publié le 31 août 2015
Arrêté royal fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires
23 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour objet de limiter les frais liés à l'intervention d'un huissier de justice sur réquisition des autorités judiciaires.
Depuis 1950, les missions des huissiers de justice ont sensiblement changé. De ce fait, les articles pertinents du règlement général sur les frais de justice ne correspondent plus à la pratique et une mise à jour de la base réglementaire pour l'indemnisation des prestations effectuées par les huissiers de justice en matière répressive est à l'ordre du jour. Cette mise à jour permet de revoir les tarifs applicables en tenant compte des circonstances actuelles.
Les significations en matière répressive constituent l'un des principaux postes de frais pour le budget des frais de justice en matière répressive. Dans ce cadre, quelque 20 millions d'euros sont payés chaque année aux huissiers de justice.
Ces frais représentent plus de 20% du budget global prévu pour les frais de justice en matière répressive.
Il est indéniable que les autorités judiciaires recourent fréquemment à l'huissier de justice pour citer des personnes devant les cours et tribunaux ou pour signifier un acte. Ce étant donné que la réglementation le prévoit afin de préserver la sécurité juridique.
Les missions remplies par les huissiers de justice en matière répressive sont dès lors d'intérêt général. Elles font en outre partie des responsabilités de l'huissier de justice en tant que fonctionnaire public et officier ministériel. L'indemnité allouée pour l'intervention n'a pour but que de couvrir partiellement ou entièrement les coûts.
Par ailleurs, l'informatisation de la société et des activités des huissiers de justice et entraîné une diminution de la charge de travail administrative liée à la citation et à la signification.
En outre, la Chambre nationale des Huissiers de justice de Belgique a initié le développement d'une plate-forme qui permettra une gestion et une exécution plus efficaces de la signification en matière pénale.
Cela a également pour effet que les tarifs des prestations effectuées par les huissiers de justice en matière répressive peuvent être adaptées au changement de circonstances.
Commentaire des articles
Article 1er.Cet article prévoit un montant forfaitaire qui est alloué pour les citations et significations qui ont lieu à une même adresse.
Cet article ramène la quantité et la complexité des montants du règlement général sur les frais de justice à un seul montant forfaitaire qui couvre à la fois l'original et les copies.
Cette façon de procéder réduit la charge de travail administrative pour l'huissier de justice lors de l'établissement des états de frais et permet un contrôle plus rapide des états de frais par le ministère public.
Le montant forfaitaire couvre en principe tous les frais à l'exception des frais de mention hypothécaire et des frais postaux pour les significations à l'étranger. L'huissier de justice peut facturer ces frais en plus vu que le forfait prévu ne les couvre pas.
De plus, le montant ne couvre pas les déplacements.
Enfin, il est prévu un tarif pour la traduction de pièces qui doivent être jointes à l'acte. Pour celle-ci, une indemnité de 2,46 euros par page traduite peut être allouée. Son calcul s'effectue de la même manière que pour les autres traductions dans le cadre de procédures pénales (article 5 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive).
Art. 2.Dans un certain nombre de dossiers, l'huissier de justice devra citer plusieurs personnes ou signifier un acte à plusieurs personnes habitant à la même adresse. Il est alors prévu que seul un original peut être facturé. Cet article a été repris de l'article 11, alinéas 3 et 4, du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 3.Outre le montant forfaitaire pour la citation et la signification en matière répressive, un montant forfaitaire supplémentaire est prévu pour la signification d'actes d'opposition contre la condamnation à une peine. Cet article a été repris de l'article 11, alinéa 5, du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Vu la différence en termes de frais entre, d'une part, ce type de prestation et, d'autre part, la citation et la signification ordinaires, un montant distinct a été maintenu.
Art. 4.Cet article reprend en grande partie le texte de l'article 75 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Les états de frais doivent mentionner par ordre chronologique les prestations effectuées et si plusieurs prestations concernant une même personne ont été effectuées le même jour, celles-ci seront regroupées sur l'état de frais.
Art. 5.Cet article prévoit que la TVA doit encore être calculée sur les tarifs dans le cadre du présent arrêté.
Art. 6.Cet article indique les articles de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 qui sont abrogés.
Les articles 7 et 8 fixent la date d'entrée en vigueur et déterminent le ministre qui sera chargé de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre de la Justice, K. GEENS
23 AOUT 2015. - Arrêté royal fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2015;
Vu l'accord du ministre du Budget, chargé de la Loterie nationale, donné le 20 juillet 2015;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du ministre de la Justice, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est alloué à l'huissier de justice un montant forfaitaire de 18,58 euros pour toute citation et notification à la même adresse.
Le montant forfaitaire inclut tant le document original que les copies et couvre tous les frais, à l'exception des frais de mention hypothécaire, des frais postaux exceptionnels pour signification à l'étranger et de l'indemnité de déplacement visée à l'article 4 du présent arrêté.
Si les pièces devant être jointes à la signification doivent être traduites, il est alloué pour cette traduction une indemnité de 2,46 euros par page traduite. Le calcul de celle-ci s'effectue selon les modalités fixées à l'article 5 du règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
Art. 2.Il n'est tenu compte à l'huissier que d'un seul original pour citer tous les inculpés et témoins, à la même adresse, compris dans le même acte ou la même citation, même si leur comparution a lieu à des dates différentes.
Il en est de même pour la signification des mandats de comparution et des décisions de justice concernant plusieurs personnes.
Art. 3.Il est alloué à l'huissier de justice un montant forfaitaire de 24,77 euros pour la signification d'un acte d'opposition à une condamnation pénale, d'un acte concernant l'exécution d'un mandat d'amener, d'une ordonnance de capture ou de prise de corps, d'un mandat de perquisition, pour l'assistance à l'inscription de l'écrou.
Le montant est alloué pour chaque copie signifiée même par un seul original ou pour les opérations qui ne nécessitent pas une signification.
Art. 4.Outre les indemnités de déplacement qui sont d'application, les états de frais des huissiers de justice mentionnent par ordre chronologique les prestations effectuées.
Si des prestations concernant la même personne ont été effectuées le même jour, celles-ci figurent par ordre chronologique sur l'état de frais.
Art. 5.Les tarifs fixés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 6.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive : 1° les articles 11 à 25;2° l'article 75;3° l'article 79.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Genève le 23 aôut 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS