Moniteur belge du 5 mai 2010).

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Ce préavis ne pourra prendre cours qu'à partir du 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^