publié le 21 octobre 2004
Arrêté royal fixant les moyens administratifs et financiers qui sont attribués à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro
22 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant les moyens administratifs et financiers qui sont attribués à la Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003022592 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la recherche sur les embryons in vitro fermer relative à la recherche sur les embryons in vitro, notamment l'article 9, § 5;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances donné le 10 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juin 2004;
Vu le protocole n° 495 du 26 juillet 2004 du Comité des Services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 37.602/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2004, en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La Commission fédérale pour la recherche médicale et scientifique sur les embryons in vitro, instituée en vertu de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 28/05/2003 numac 2003022592 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la recherche sur les embryons in vitro fermer relative à la recherche sur les embryons in vitro, dispose de son propre secrétariat.
Art. 2.§ 1er. Le secrétariat visé à l'article 1er est composé d'un secrétaire de niveau 1 - rang 13 et d'un secrétaire adjoint de niveau B. § 2. Les fonctions visés au § 1er sont pourvus par voie de congé pour mission d'intérêt général d'agents d'un service public fédéral, du ministère de la Défense nationale, d'un établissement scientifique de l'Etat visé par l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public relevant de l'Etat.
Après un appel public au Moniteur belge, les candidats sont désignés par le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions.
Si l'appel public aux candidatures ne pemet pas de désigner un candidat répondant aux conditions du présent arrêté, le ministre ayant la santé publique dans ses attributions désigne un agent du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. § 3. Seuls peuvent être désignés, les candidats qui, lors de leur première désignation, ont le grade équivalent à celui qui est mentionné dans le plan du personnel.
Pendant la durée de la mission, les agents bénéficient d'un traitement égal à celui auquel ils auraient droit dans leur service d'origine. Ce traitement est à charge du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Les agents visés au § 1er demeurent soumis au statut administratif, au statut pécuniaire et au régime de pension en vigueur dans leur service d'origine. Ils conservent dans leur service d'origine leurs droits à la promotion, au traitement et à l'avancement de traitement.
La période de congé pour mission d'intérêt général est assimilée à une période d'activité de service.
Art. 3.L'agent est soumis à l'autorité fonctionnelle du président du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Il peut demander qu'il soit mis fin à son congé pour mission d'intérêt général, moyennant un préavis d'un mois.
Le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions peut mettre fin au congé pour mission d'intérêt général d'un agent, moyennant un préavis de trois mois. Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en avise le service d'origine de l'agent.
Lorsqu'il est mis fin au congé pour mission d'intérêt général, l'agent se remet à la disposition du Ministre ou de l'autorité dont il relève.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE