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Arrêté Royal du 22 octobre 2017
publié le 08 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, abrogeant la convention collective de travail du 8 janvier 2014 relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017040690
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, abrogeant la convention collective de travail du 8 janvier 2014 relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, abrogeant la convention collective de travail du 8 janvier 2014 relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 26 avril 2017 Abrogation de la convention collective de travail du 8 janvier 2014 relative à l'accès et à la promotion aux fonctions appointées (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139314/CO/328.01) 1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande (SCP 328.01) et membres de l'Union belge des transports en commun urbains et régionaux, ainsi qu'aux travailleurs que ces employeurs occupent. 2. Accès et promotion La convention collective de travail du 8 janvier 2014 portant "accès et promotion aux fonctions appointées" avec numéro d'enregistrement 120314/CO/328.01 est abrogée. 3. Durée de validité et entrée en vigueur de la convention collective de travail La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature. Elle peut être dénoncée en totalité ou article par article par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande. 4. Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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