publié le 03 novembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière
22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 19 mai 2017 Exécution de l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 31 mai 2017 sous le numéro 139603/CO/315.01) Cette convention collective de travail est conclue en application de l'accord sectoriel 2017-2018.
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Art. 2.Crédit-temps avec motif - mi-temps et temps plein § 1er. En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs repris à l'article 1er ont droit à 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps dans le cadre du droit à 51 mois maximum, prévu à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103. § 2. Les employeurs peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 2, § 1er de la présente convention.
L'adhésion doit prendre la forme d'un acte d'adhésion à déposer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
L'acte d'adhésion est établi conformément au modèle figurant en annexe 1re à la présente convention.
En cas d'adhésion, le droit à l'exercice d'une suspension complète ou une diminution des prestations en application de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée sera soumis à l'accord de l'employeur pour le personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales. § 3. Les entreprises peuvent également exécuter le régime visé à l'article 2, § 1er par la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail doit déterminer quelles catégories de personnel entrent ou non dans son champ d'application.
Art. 3.Maintien de la limite d'âge à 55 ans pour les emplois de fin de carrière, type carrière longue (35 ans) ou métier lourd et crédit-temps de fin de carrière à partir de 50 ans § 1er. Cette disposition est conclue en application de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail fixant pour 2017-2018 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd. § 2. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs visés à l'article 1er qui ont 50 ans minimum et une carrière de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail de 1/5ème, sans allocation. § 3. Les entreprises peuvent, moyennant un acte d'adhésion ou par la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise : - maintenir la limite d'âge à 55 ans pour les travailleurs qui en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème et qui satisfont aux conditions telles que définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - prévoir la possibilité de diminution de carrière avec 1/5ème (sans allocation) pour les travailleurs à partir de 50 ans qui justifient d'une carrière de 28 ans en application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. § 4. Les employeurs peuvent mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article 3, § 3 de la présente convention.
L'adhésion doit prendre la forme d'un acte d'adhésion à déposer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
L'acte d'adhésion est établi conformément au modèle figurant en annexe 2 de la présente convention.
En cas d'adhésion, le droit à l'exercice d'une diminution des prestations en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée sera soumis à l'accord de l'employeur pour le personnel de direction et de cadre tels que définis par la loi relative aux élections sociales. § 5. Les entreprises peuvent également exécuter le régime visé à l'article 3, § 2 par la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
Cette convention collective de travail doit déterminer quelles catégories de personnel entrent ou non dans son champ d'application.
Art. 4.Durée Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Modèle Mise en oeuvre de l'article 2, § 2 de la convention collective de travail conclue en date du 19 mai 2017 relative au crédit-temps avec motif et aux emplois de fin de carrière.
Acte d'adhésion - Crédit-temps avec motif
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
* Identification de l'entreprise : . . . . . . . . . . * Adresse : . . . . . . . . . . * Numéro BCE : . . . . . * Numéro de commission paritaire : SCP 315.01 - Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Je soussigné(e), ..........................................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 19 mai 2017 relative au crédit-temps avec motif et aux emplois de fin de carrière conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Date, qualité et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 mai 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, exécutant l'accord sectoriel 2017-2018, volet crédit-temps avec motif et emplois de fin de carrière Modèle Mise en oeuvre de l'article 3, § 4 de la convention collective de travail conclue en date du 19 mai 2017 relative au crédit-temps avec motif et aux emplois de fin de carrière.
Acte d'adhésion
A renvoyer au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale
* Identification de l'entreprise : . . . . . . . . . . * Adresse : . . . . . . . . . . * Numéro BCE : . . . . . * Numéro de commission paritaire : SCP 315.01 - Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Je soussigné(e), ..........................................., représentant l'entreprise susmentionnée, déclare adhérer à l'article 3, § 4 de la convention collective de travail du 19 mai 2017 relative au crédit-temps avec motif et aux emplois de fin de carrière conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Date, qualité et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS