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Arrêté Royal du 23 août 2015
publié le 29 octobre 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 22 mars 2010 relative au système de congé syndical et de formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015203479
pub.
29/10/2015
prom.
23/08/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AOUT 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 22 mars 2010 relative au système de congé syndical et de formation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 22 mars 2010 relative au système de congé syndical et de formation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Genève, le 23 août 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 22 décembre 2014 Remplacement de la convention collective de travail du 22 mars 2010 relative au système de congé syndical et de formation syndicale (Convention enregistrée le 4 mars 2015 sous le numéro 125714/CO/327.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Par la présente convention collective de travail, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française fixe un système de congé syndical et de formation syndicale.

Par "congé syndical", l'on entend : l'absence des membres effectifs ou suppléants du conseil d'entreprise, du comité de prévention et de protection au travail et de la délégation syndicale pour motif de participation à des conseils de militants et/ou des congrès professionnels, organisés par les centrales professionnelles signataires du présent règlement, les confédérations interprofessionnelles et les fédérations interprofessionnelles auxquelles sont associées les centrales.

Par "formation syndicale", l'on entend : les jours de formation organisés par une organisation syndicale dans le cadre du système de congé-éducation payé ou de congé formation syndicale.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française et aux travailleurs qu'elles occupent. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Conformément à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer qui règle les absences justifiées, les jours d'absence pour les congés syndicaux sont considérées comme justifiées et payées par l'employeur.

Si l'absence en raison de congé syndical ou de formation syndicale coïncide avec un autre jour d'absence payé ou non payé (exemple : vacances légales, etc.), ces autres règlements l'emporteront.

Art. 4.Les jours de congé syndical et de formation syndicale pris par les travailleurs sont payés au salaire dû par les employeurs, après réception de l'attestation de participation des travailleurs à des conseils ou réunions, ou de l'attestation trimestrielle d'assiduité pour les formations. CHAPITRE III. - Organisation

Art. 5.Dans la mesure où ces réunions sont de nature informative, leur contenu sera communiqué aux employeurs afin que ceux-ci puissent à leur tour aider à l'information des travailleurs.

Art. 6.Lorsque l'absence simultanée de travailleurs sur le même poste de travail, en raison de congé syndical au de formation syndicale, rend l'absence impossible au niveau organisationnel et constitue un obstacle important pour la bonne organisation du travail, l'employeur avertira l'organisation syndicale concernée au plus tard une semaine au préalable en motivant sa décision. Il reviendra alors aux deux parties de trouver un arrangement.

Art. 7.Chaque mandataire effectif de la délégation syndicale dispose de 5 jours de congé syndical par an pour participer aux conseils syndicaux sectoriels. En cas d'empêchement, il peut être remplacé par son suppléant. De plus, chaque mandataire suppléant de la délégation syndicale dispose d'un jour de congé syndical par an pour participer à ces réunions.

Les organisations des travailleurs demandent par écrit à l'employeur, au plus tard 15 jours au préalable, l'absence en raison de congé syndical.

Art. 8.Chaque mandataire effectif et suppléant du comité de prévention et de protection au travail, de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise dispose d'un jour de formation syndicale par an pour participer à une réunion de coordination syndicale.

Les organisations des travailleurs demandent par écrit à l'employeur, au plus tard 30 jours au préalable, l'absence en raison de formation syndicale.

Art. 9.Chaque mandataire effectif et suppléant du comité de prévention et de protection au travail, de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise dispose d'au moins 32 heures, et au plus de 80 heures par an de formation syndicale.

Les formations syndicales ont lieu principalement dans le cadre de congé-éducation payé.

Les organisations des travailleurs demandent par écrit à l'employeur, au plus tard 30 jours au préalable, l'absence en raison de formation syndicale. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2014, et remplace à cette date la convention collective de travail du 22 mars 2010 relative au système de congé syndical et de formation syndicale (n° d'enregistrement 99326 - arrêté royal du 10 septembre 2010 - Moniteur belge du 11 octobre 2010).

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation peut être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 août 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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