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Arrêté Royal du 22 octobre 2006
publié le 06 novembre 2006

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011448
pub.
06/11/2006
prom.
22/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/22/2006011448/moniteur
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22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, notamment les articles 4, § 6, 5, § 2, 6bis, alinéa 2 et 10, alinéa 3, insérés par la loi du 12 janvier 2004 et l'article 22, modifié par les lois des 10 août 1998 et 12 janvier 2004;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle donné le 30 juin 2006;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN

Annexe Règlement du 22 octobre 2006 pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant, qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° "la loi anti-blanchiment" : la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;2° "opération atypique" : une opération très sensible pour le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le sens de l'article 8, premier alinéa de la loi anti-blanchiment, notamment de par sa nature, les circonstances, la qualité des personnes concernées, son caractère exceptionnel vu les activités du client ou parce qu'elle ne semble pas correspondre à l'idée que le commerçant en diamant s'est faite de son client, de ses activités professionnelles et de son profil à risques, et, s'il est nécessaire, de la provenance de l'argent;3° "blanchiment de capitaux et financement du terrorisme" : Tel que mentionné à l'article 3, § 1er, § 1erbis et au § 2 de la loi anti-blanchiment.4° "responsable(s) anti-blanchiment" : la ou les personnes responsables de l'application de la loi anti-blanchiment et de ce règlement et désignée(s) à cet effet conformément à l'article 19 de ce règlement. 5° "service Licences" : le service du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie chargé de la surveillance tel que prévu à l'article 169, § 1er de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. 6° "Cellule de traitement des informations financières" : l'autorité administrative ayant la personnalité juridique tel qu'indiqué à l'article 11 de la loi anti-blanchiment. II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux commerçants en diamant à l'article 2, premier alinéa, 21° de la loi anti-blanchiment, qui sont enregistrés en application de l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer. § 2. Conformément à l'article 3, § 3 de la loi anti-blanchiment, les commerçants en diamant enregistrés doivent apporter leur entière collaboration à l'application de la loi anti-blanchiment.

III. - Identification des clients

Art. 3.§ 1er. Les commerçants en diamant doivent identifier leurs clients et les mandataires de ceux-ci et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, 1° au moment où ils nouent des relations d'affaires qui feront d'eux des clients habituels, notamment lorsqu'un client s'adresse régulièrementet à plusieurs reprises à un même commerçant en diamant pour l'exécution d'un nombre de transactions commerciales séparées et consécutives ainsi que les transactions financières qui en découlent; 2° lorsque le client souhaite réaliser : - une opération, dont le montant atteint ou excède 10.000 EUR, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou - une opération, même si le montant est inférieur à 10.000 EUR, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; 3° lorsque le commerçant en diamant a des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client existant, ou lorsque suite à son identification pour nouer une relation d'affaires il existe des soupçons quant à l'exactitude des données d'identification qu'il a transmises;ou en cas de doute si la personne désirant réaliser une opération dans le cadre d'une relation d'affaires nouée précédemment, est bel et bien le client ou le mandataire jadis identifié. § 2. L'identification et le contrôle portent sur : 1° le nom et le prénom pour les personnes physiques ou la dénomination sociale pour les personnes morales;2° l'adresse (domicile légal) pour les personnes physiques ou le siège social pour les personnes morales ou les associations de fait;3° le nom des administrateurs et la connaissance des dispositions pour engager la personne morale ou l'association de fait. § 3. L'identification et le contrôle portant également sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, nonobstant le fait qu'il s'agit d'une personne physique ou morale. Cela signifie que le commerçant en diamant examine le type de relation d'affaires que le client désire nouer avec lui et la nature des opérations qu'il souhaite réaliser dans ce cadre et qu'il prend connaissance de toutes les informations utiles et relevantes qui expliquent les motifs qui incitent le client à nouer cette relation.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le client est une personne physique non enregistrée conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, son identité doit être contrôlée au moyen de sa carte d'identité conformément à l'article 3 de ce règlement. § 2. Si le client est une personne physique qui réside à l'étranger, la vérification de son identité peut également être opérée au moyen de son passeport ou du permis de conduire pour les personnes de nationalité étrangère. § 3. Lors de l'identification d'une personne de nationalité étrangère établie en Belgique, non enregistrée conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et qui, en raison de son statut légal sur le territoire belge, ne dispose pas d'une carte d'identité délivrée par les autorités belges, la vérification de son identité peut être opérée au moyen de son certificat d'inscription au registre des étrangers en cours de validité, ou, lorsqu'il n'en dispose pas en raison de son statut, au moyen du document en cours de validité émis par les autorités publiques belges qui atteste de la légalité de son séjour en Belgique. § 4. Lorsque l'adresse du client n'est pas mentionnée sur le document probant qu'il présente, ou en cas de doute de la part du commerçant en diamant quant à l'exactitude de l'adresse mentionnée, il est tenu de vérifier ces informations au moyen d'un autre document susceptible de faire preuve de l'adresse réelle du client et dont il est tenu de prendre copie.

Art. 5.§ 1er. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit belge, non enregistrées conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 du présent règlement, doit être opérée au moyen des documents probants suivants : 1° les derniers statuts coordonnés ou les statuts à jour de la personne morale-cliente déposés au Greffe du Tribunal de Commerce ou publiés dans les annexes du Moniteur Belge;2° la liste des administrateurs de la personne morale-cliente et la publication de leur nomination au Moniteur belge, ou tout autre document probant permettant d'établir leur qualité d'administrateurs, tels que toute publication au Moniteur belge faisant mention de ces personnes en tant qu'administrateurs, ou les comptes annuels déposés à la Banque Nationale de Belgique;3° la dernière publication au Moniteur belge des pouvoirs de représentation de la personne morale-cliente; § 2. Lors de l'identification des clients qui sont des personnes morales de droit étranger, la vérification de leur identité conformément à l'article 3 de ce règlement, doit être opérée au moyen des documents probants équivalents à ceux énumérés au § 1er du présent article et de leur traduction dans une des langues nationales ou en anglais. § 3. Lors de l'identification des clients qui sont des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, non enregistrées conformément à l'article 169, § 3 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, le commerçant en diamant prend connaissance de l'existence, de la nature, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation. Ensuite, le commerçant en diamant vérifie cette information au moyen de tous documents susceptibles de faire preuve, dont il prendra copie.

Cette identification inclut la prise de connaissance et la vérification par le commerçant en diamant de la liste des personnes autorisées à exercer la gestion de ces clients, au moyen d'un document susceptible de faire preuve.

Art. 6.Lorsque le client est un commerçant en diamant enregistré en Belgique conformément à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'identification pour une personne physique (indépendant) ainsi que pour une personne morale (société) peut en général être opérée au moyen de la liste des commerçants en diamant enregistrés en Belgique. Cette liste peut être consultée sur le site www.registereddiamondcompanies.be La responsabilité finale du respect des conditions d'identification, conformément à l'article 3 du présent règlement, ainsi que l'actualisation des données d'identification incombent toutefois au commerçant en diamant.

Art. 7.Le commerçant en diamant doit toutefois, si nécessaire et dans la mesure du possible, vérifier si les informations reprises dans les pièces d'identification, sont prouvées par d'autres pièces, données ou déclarations. Le cas échéant, il y a lieu de vérifier également si la date limite de validité des pièces d'identification n'a pas été dépassée.

Art. 8.Sans préjudice de l'identification du client, les personnes agissant à quelque titre que ce soit au nom et pour le compte du client doivent également être identifiées conformément à l'article 3 de ce règlement et aux dispositions du présent chapitre.

Le commerçant en diamant prend en outre connaissance des pouvoirs de représentation des personnes agissant au nom du client et procède à leur vérification au moyen des documents susceptibles de faire preuve dont il prend copie. Le commerçant en diamant est tenu de prendre une copie de ces documents.

Sont notamment visées au présent article : - les personnes autorisées à agir au nom des clients en vertu d'un mandat général ou spécial; - les personnes autorisées à représenter les clients qui sont des personnes morales, des associations de fait ou toutes autres structures juridiques dénuées de personnalité juridique, dans leurs relations avec l'organisme.

IV. - Dispositions spécifiques en matière de relations d'affaires et d'opérations occasionnelles avec des clients identifiés à distance

Art. 9.§ 1er. En général, les commerçants en diamant passent des transactions en la présence physique du client. § 2. Si, à titre exceptionnel, l'identification est opérée à distance, le commerçant en diamant prend des mesures d'identification spécifiques et appropriées afin de remédier au risque plus élevé du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui se manifeste en cas de relations d'affaires ou d'opérations avec un client non présent physiquement en vue de l'identification.

Afin de prouver les données d'identification du client et d'améliorer la connaissance du client par le commerçant en diamant, ces mesures d'identification peuvent entre autres comprendre : - l'exigence que le client présente des documents supplémentaires prouvant son identité; - la comparaison de l'information disponible avec les renseignements fournis par des sources fiables, indépendamment du client; - l'introduction d'une procédure permettant l'identification directe du client dans un stade ultérieur, mais toutefois aussi vite que possible; - l'envoi régulier de lettres à l'adresse du client et le suivi strict du retour du courrier. § 3. Lors de l'identification à distance d'un client, la vérification de son identité doit, conformément à l'article 3 de ce règlement, être opérée au moyen de : 1. soit la carte d'identité électronique du client;2. soit un certificat qualifié au sens de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification et au sens de la Directive 1999/93/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, pour autant que : a.ce certificat qualifié ait été émis : - par un prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui y est accrédité conformément aux dispositions de la directive européenne relative à la signature électronique, ou - par un autre prestataire de service de certification qui est établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen, et dont le commerçant en diamant a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur la base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification, ou - par un autre prestataire de service de certification établi dans un pays tiers, qui remplit les conditions fixées à l'article 16, § 2, de la loi du 9 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001011298 source ministere des affaires economiques Loi fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification fermer précitée, et dont le commerçant en diamant a préalablement décidé d'accepter les certificats au titre de documents probants, sur base d'une analyse préalable et documentée de sa réputation et de ses procédures de certification; b. la délivrance du certificat qualifié d'identification ait lieu sur base d'une procédure requérant une identification directe du client par le prestataire de service de certification lui-même ou, dans le respect des procédures qu'il définit, par des personnes qu'il mandate à cet effet;c. ce certificat qualifié n'ait pas été émis sous un pseudonyme; d. le commerçant en diamant procède instantanément, systématiquement et automatiquement à la vérification de la non péremption du certificat produit et de sa non révocation par le prestataire de service de certification émetteur.; 3. soit une copie d'un document probant adressée par le client au commerçant en diamant pour autant que l'identification soit opérée en vue de nouer une relation d'affaires. Les commerçants en diamant procèdent à un réexamen périodique, sur base d'une actualisation des informations dont ils disposent, de leur décision d'accepter les certificats émis par les prestataires de service de certification visés à l'alinéa 1er, 2°, a, deuxième et troisième tirets. § 4. Le commerçant en diamant ne peut nouer une relation d'affaires ou réaliser une opération occasionnelle pour un client identifié à distance, s'il y a des raisons d'admettre que le client essaie d'éviter un contact direct afin de pouvoir camoufler plus facilement sa véritable identité, ou lorsqu'il suppose qu'il a l'intention de procéder à des opérations qui portent sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou lorsque les transactions à réaliser dans le cadre de cette relation impliquent un paiement comptant.

V. - Identification des bénéficiaires effectifs

Art. 10.Le cas échéant, le commerçant en diamant doit également identifier les bénéficiaires effectifs et prendre des mesures à risques et adéquates afin de contrôler leur identité, afin d'en être persuadé de connaître le bénéficiaire effectif et s'il s'agit de personnes morales, de trusts ou de constructions juridiques semblables, il doit prendre des mesures à risques et adéquates afin de pouvoir se faire une idée de la structure de propriété et de représentation du client.

Art. 11.§ 1er. L'identification des bénéficiaires effectifs conformément à l'article 10, rend indispensables les données d'identification mentionnées à l'article 3, § 2 à l'exception toutefois de l'objet et de la nature attendue de la relation d'affaires. § 2. Le commerçant en diamant prend toutes les mesures raisonnables pour contrôler l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen des documents visés aux articles 4 et 5.

S'il est impossible pour le commerçant en diamant de contrôler l'identité des bénéficiaires effectifs au moyen de ces documents, il prend toutes les mesures raisonnables pour effectuer ce contrôle à l'aide d'autres documents ou sources d'information généralement fiables.

S'il est raisonnablement impossible de vérifier l'identité de la personne concernée, le commerçant en diamant procède à une justification écrite qu'il conserve dans le dossier d'identification du client.

Art. 12.Le "bénéficiaire effectif" est la ou les personne(s) physique(s) qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée et comprend au moins : 1° pour les sociétés : a) la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) une entité juridique du fait qu'elle(s) possède(nt) ou contrôle(nt) directement ou indirectement un pourcentage suffisant d'actions ou de droits de vote dans cette entité juridique, y compris par le biais d'actions au porteur, autre qu'une société cotée sur un marché réglementé qui est soumise à des obligations de publicité conformes à la législation communautaire ou à des normes internationales équivalentes;un pourcentage de 25 % des actions plus une action est considéré comme suffisant pour satisfaire à ce critère; b) la ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt) autrement le pouvoir de contrôle sur la direction d'une entité juridique;2° dans le cas d'entités juridiques, telles que les fondations, et de constructions juridiques, comme les trusts, qui gèrent ou distribuent des fonds : a) lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personne(s) physique(s) qui est (sont) bénéficiaire(s) d'au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une personne morale;b) dans la mesure où les individus qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel la personne morale ou la construction juridique ont été constitués ou produisent leurs effets;c) la ou les personne(s) physique(s) qui exerce(nt) un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une construction juridique ou d'une entité juridique VI.- Politique d'acceptation des clients

Art. 13.Le commerçant en diamant arrête et met en oeuvre une politique d'acceptation des clients appropriée aux activités qu'il exerce, lui permettant de concourir pleinement à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme par une prise de connaissance et un examen approprié des caractéristiques des nouveaux clients qui le sollicitent et/ou des services ou opérations pour lesquels ils le sollicitent, notamment en regard du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.

La politique d'acceptation des clients établit des distinctions et des exigences de niveaux différents sur base de critères objectifs fixés par chaque commerçant en diamant en tenant compte, notamment, des caractéristiques de l'activité du commerçant en diamant et de celles de la clientèle à laquelle il s'adresse, pour définir une échelle appropriée des risques.

Art. 14.§ 1er. La politique d'acceptation des clients soumet à un examen particulier et à un pouvoir de décision à un niveau hiérarchique adéquat l'acceptation des clients qui sont des personnes politiquement exposées, et qui souhaitent nouer des relations d'affaires ou sollicitent les commerçants en diamant pour la réalisation d'opérations occasionnelles.

L'acceptation d'un client qui est une personne politiquement exposée requiert de prendre des mesures raisonnables afin de connaître l'origine des fonds qui sont ou seront engagés dans la relation d'affaires ou dans l'opération occasionnelle envisagée. § 2. Les personnes politiquement exposées sont des personnes physiques exerçant ou ayant exercé une fonction politiquement exposée à l'étranger ainsi que leurs membres de famille directs ou associés immédiats. 1° Sont à considérer comme des personnes physiques exerçant ou ayant exercé une "fonction politiquement exposée" notamment : - les chefs d'Etat, chefs de gouvernement, ministres et secrétaires d'Etat; - les membres du Parlement; - les membres de la haute cour de justice, cours constitutionnelles et autres hautes instances de justice qui prennent des décisions contre lesquelles un recours est généralement impossible, sauf en des circonstances exceptionnelles; - les membres des chambres des comptes et des directions des banques centrales; - les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers militaires supérieurs; - les membres des organes d'administration, de direction et de contrôle d'entreprises publiques.

Les agents du cadre moyen ou inférieur ne font pas partie des catégories susmentionnées. 2° Sont à considérer comme les "membres de famille directs" des personnes politiquement exposées : l'époux (épouse) ou un partenaire cohabitant;les enfants et leurs époux (épouses) ou partenaires et les parents. 3° Sont à considérer comme les "associés immédiats" des personnes politiquement exposées : - une personne physique dont il est connu qu'elle est avec la personne politiquement exposée le bénéficiaire effectif commun d'entités juridiques et de constructions juridiques ou qu'elle entretient des relations d'affaires étroites avec la personne citée; - une entité juridique ou construction juridique dont le bénéficiaire effectif est uniquement la personne citée sous a) et dont il est connu qu'elle a été désignée au profit de la personne politiquement exposée. § 3. En ce qui concerne les transactions ou relations commerciales avec des personnes politiquement exposées, le commerçant en diamant doit : a) disposer de procédures adéquates à risques afin de pouvoir vérifier si le client est une personne politiquement exposée;b) être autorisé par la direction supérieure de l'entreprise (premier niveau hiérarchique au-dessus de celui de la personne qui demande l'autorisation) à nouer des relations d'affaires avec des clients semblables;c) prendre des mesures adéquates pour déterminer la source des capitaux et des fonds utilisés pour la relation d'affaires ou la transaction;d) contrôler sans cesse et avec attention la relation d'affaires. § 4. La politique d'acceptation des clients précise les critères et les méthodes sur base desquels peut être déterminé si un client est une personne politiquement exposée.

Le commerçant en diamant définit à cette fin une méthodologie qui permet de vérifier si une personne répond à ces critères : - la consultation de certaines banques de données internes ou externes comprenant une liste des personnes concernées; - la prise en considération d'informations fournies par le client lui-même, par exemple en réponse à des questions spécifiquement reprises dans les documents destinés à nouer une relation d'affaires.

VII. - Devoirs de vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations occasionnelles

Art. 15.§ 1er. Le commerçant en diamant doit exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procéder à un examen attentif des opérations effectuées afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'il a de son client, de ses activités commerciales, et si nécessaire, de l'origine des fonds. § 2. Le devoir de vigilance constante du commerçant en diamant prévu au § 1er inclut celui de vérifier au moins une fois tous les deux ans et, le cas échéant, de mettre à jour les données d'identification qu'il détient concernant les clients avec lesquels il entretient une relation d'affaires, lorsque des indications lui sont fournies que ces données ne sont plus actuelles.

La mise à jour des données d'identification visées à l'article 3, § 2 du présent règlement requiert que les nouvelles données soient vérifiées conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V de ce règlement. § 3. Lorsque le commerçant en diamant ne peut accomplir son devoir de vigilance visé à l'article 3 et à l'article 10 du présent règlement ainsi qu'au § 1er ci-dessus, il ne peut nouer ni maintenir une relation d'affaires. Il décide s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 20 à 22 du présent règlement.

VIII. - Devoirs de conservation

Art. 16.§ 1er. Le commerçant en diamant conserve sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après avoir mis fin aux relations avec ses clients ou toute autre personne visée dans ce règlement, une copie du document probant ayant servi à l'identification ainsi que du document visé à l'article 8 du présent règlement. § 2. Sans préjudice de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises type loi prom. 17/07/1975 pub. 28/01/2011 numac 2011000030 source service public federal interieur Loi relative à l'accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public. - Traduction allemande fermer relative à la comptabilité des entreprises, le commerçant en diamant conserve pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opérations, une copie sur quelque support d'archivage que ce soit, des enregistrements, bordereaux et documents des opérations effectuées de façon à pouvoir les reconstituer précisément. Il enregistre les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 24 du présent règlement, dans le délai visé à cet article.

IX. - Devoirs d'établissement d'un rapport écrit

Art. 17.§ 1er. Nonobstant les obligations générales mentionnées aux articles 20 à 24 lorsque les conditions y afférentes sont remplies, le commerçant en diamant doit examiner avec une attention particulière toute opération qu'il considère particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère inhabituel au regard des activités du client, de par les circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme. § 2. Le commerçant en diamant établit un rapport écrit de cet examen; ce rapport est conservé par le(s) responsable(s) anti-blanchiment pendant le délai de cinq ans prescrit par l'article 16 et mis à disposition du service Licences, s'il le demande. § 3. Le(s) responsable(s) anti-blanchiment précise(nt) à l'intention de leurs préposés les critères appropriés leur permettant de déterminer les opérations atypiques, auxquelles il est requis qu'ils attachent une attention particulière, et qui doivent faire l'objet d'un rapport écrit visé au § 2. § 4. L'examen des opérations visé au § 1er inclut, notamment, celui de leur justification économique et de leur légitimité apparentes.

X. - Devoirs de formation et de sensibilisation des travailleurs

Art. 18.§ 1er. Le commerçant en diamant prend les mesures appropriées pour sensibiliser ses travailleurs et ses représentants aux dispositions de la loi anti-blanchiment et du présent règlement. Ces mesures comprennent l'information des travailleurs et des représentants afin de leur permettre de reconnaître les opérations et les faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et afin de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. § 2. La fourniture d'informations tel qu'indiqué au § 1er s'adresse spécialement aux travailleurs qui entrent effectivement en contact avec des clients dans un cadre susceptible de poser des questions sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. § 3. Les travailleurs sont mis au courant des procédures à suivre lors de la présentation des rapports écrits du (des) responsable(s) anti-blanchiment ainsi que des délais dans lesquels ces rapports doivent être transmis. § 4. Le commerçant en diamant applique les moyens indispensables et élabore les procédures appropriées afin de procéder dans les meilleurs délais, sous la responsabilité du (des) responsable(s) anti-blanchiment, à l'analyse des rapports écrits afin de déterminer si ces opérations ou ces faits doivent être portés à la connaissance de la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 20 à 22 de ce règlement.

XI. - Devoirs de désignation d'un responsable de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d'introduction d'une procédure de contrôle interne

Art. 19.§ 1er. Le commerçant en diamant désigne une ou plusieurs personnes qui, conformément à l'article 10 de la loi anti-blanchiment, sont responsables de l'application de la loi anti-blanchiment et de ce règlement au sein de leur entreprise, après s'être assuré que la ou les personnes concernées disposent de l'honorabilité professionnelle adéquate nécessaire pour exercer ces fonctions et communique les données d'identification du (des) responsable(s) anti-blanchiment au Service Licences. § 2. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment visé(s) au § 1er doit (doivent) disposer de l'expérience professionnelle, du niveau hiérarchique et des pouvoirs au sein de l'organisme qui sont nécessaires à l'exercice effectif et autonome de ces fonctions. § 3. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment veille (veillent), d'une manière générale, au respect par le commerçant en diamant de l'ensemble de ses obligations de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment est (sont) chargé(s) de l'élaboration et de l'introduction de procédures de contrôle interne, de fourniture et de centralisation d'informations afin de prévenir, de détecter et d'empêcher des opérations ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. § 5. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) concevoir et organiser les procédures de formation interne afin que les travailleurs et les représentants comprennent et respectent les obligations en matière d'identification, de conservation et essentiellement de reportage spécial. § 6. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) envoyer les informations à la Cellule de traitement des informations financières, s'occupent du reportage spécifique ainsi que de l'information communiquée par la Cellule de traitement des informations financières. Ils sont les personnes de contact privilégiées pour la Cellule de traitement des informations financières et le Service Licences en ce qui concerne toutes les questions de prévention de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. § 7. Le ou les responsable(s) anti-blanchiment doit (doivent) établir une fois par an au moins un rapport d'activités écrit sur l'application de la loi anti-blanchiment au sein de l'entreprise et plus particulièrement sur l'application des §§ 4 à 6 ci-dessus. Ce rapport d'activités annuel est conservé pendant le délai de cinq ans prescrit par l'article 16 et est systématiquement transmis au service Licences.

XII. - Devoirs d'enregistrement

Art. 20.Lorsque le commerçant en diamant sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il en informe la Cellule de traitement des informations financières, avant d'exécuter l'opération, en indiquant, le cas échéant, le délai dans lequel celle-ci doit être exécutée.

Cette information peut être faite téléphoniquement, mais doit être immédiatement confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Art. 21.Lorsque le commerçant en diamant sait ou soupçonne qu'une opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, mais ne peut en informer la Cellule de traitement des informations financières avant d'exécuter l'opération, il procède à l'information de la Cellule de traitement des informations financières immédiatement après avoir exécuté l'opération.

