publié le 22 octobre 2014
Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours
23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution des articles 106, 207 et 224, alinéa 2, de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
31/07/2007
numac
2007000663
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
type
loi
prom.
15/05/2007
pub.
15/06/2007
numac
2007000560
source
service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer relative à la sécurité civile.
En ce qui concerne la formalité d'association des régions, des courriers ont été échangés les 19 mars 2014 et 29 avril 2014 avec la Région flamande, les 19 mars 2014 et 8 mai 2014 avec la Région wallonne, les 19 mars 2014 et 27 mars 2014 avec la Communauté germanophone et le 19 mars 2014 avec la Région de Bruxelles-Capitale.
Suite à l'avis 55.762/2 de la section de législation du Conseil d'Etat du 15 avril 2014 plusieurs adaptations ont été effectuées afin de rencontrer les observations formulées et de répondre aux questions posées.
Un des objectifs de la réforme des services publics de secours, dont la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile constitue le fondement, consiste en une plus grande uniformisation du statut du personnel opérationnel.
Les ambulanciers non pompiers font partie du personnel opérationnel suite à la modification de l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile. Il s'agit d'ambulanciers qui n'ont pas la qualité de pompier et qui ne sont dès lors pas titulaires du brevet de sapeur-pompier (voir doc. parl. 53 3359/004).
Les remarques de la Section de législation du Conseil ont été très majoritairement suivies et intégrées dans le projet. Si cela ne fut pas le cas, une explication détaillée se retrouve dans les commentaires des articles.
Article 3.La délégation de compétence au conseil de la zone ne porte pas sur le principe du remboursement des frais de parcours et de séjour exposés par le membre du personnel dans le cadre d'une mission.
Cette délégation ne porte que sur la détermination, dans les limites fixées, du barème applicable et sur la fixation des modalités pratiques. Le conseil de zone est le mieux placé pour adopter un règlement qui, selon les circonstances propres à la zone - transports en commun à proximité de la caserne, par exemple - détermine les règles à suivre dans le cadre des déplacements de service. Par exemple, une zone pourrait, lorsque plusieurs membres du personnel doivent se rendre en un même endroit, préférer mettre un véhicule de service à disposition de ces membres du personnel plutôt que rembourser les frais liés à l'utilisation d'un véhicule personnel.
Article 6.Il a été décidé de maintenir expressément dans le texte du statut administratif que les ambulanciers volontaires sont dans une situation statutaire sui generis. Il importe de souligner en effet que leur relation statutaire emporte d'autres conséquences que celles d'une relation statutaire commune, comme celle de l' ambulancier professionnel.
Cette différence entre l'ambulancier professionnel et l'ambulancier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie que des avantages différents soient accordés à ces deux catégories de personnel.
D'une part, l'ambulancier volontaire ne bénéficie pas du pécule et des allocations dont le présent article accorde le bénéfice à l' ambulancier professionnel.
D'autre part, l'ambulancier professionnel ne bénéficie pas de l'exonération fiscale et du régime spécifique de cotisations sociales qui sont accordés au l'ambulancier volontaire en raison de son engagement citoyen.
Article 36.La délégation de compétence au conseil de la zone est de portée assez limitée. Elle ne porte ni sur le traitement, ni sur l'allocation pour prestations irrégulières, ni sur l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Il s'agit simplement de permettre au conseil de la zone d'accorder une allocation ou une indemnité (utilisation de la bicyclette, par exemple) ou un avantage social (assurance hospitalisation ou cadeau de Saint-Nicolas, par exemple) dont l'impact budgétaire minime et le caractère anecdotique ou relevant de la tradition locale n'entrent pas en contradiction frontale avec l'objectif annoncé d'une harmonisation statutaire.
Article 37.La différence entre l'ambulancier professionnel et l'ambulancier volontaire quant à la nature de leur relation statutaire justifie des dispositions statutaires ou légales différentes.
L'ambulancier professionnel pourra, à l'issue de sa carrière, bénéficier d'une pension de retraite. L'ambulancier volontaire, pourra, à l'issue de son engagement citoyen, bénéficier d'une allocation de reconnaissance dont le montant et les modalités d'attributions sont laissés à la discrétion du conseil de zone.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et fidèles serviteurs Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique L. ONKELINX
Conseil d'Etat section de législation Avis 55.762/2 du 15 avril 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours' Le 17 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2014 . La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Martine Baguet et Luc Detroux, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Claudine Mertes, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. En vertu de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', les gouvernements régionaux doivent être associés à l'élaboration du présent projet (1). Ainsi, pour ce qui concerne l'association du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il est renvoyé à l'observation formulée dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'.
Cet avis a exposé ce qui suit : « 1. A la question de savoir si le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a rendu un avis sur le projet portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, la fonctionnaire déléguée a indiqué que, `Dans la mesure où la Région de Bruxelles-Capitale n'entre pas dans le champ d'application du statut pécuniaire, celle-ci n'a pas rendu d'avis à ce sujet'.
L'article 17 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile' dispose en son paragraphe 1er que : `La présente loi est d'application à l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 `relative aux institutions bruxelloises' à l'exception des dispositions suivantes : [...] 7° article 106 (2), sauf en ce qui concerne les principes généraux du statut administratif applicable au personnel opérationnel visé à cet article'. Il est vrai que, sur la base de cette disposition, l'avis du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne semble pas requis.
Toutefois, l'association des régions résulte de l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', selon lequel : ` § 4. Les Gouvernements seront associés : [...] 6° à l'élaboration de dispositions fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile [...]' (3).
Certes, en vertu de l'article 201 de la loi précitée du 15 mai 2007, la loi du 31 décembre 1963 précitée sera abrogée dix jours après la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal par lequel le Roi constate que les conditions visées à l'article 220 sont remplies pour toutes les zones de secours.
Sur la question de savoir si une telle abrogation a pour conséquence de supprimer l'obligation d'association résultant de la loi spéciale, la section de législation a déjà indiqué dans l'avis 41.963/2 donné le 17 janvier 2007 sur l'avant-projet devenu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer `relative à la sécurité civile' que : `[...] 3.3. Les articles 94, alinéa 1er, et 98 de l'avant-projet de loi habilitent le Roi à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le cadre minimal et le statut administratif et pécuniaire du personnel administratif et opérationnel des zones de secours.
L'article 190 de l'avant-projet de loi abroge la loi du 31 décembre 1963, précitée, qui impose, en son article 9, § 1er, alinéa 2, la formalité de l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales générales.
Ce faisant, l'avant-projet supprime la formalité de l'association des régions prévue par l'article 6, § 4, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée.
Concernant une situation analogue, à savoir l'association des régions à l'élaboration de dispositions fédérales prévues à l'article 189 de la Nouvelle loi communale, formalité visée à l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980, précitée, la section de législation a précisé (4) : `[...] dans la mesure où le Roi se verrait accorder le pouvoir de fixer des dispositions statutaires générales, se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'y associer les régions.
Il résulte, en effet, de la combinaison de l'article 189 de la Nouvelle loi communale et de l'article 6, § 4, 7°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qu'il convient d'associer les gouvernements régionaux aux dispositions générales arrêtées par le Roi pour fixer les limites dans lesquelles le conseil communal détermine le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitements, les allocations ou indemnités ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres du corps de la police communale.
Il est vrai que l'article 205 de la proposition de loi abroge l'article 189 de la Nouvelle loi communale, mais reste à savoir si le remplacement d'une règle selon laquelle le conseil communal détermine des éléments du statut de la police locale dans les limites générales fixées par le Roi, par une règle selon laquelle le Roi fixe lui-même le statut, et le remplacement formel de la police communale par la police locale, peut neutraliser la disposition visée de la loi spéciale.
Compte tenu de la ratio legis de cette disposition de la loi spéciale, qui veut tenir compte des compétences accordées aux régions en ce qui concerne les communes, il semble devoir être répondu par la négative à cette question'.
Sur cette base, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale doit encore être associé à l'adoption de l'avant-projet ».
En l'espèce, si le préambule de l'arrêté en projet fait bien référence à l'association des régions, la demande d'avis ne contient pas de documents permettant d'attester que cette formalité a été accomplie.
Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué que la procédure d'association est en cours. 2. En outre, au moment de rédiger le présent avis, les négociations syndicales sont toujours en cours.Selon la déléguée de la ministre, elles seront probablement terminées après la réunion du Comité pour les services publics provinciaux et locaux du 10 avril 2014. 3. Il ressort des documents annexés à la demande d'avis que le Conseil des ministres a délibéré le 14 mars 2014, soit avant que les formalités précitées n'aient été accomplies.4. Les observations qui suivent sont donc formulées sous la double réserve que les formalités précitées aient été effectivement accomplies et que, si les textes soumis au Conseil d'Etat subissent encore des modifications à la suite des formalités précitées, dont le Conseil des ministres n'a pas encore dégagé de conclusions, les dispositions modifiées sur des points autres que purement formels soient soumises au Conseil d'Etat pour un nouvel examen. Observations générales 1. Plusieurs dispositions emportent la délégation d'un pouvoir réglementaire aux conseils de zone. A cet égard, l'attention de l'auteur du projet est attirée, de manière générale, sur le fait que l'attribution d'un pouvoir réglementaire aux conseils ne paraît pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, sont absentes. Pareille délégation ne se justifie que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elle a une portée très limitée ou principalement technique et où il peut être considéré que les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause.
Face à de telles délégations, la question doit donc à chaque fois se poser de savoir si la délégation visée répond à toutes ces conditions.
En outre, le recours à de telles délégations apparaît en contradiction avec l'objectif d'harmonisation poursuivi par l'adoption d'un statut pécuniaire unique, élaboré par le Roi, pour les membres du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
Cette observation vaut pour les articles 3, 35 et 36 du projet. 2. En application de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation connaît seulement des projets d'arrêtés qui ont un caractère réglementaire. Les dispositions d'un arrêté qui fixent des échelles de traitement sont dépourvues d'un tel caractère. Il en va de même en ce qui concerne les dispositions qui fixent des allocations ou des indemnités.
En conséquence, les aspects du projet qui se limitent à un tel objet ne seront pas examinés.
Observations particulières Dispositif Article 1er 1. Au 6°, la définition du membre du personnel ambulancier devrait, par souci de cohérence, être identique à celle figurant à l'article 1er, 6°, du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours' faisant l'objet de l'avis 55.761/2 donné ce jour, à savoir « tout membre du personnel opérationnel de la zone, non-pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer ». 2. A l'instar de la disposition figurant à l'article 1er, § 1er, 8°, du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompiers des zones de secours', il y a lieu de compléter l'article 1er par une définition de la notion de « jours ouvrables ». Article 5 Puisque les articles 37 et 38 du statut en projet s'appliquent au membre du personnel qui a fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007, l'article 5 en projet doit préciser : « A l'exception des articles 37 et 38, le présent statut, [...] ».
Article 6 (5) Il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles les membres du personnel volontaire, qui sont en réalité des statutaires temporaires, ne pourraient pas bénéficier également de ces allocations et pécule au prorata de leurs prestations et ce, d'autant plus que l'arrêté royal du 2 décembre 2003 `relatif au pécule de vacances pour les membres des services publics d'incendie' et l'arrêté royal du 22 décembre 2003 `relatif à l'allocation de fin d'année pour les membres des services publics d'incendie', abrogés par l'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours' ne semblent pas exclure les membres du personnel volontaire de leur champ d'application.
Article 9 Il conviendrait de remplacer, dans cet article, les termes « promotion hiérarchique » par la notion, plus usuelle, de « promotion par avancement de grade » qui est d'ailleurs utilisée dans l'intitulé du titre 3.
Article 11 Au 3°, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté royal du 13 février 1998 `relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers', auquel se réfère le livre 4 du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours' utilise la notion de « formation permanente » et non de « formation de recyclage ».
En outre, il conviendrait sans doute également de faire référence, dans l'article en projet, à l'arrêté royal précité du 13 février 1998.
La même observation vaut pour l'article 12, 3°, du projet.
Article 14 La notion de président, dont il est question au paragraphe 1er, n'est pas déterminée par le présent statut en projet.
Même si l'on suppose qu'il s'agit de « la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer »(6), il conviendrait, cependant, d'insérer cette précision, soit dans le présent article en projet, soit dans les définitions de l'article 1er en projet.
Article 16bis S'agissant d'un nouvel arrêté, il ne convient pas de faire usage d'une numérotation bis.
Article 18 Dans la version française, le paragraphe 4 utilise la notion de « salaire horaire » tandis que les paragraphes 5 et 6 se réfèrent à la notion de « montant horaire ».
Il conviendrait d'opter pour une dénomination uniforme.
Article 19 Il est permis de se demander si, dans l'objectif d'avoir une rédaction uniforme, cet article ne devrait pas être rédigé de la même manière que l'article 22 du projet et, dès lors, disposer que « L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables au traitement ».
Article 28 (7) L'article 28, qui prévoit que la durée des prestations permettant de calculer l'ancienneté pécuniaire est établie en tenant compte, notamment, des services de garde en caserne, paraît en contradiction avec l'article 24, alinéa 1er, du projet, selon lequel l'ancienneté pécuniaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestation en dehors des services de gardes en caserne.
Article 31 Il est permis de se demander si, dans l'objectif d'avoir une rédaction uniforme, cet article ne devrait pas être rédigé de la même manière que l'article 34 du projet et, dès lors, disposer que « L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation ».
Article 36 La section de législation du Conseil d'Etat suppose que l'auteur du projet souhaite faire référence au livre 5 de d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours', qui fait l'objet de l'avis 55.761/2 donné ce jour et non au livre 19 du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'.
La déléguée de la ministre ayant confirmé que telle est effectivement l'intention de l'auteur de l'acte, la disposition en projet sera adaptée en ce sens.
Article 39 Il est permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles la disposition à l'examen ne contient pas une disposition similaire à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', selon lequel, « Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche ».
