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Arrêté Royal du 23 avril 2013
publié le 02 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 2010 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de répartition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207319
pub.
02/10/2013
prom.
23/04/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 2010 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de répartition (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 octobre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 6 mai 2010 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de répartition.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 27 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 6 mai 2010 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de répartition (Convention enregistrée le 17 novembre 2011 sous le numéro 106905/CO/216) A. Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Par "employés" on entend : les employés et les employées.

B. Objet

Art. 2.La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 6 mai 2010 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de répartition.

C. Modification

Art. 3.A l'article 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010, les mots "Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat" sont remplacés par "Fonds de sécurité d'existence du notariat".

Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 6 mai 2010 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. § 2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux employés occupés dans le notariat ou dans une institution à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y afférentes pour autant que les avantages soient au moins équivalents au régime sectoriel de pension complémentaire organisé par la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation. § 3. Elle n'est néanmoins pas d'application aux : a. personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant;b. personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics. § 4. Par "employés" on entend : les employés et les employées."

Art. 5.Les articles suivants, rédigés comme suit, sont insérés dans la convention collective de travail du 6 mai 2010 : "

Art. 5bis.§ 1er. Chaque employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail est tenu de verser à l'organisateur les cotisations nécessaires au financement du système de pension complémentaire financé par la voie de la répartition. § 2. Ces cotisations sont égales à 2,15 p.c. du salaire soumis à l'ONSS. § 3. Le niveau de cotisations nécessaire au financement du système de pension complémentaire financée par la voie de répartition et les réductions ou augmentations possibles de celui-ci sont fixés par convention collective de travail, sur la base du rapport annuel de l'actuaire de l'OFP Caisse nationale de Pension complémentaire pour employés de notaire. Ce rapport est transmis à l'organisateur par le conseil d'administration de la caisse nationale précitée dès qu'il est disponible.

Art. 5ter.La commission paritaire peut, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, après avoir pris connaissance de l'avis de l'actuaire dans son rapport, décider d'indexer d'1 p.c. les pensions de retraite et de survie conformément aux conditions et modalités fixées par les articles 7, § 6 et 10, § 3 de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010."

Art. 6.Etant donné la désignation du "Fonds de sécurité d'existence du notariat" en tant qu'organisateur du système sectoriel de répartition et afin de mettre en oeuvre la distinction légale entre organisateur - organisme de pension dans le règlement de pension, l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010 est modifiée comme suit : § 1er. Dans l'article 2 de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010, la définition d'organisateur est remplacée par : "Fonds de sécurité d'existence du notariat" dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne, 30-34. § 2. Dans l'article 7, § 6 de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010, l'avant-dernier paragraphe est remplacé par ce qui suit : "La décision d'indexer la pension de retraite payée par la Caisse Nationale de Pension Complémentaire pour employés de notaires relève de la compétence de la commission paritaire. Cette décision est prise sur proposition du conseil d'administration de la caisse après avoir pris connaissance de l'avis de l'actuaire à ce sujet dans son rapport.". § 3. Dans l'article 10, § 3 de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010, l'avant-dernier paragraphe est remplacé par ce qui suit : "La décision d'indexer la pension de retraite payée par la Caisse nationale de Pension complémentaire pour employés de notaires relève de la compétence de la commission paritaire. Cette décision est prise sur proposition du conseil d'administration de la caisse après avoir pris connaissance de l'avis de l'actuaire à ce sujet dans son rapport." § 4. L'article 19 de l'annexe 2 de la convention collective de travail du 6 mai 2010, est remplacé par ce qui suit : "La perception des cotisations dues par les notaires mentionnés au point C de l'article 18 a lieu mensuellement par l'intermédiaire de l'organisateur." D. Durée de la convention

Art. 7.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 avril 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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