Ceci est uniquement possible : - soit parce que l'exécution de l'opération ne peut être reportée en raison de la nature de celle-ci; - soit parce que ce report serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires du blanchiment présumé de capitaux et du financement du terrorisme.

Dans ce cas, la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à l'information préalablement à l'exécution de l'opération doit être indiquée.

Art. 22.Lorsque le commerçant en diamant a connaissance d'un fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux ou d'un financement du terrorisme, il en informe immédiatement la Cellule de traitement des informations financières.

Cette information peut être faite téléphoniquement, mais doit être confirmée par télécopie ou, à défaut, par tout autre moyen écrit.

Art. 23.§ 1er. La transmission à la Cellule de traitement des informations financières, visée aux articles 20 à 22 est effectuée en principe par le ou les responsable(s) anti-blanchiment. § 2. Tout travailleur et tout représentant du commerçant en diamant procède toutefois personnellement à la transmission d'informations à la Cellule de traitement des informations financières chaque fois que la procédure visée au § 1er ne peut être suivie. C'est entre autres le cas à défaut de responsable(s) anti-blanchiment ou en cas de son (leur) absence ou lorsqu'il(s) n'assume(nt) pas ses (leurs) responsabilités.

Art. 24.Tout commerçant en diamant est tenu de communiquer à la Cellule de traitement des informations financières, ou à un de ses membres ou à un de ses membres du personnel, désigné à cette fin par le Magistrat qui dirige la Cellule ou par son remplaçant, toutes les informations, qu'elle juge utile à l'accomplissement de sa mission conformément à la loi anti-blanchiment et ceci dans le délai qu'elle détermine.

XIII. - Devoirs de discrétion

Art. 25.Sous réserve de l'article 26, les commerçants en diamant ne peuvent en aucun cas porter à la connaissance du client concerné ou de personnes tierces que des informations ont été transmises à la Cellule de traitement des informations financières en application des articles 20 à 22, ou qu'une information du chef de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours.

XIV.- Contrôle par l'autorité de surveillance et dispositions des sanctions

Art. 26.§ 1er. Le commerçant en diamant tient les copies de pièces probantes et de rapports, tel que mentionné à l'article 16, § 1er et § 2 et à l'article 17, § 2 à disposition du service Licences et accorde la communication à la première demande de ce dernier.

Le commerçant en diamant transmet annuellement au service Licences les copies des rapports d'activités annuels, tel que mentionné à l'article 19, § 7, ainsi que la déclaration des stocks et du taillage de diamants prescrite par arrêté royal. § 2. Tout commerçant en diamant est tenu de communiquer au service Licences ou à un de ses agents désignés à cette fin, toutes les informations qu'ils estiment utiles pour accomplir leurs missions de contrôle conformément au § 1er et ceci dans le délai qu'ils déterminent. § 3. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, ainsi que les fonctionnaires désignés par le Ministre de l'Economie à cet effet sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent règlement.

Les commerçants en diamant sont tenus d'autoriser les fonctionnaires dont il est question à l'alinéa précédent à : 1. pénétrer, pendant les heures d'ouverture ou de service, dans les lieux de travail, bâtiments, cours adjacentes et locaux fermés dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire sur première réquisition et sans déplacement les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie. § 4. Le Ministre qui a l'Economie dans ses compétences peut, au vu des constatations citées au § 3 infliger une amende administrative conformément à l'article 22 de la loi anti-blanchiment après avoir entendu ou dûment appelé les intéressés. L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

XV. - Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Art. 27.Ce règlement entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Art. 28.Les commerçants en diamant prennent les mesures indispensables afin de s'assurer d'avoir identifié dans un délai raisonnable et au plus tard un an suivant l'entrée en vigueur de ce règlement, les clients avec lesquels ils ont noué une relation d'affaires avant la mise en vigueur de ce règlement, conformément aux prescriptions des chapitres III à V compris de ce règlement.

Art. 29.Les commerçants en diamant prennent les mesures indispensables pour appliquer la politique d'acceptation des clients visée au chapitre VI dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Vu afin d'être annexé à Notre arrêté du 22 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

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