Interrogée sur ce point, la déléguée de la ministre a indiqué qu'il est « effectivement préférable de prévoir une disposition similaire ».
Article 40 De l'accord de la déléguée de la ministre, il y a lieu de mieux préciser quel est le personnel infirmier concerné par cette disposition.
Article 42 1. Au paragraphe 2, la référence à l'article 9 doit être remplacée par la référence à l'article 6. En outre, ce paragraphe semble concerner les membres du personnel qui ne feront pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi précitée du 15 mai 2007.
Il serait donc préférable d'insérer ce paragraphe dans l'article 38, par exemple, de la manière suivante : «
Art. 38.Le membre du personnel ambulancier qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation.
Le membre du personnel ambulancier qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages ». 2. Au paragraphe 3, les mots « prime d'opérationnalité » doivent être omis puisqu'il ressort de l'arrêté en projet que le personnel ambulancier professionnel ne se voit pas attribuer cette prime.En outre, il convient d'utiliser les termes « allocation pour prestations irrégulières » et non « prime de prestations irrégulières » afin de respecter la terminologie du livre 2, titre 6, du statut en projet.
Par ailleurs, ce paragraphe pourrait être inséré dans l'article 38 de la manière suivante : « § 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel ambulancier qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 17 ».
Le greffier, Bernadette Vigneron Le président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Cet article fait en effet référence à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile' qui dispose que le Roi « arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ». Or, il ressort, notamment, de l'arrêté royal du 7 avril 2003 `répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile' que l'aide médicale urgente est une compétence des services d'incendie. (2) Note de bas de page 1 de l'avis cité : Cet article dispose que « Le Roi arrête, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel des zones, en ce compris la formation ».(3) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Ce paragraphe dispose : « § 1er.Le Roi détermine les règles d'organisation générale des services publics d'incendie.
Il arrête les dispositions générales dans les limites desquelles sont fixés le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités, les allocations et notamment les allocations de foyer et de résidence, le pécule de vacances et le pécule de vacances familial ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie ». (4) Note de bas de page 3 de l'avis cité : Avis 28.080/1/V donné le 20 août 1998 sur une proposition devenue la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer `organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux' (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1676/5, p. 17). (5) Une observation similaire à celle formulée ci-après a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', à propos de l'article 9 du projet y examiné. (6) Définition donnée par l'article 1er, 7°, du projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours'. (7) Une observation similaire à celle formulée ci-après a été émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 55.166/2 donné le 6 février 2014 sur un projet d'arrêté royal `portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours', à propos de l'article 37 du projet y examiné.
23 AOUT 2014. - Arrêté royal portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile, les articles 106 et 207;
Vu l'association des régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 mars 2014;
Vu le protocole n° 2014/06 du Comité des services publics provinciaux et locaux, donné le 9 mai 2014;
Vu l'avis 55.762/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que dans le personnel des services d'incendie qui deviendront des zones figurent des ambulanciers recrutés comme tels par les communes et affectés exclusivement à l'aide médicale urgente, que ce personnel ambulancier remplit des missions opérationnelles et doit donc être transféré dans un statut adapté a l'exercice de ces missions par les zones de secours;
Considérant que le choix de confier les missions d'aide médicale urgente à du personnel distinct des pompiers est un choix des zones de secours et que le coût lié à la mise en oeuvre du présent statut par la zone de secours ne constitue dès lors pas un surcoût lié à la réforme de la sécurité civile et n'est donc pas visé par l'article 67, alinéa 2 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Santé publique et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE 1er - Des dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile;2° la zone : la zone de secours visée à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;3° le commandant de zone : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;4° le conseil : le conseil de la zone visé à l'article 24 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;5° le collège : le collège de la zone visé à l'article 55 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;6° le président : la personne, qui préside le collège et le conseil, visée aux articles 37 et 57, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;7° le membre du personnel ambulancier : tout membre du personnel opérationnel de la zone, non pompier, volontaire ou professionnel, affecté au service d'aide médicale urgente, conformément à l'article 103 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer;8° La promotion barémique : le passage, au sein d'un même grade, à l'échelle de traitement du rang immédiatement supérieur;9° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au samedi, excepté les jours fériés.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend "le conseil" comme étant "le collège" lorsque le conseil, en application de l'article 63 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, a délégué sa compétence au collège.
Art. 3.Le conseil fixe, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, les modalités de remboursement, au membre du personnel ambulancier, des frais de parcours et de séjour exposés dans le cadre d'une mission dûment autorisée. Le barème de ces indemnités ne peut être supérieur à celui dont bénéficie le personnel des services publics fédéraux.
Art. 4.Les montants fixés aux annexes 1 et 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.
Art. 5.A l'exception des articles 38 et 39, § 1er, le présent statut s'applique au membre du personnel ambulancier qui n'a pas fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.
LIVRE 2 - Des dispositions propres au membre du personnel ambulancier professionnel Titre 1er - Des dispositions générales
Art. 6.Le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie de : 1° une allocation de foyer ou de résidence aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;2° une allocation de fin d'année aux conditions fixées dans l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;3° un pécule de vacances aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat. Titre 2 - Du traitement
Art. 7.Le traitement annuel du membre du personnel ambulancier professionnel est fixé par des échelles de traitement attachées aux différents grades; chacune comprenant différents échelons correspondant au nombre d'années d'ancienneté pécuniaire.
Toute échelle est identifiée par une suite d'une lettre et de deux chiffres. La lettre A désigne les échelles du personnel ambulancier non pompier, le premier chiffre, le grade et le second chiffre, le rang de l'échelle de traitement par rapport aux autres échelles de traitement de ce grade.
Les différentes échelles de traitement sont reprises à l'annexe 1.
L'échelle de traitement A1-0 de secouriste-ambulancier stagiaire s'applique jusqu'à la date de prise d'effet de la nomination à titre définitif. Lorsque la nomination à titre définitif prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Art. 8.Le traitement est payé mensuellement, à terme échu, l'avant-dernier jour ouvrable du mois.
Le traitement du mois est égal à un douzième du traitement annuel.
Sauf en cas de décès du membre du personnel ambulancier professionnel, lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Un mois de prestations complètes est assimilé à 30/30èmes. Le numérateur est diminué au prorata en cas de prestations incomplètes.
La rémunération horaire de base correspond à 1/1850ème du traitement annuel.
Titre 3 - De l'attribution de l'échelle de traitement en cas de promotion par avancement de grade
Art. 9.Lors d'une promotion par avancement de grade au grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie de l'échelle du même rang que l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien grade.
Lors d'une promotion hiérarchique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
Lorsque la promotion hiérarchique prend effet à une date autre que le premier du mois, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.
Titre 4 - De la promotion barémique
Art. 10.Lors d'une promotion barémique, le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement.
Art. 11.Au sein du grade de secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers.
Art. 12.Au sein du grade de coordinateur-secouriste-ambulancier, une promotion barémique est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Avoir suivi, dans son échelle de traitement, au moins 120 heures de formation permanente organisée par un centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers visé à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers. Titre 5 - De l'ancienneté pécuniaire
Art. 13.L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service. La première composante est décrite aux articles 14 à 16 et la seconde à l'article 17.
Art. 14.§ 1er. Le président ou son délégué constate au moment de l'entrée en service l'ancienneté pécuniaire acquise de plein droit, c'est-à-dire celle qui découle des services effectivement accomplis dans les services publics des Etats faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Les membres du personnel engagés par des personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne seraient pas visées à l'alinéa 1er, dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique compétente ou, en vertu d'une habilitation de l'autorité publique, par leur organe dirigeant compétent, sont considérés comme relevant des services publics. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs employeurs, sont négligés. § 3. Les services sont complets lorsqu'ils sont prestés à temps plein.
Les services incomplets sont valorisés au prorata par rapport aux services complets.
Toutefois, lorsque le membre du personnel fait valoir des services prestés à temps partiel et que ceux-ci ont été pris en compte à temps plein pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein.
De même, lorsque des périodes pendant lesquelles le membre du personnel n'a pas effectivement presté des services ont été prises en compte pour le calcul de son ancienneté pécuniaire dans le service public où ils ont été prestés, l'ancienneté pécuniaire est reconnue comme acquise à temps plein. § 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les services accomplis comme membre du personnel volontaire d'un service public d'incendie ou d'une zone sont valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel professionnel à raison d'un mois par mois d'engagement. § 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, la durée des services admissibles prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par le collège sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.
Les services prestés à temps plein dans l'enseignement sur des périodes inférieures à 12 mois successifs sont pris en compte selon la formule suivante : le nombre de jours d'une période de prestations est multiplié par 1,2 et le produit est divisé par 30. Le quotient détermine le nombre de mois, les chiffres après la virgule et le reste étant négligés. Les services prestés à temps partiel sont valorisés au prorata, selon le même calcul. § 6. Sauf erreur matérielle ou dol, l'ancienneté pécuniaire acquise à l'entrée en service l'est définitivement. Elle ne fait pas l'objet d'un nouveau calcul lorsque les règles selon lesquelles elle est calculée sont modifiées.
Art. 15.Les services accomplis dans d'autres services publics ou dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant sont également admis lorsqu'ils sont reconnus, par le collège et après avis du commandant de zone, au moment du recrutement, comme une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction. La décision du collège intervient dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande de reconnaissance. A défaut de décision dans ce délai, la demande est considérée comme refusée.
L'expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction est celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction.
Le membre du personnel qui sollicite la reconnaissance d'une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction en fournit la preuve. Sa demande est introduite, à peine de nullité, dans les trois mois qui suivent son entrée en service.
Art. 16.Le résultat du calcul de l'ancienneté pécuniaire acquise ne peut jamais avoir pour effet la prise en compte d'un nombre plus élevé de mois que ceux pendant lesquels les services ont été prestés.
Néanmoins, les dix mois de l'année scolaire dans l'enseignement comptent pour douze mois.
La durée des services admissibles accomplis dans deux ou plusieurs fonctions exercées au cours d'une même période, ne peut jamais dépasser la durée des services qui auraient été accomplis pendant la même période dans une seule fonction à prestations de travail complètes.
Art. 17.§ 1er . Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service et qu'il n'a pas obtenu la mention « insatisfaisant » lors de la dernière évaluation. § 2. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, le cas échéant auprès de plusieurs zones, sont négligés.
Titre 6 - De l'allocation pour prestations irrégulières
Art. 18.Le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
Art. 19.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures. § 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures. § 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures. § 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 1er ne peut dépasser 25 % de la rémunération horaire de base. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 2 ne peut dépasser 100 % de la rémunération horaire de base. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 3 ne peut dépasser 100 % de la rémunération horaire de base. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.
Art. 20.L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables au traitement.
Titre 7 - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 21.Une allocation est accordée au membre du personnel ambulancier professionnel qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel ambulancier professionnel à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel ambulancier professionnel est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour une promotion barémique à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel ambulancier a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Art. 22.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre la rétribution dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa 1er comprend le traitement, l'allocation pour prestations irrégulières et, éventuellement, l'allocation de foyer ou de résidence.
Art. 23.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables au traitement.
LIVRE 3 - Des dispositions propres au membre du personnel ambulancier volontaire Titre 1er - De l'indemnité de prestation
Art. 24.Le montant horaire de l'indemnité de prestation du membre du personnel ambulancier volontaire est fixé par l'échelle d'indemnité de prestation correspondant au grade dont il est revêtu.
Les différentes échelles d'indemnité de prestation sont reprises à l'annexe 2.
Art. 25.Chaque échelle d'indemnité de prestation comprend différents échelons correspondant à l'ancienneté pécuniaire acquise dans le grade. L'ancienneté pécuniaire du membre du personnel ambulancier volontaire est calculée à raison d'une année d'ancienneté pour cent quatre-vingts heures de prestations à l'exclusion des services de gardes en caserne, étant entendu qu'il ne peut être valorisé plus d'une année d'ancienneté par période de douze mois consécutifs.
Lorsque le membre du personnel ambulancier volontaire d'une zone est également membre du personnel ambulancier volontaire d'une autre zone, le calcul de l'ancienneté pécuniaire s'effectue indépendamment pour chaque zone.
Art. 26.Les indemnités de prestation sont payées mensuellement, à terme échu.
Art. 27.Le montant de l'indemnité de prestation est calculé par prestation. Toute prestation donne droit au paiement d'une indemnité calculée au prorata du nombre d'heures prestées.
Art. 28.L'indemnité minimale pour une prestation correspond à celle qui est due pour une heure de prestation. Toute heure entamée est entièrement indemnisée.
Art. 29.Pour le calcul des indemnités de prestations du membre du personnel ambulancier volontaire, il est tenu compte des services de garde en caserne, des interventions, des tâches administratives ou logistiques, des exercices et des formations dûment autorisées; il n'est tenu compte ni des périodes de disponibilité dans le cadre du service de rappel visé à l'article 174, 4° de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, ni du temps de déplacement entre le lieu de résidence et le lieu où les prestations sont effectuées.
Titre 2 - De l'allocation pour prestations irrégulières
Art. 30.Le membre du personnel volontaire bénéficie d'une allocation pour prestations irrégulières.
Art. 31.§ 1er. Sont considérées comme prestations irrégulières de nuit, les services de garde en caserne et les interventions effectués entre 22 heures et 6 heures. § 2. Sont considérées comme prestations irrégulières de samedi, les services de garde en caserne et les interventions effectués le samedi entre 0 heure et 24 heures. § 3. Sont considérées comme prestations irrégulières de dimanche, les services de garde en caserne et les interventions effectuées un dimanche ou un jour férié, entre 0 heure et 24 heures. § 4. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 1er ne peut dépasser 25 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 5. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 2 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 6. Le montant horaire de l'allocation pour les prestations visées au § 3 ne peut dépasser 100 % du montant horaire de l'indemnité de prestation. Le conseil fixe ce pourcentage par une disposition réglementaire complétant le présent statut. § 7. Pour une même heure de prestation, l'allocation pour prestations irrégulières de nuit n'est pas cumulable avec l'allocation pour prestations irrégulières de samedi ou de dimanche. Le régime le plus favorable est appliqué.
Art. 32.L'allocation pour prestations irrégulières est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
Titre 3 - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure
Art. 33.Une allocation est accordée au membre du personnel ambulancier volontaire qui est désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit vacant.
Le bénéfice de l'allocation est accordé au membre du personnel ambulancier volontaire à la condition qu'il ait exercé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimale de nonante jours.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 2 est remplie, l'allocation est due à partir de la date de prise d'effet de la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.
Si le membre du personnel ambulancier volontaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et s'il est affecté à cet emploi, son ancienneté pécuniaire dans ce nouveau grade prend cours à la date depuis laquelle il occupe l'emploi de manière continue. Cette date ne peut pas remonter au-delà ni de la date à laquelle le membre du personnel ambulancier a rempli toutes les conditions requises par le statut administratif pour être promu, ni de la date à laquelle cet emploi était vacant.
Art. 34.Le montant de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égal à la différence entre l'indemnité de prestation dont l'intéressé bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et l'indemnité de prestation dont il bénéficie dans son grade effectif.
Art. 35.L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est payée selon les modalités applicables à l'indemnité de prestation.
LIVRE 4 - Des dispositions dont la mise en oeuvre est facultative
Art. 36.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer les conditions d'octroi de diverses indemnités ou avantages sociaux. En tout cas, ces indemnités ne peuvent pas être cumulées avec tout autre avantage compensatoire pour les mêmes prestations.
Art. 37.Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, prévoir l'octroi d'une allocation de reconnaissance au membre du personnel ambulancier volontaire qui obtient démission honorable de ses fonctions dans les conditions fixées au livre 5 de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours.
LIVRE 5 - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 38.Les arrêtés abrogés par l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours sont maintenus en vigueur à l'égard des membres du personnel ambulancier qui font usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, aussi longtemps que perdure cette situation.
Art. 39.§ 1er. Le membre du personnel ambulancier qui fait usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer continue à bénéficier, à titre personnel, des dispositions réglementaires qui lui étaient applicables en matière pécuniaire et en matière d'avantages sociaux, aussi longtemps que perdure cette situation. § 2. Le membre du personnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une assurance hospitalisation, de chèques-repas, d'une indemnité pour utilisation de la bicyclette, d'une allocation de reconnaissance ou d'un mode de calcul de la prime de fin d'année plus favorable que celui fixé à l'article 6, continue à bénéficier, à titre personnel, de ces avantages. § 3. Afin de maintenir ses droits à une pension majorée, le membre du personnel professionnel qui ne fait pas usage de la faculté visée à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer et qui, avant l'entrée en vigueur du présent statut, bénéficiait d'une majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes et dominicales peut, à sa demande, continuer à bénéficier des dispositions qui étaient applicables en la matière. Dans ce cas, il ne bénéficie pas de l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 18.
Art. 40.Lors de son transfert à la zone, le membre du personnel ambulancier professionnel bénéficie dans son nouveau grade, de la première échelle de traitement qui lui permet, compte tenu de son ancienneté pécuniaire, de bénéficier d'un traitement supérieur à celui dont il bénéficiait comme membre d'un service public d'incendie.
Pour l'application de la présente disposition, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de l'échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche.
Art. 41.Au moment du transfert, le membre du personnel infirmier visé à l'article 50, § 1er, 3° de l'arrêté royal du 23 août 2014 relatif au statut administratif du personnel ambulancier non-pompier des zones de secours concerné peut continuer à bénéficier, à titre personnel, de l'échelle de traitement ou de l'indemnité de prestation qui lui était applicable.
Art. 42.Le membre du personnel ambulancier professionnel n'obtient à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancienne échelle de traitement. Lors de cette comparaison, il n'est tenu compte ni d'un éventuel supplément de traitement ni d'une éventuelle majoration de son échelle de traitement pour prestations nocturnes, de samedi et de dimanche.
Art. 43.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, le traitement du membre du personnel professionnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et conformément au statut qui lui était applicable, était payable par anticipation, est : 1° payable le premier jour du mois pour le premier mois presté après l'entrée en vigueur du présent statut;2° payable le troisième jour du mois qui suit le mois visé au 1° ;3° payable le cinquième jour du mois qui suit le mois visé au 2° ;4° payable le septième jour du mois qui suit le mois visé au 3° ;5° payable le neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 4° ;6° payable le onzième jour du mois qui suit le mois visé au 5° ;7° payable le treizième jour du mois qui suit le mois visé au 6° ;8° payable le quinzième jour du mois qui suit le mois visé au 7° ;9° payable le dix-septième jour du mois qui suit le mois visé au 8° ;10° payable le dix-neuvième jour du mois qui suit le mois visé au 9° ;11° payable le vingt-et-unième jour du mois qui suit le mois visé au 10° ;12° payable le vingt-troisième jour du mois qui suit le mois visé au 11° ;13° payable le vingt-cinquième jour du mois qui suit celui visé au 12° ;14° payable le vingt-septième jour du mois qui suit celui visé au 13° ;15° payable le vingt-neuvième jour du mois qui suit celui visé au 14°.
Art. 44.Pour l'application de l'article 25, le calcul de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel ambulancier volontaire prend en compte les services prestés avant l'entrée en vigueur du présent statut comme ambulancier volontaire d'un service public d'incendie situé sur le territoire couvert par la zone.
Art. 45.L'évaluation de l'exécution du présent arrêté et de son impact financier est réalisée dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté par la commission d'accompagnement de la réforme de la sécurité civile visée à l'article 16 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer.
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Par dérogation à l'alinéa premier, pour les prézones visées à l'article 220, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, l'entrée en vigueur du présent arrêté a lieu à la date d'intégration des services d'incendie dans la zone qui est déterminée par le conseil et au plus tard le 1er janvier 2016.
Art. 47.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 août 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 1re Echelles de traitement du personnel ambulancier professionnel
Secouriste-ambulancier
A1-0
A1-1
A1-2
A1-3
A1-4
0
14.437
14.637
15.120
15.352
15.603
1
14.691
14.891
15.338
15.569
16.255
2
14.944
15.144
15.555
15.787
16.908
3
15.198
15.398
15.772
16.004
17.560
4
15.609
15.809
16.183
16.415
17.898
5
16.019
16.219
16.594
16.825
18.236
6
16.430
16.630
17.004
17.236
18.574
7
16.840
17.040
17.415
17.647
18.912
8
17.251
17.451
17.825
18.057
19.251
9
17.662
17.862
18.236
18.468
19.589
10
18.121
18.321
18.647
18.879
19.927
11
18.580
18.780
19.202
19.434
20.265
12
19.038
19.238
19.758
19.990
21.038
13
19.275
19.475
19.990
20.236
21.272
14
19.512
19.712
20.222
20.482
21.506
15
19.749
19.949
20.453
20.729
21.741
16
19.985
20.185
20.685
20.975
21.975
17
20.222
20.422
20.917
21.221
22.209
18
20.459
20.659
21.149
21.468
22.444
19
20.695
20.895
21.381
21.714
22.678
20
20.932
21.132
21.613
21.961
22.912
21
21.169
21.369
21.845
22.207
23.125
22
21.406
21.606
22.077
22.453
23.337
23
21.642
21.842
22.308
22.700
23.550
24
21.879
22.079
22.540
22.946
23.762
25
22.116
22.316
22.772
23.192
23.975
Coordinateur secouriste-ambulancier
A2-1
A2-2
A2-3
A2-4
0
15.881
16.364
16.596
16.847
1
16.134
16.581
16.813
17.499
2
16.388
16.798
17.030
18.151
3
16.641
17.016
17.248
18.803
4
17.052
17.426
17.658
19.141
5
17.463
17.837
18.069
19.480
6
17.873
18.248
18.480
19.818
7
18.284
18.658
18.890
20.156
8
18.695
19.069
19.301
20.494
9
19.105
19.480
19.711
20.832
10
19.564
19.890
20.122
21.170
11
20.023
20.446
20.678
21.508
12
20.482
21.001
21.233
22.281
13
20.719
21.233
21.479
22.516
14
20.955
21.465
21.726
22.750
15
21.192
21.697
21.972
22.984
16
21.429
21.929
22.219
23.219
17
21.665
22.161
22.465
23.453
18
21.902
22.392
22.711
23.687
19
22.139
22.624
22.958
23.921
20
22.376
22.856
23.204
24.156
21
22.612
23.088
23.450
24.368
22
22.849
23.320
23.697
24.581
23
23.086
23.552
23.943
24.793
24
23.322
23.784
24.190
25.006
25
23.559
24.016
24.436
25.218
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX
Annexe 2 Echelle d'indemnité de prestation des membres volontaires du personnel ambulancier
Secouriste-ambulancier
Coordinateur Secouriste-ambulancier
Stagiaire
7,69
1
8,86
9,23
2
9,38
9,75
3
9,56
9,94
4
9,82
10,20
5
10,05
10,42
6
10,12
10,50
7
10,25
10,63
8
10,30
10,68
9
10,35
10,73
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, M. WATHELET La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX