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Arrêté Royal du 22 octobre 1999
publié le 16 décembre 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012717
pub.
16/12/1999
prom.
22/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/22/1999012717/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 17 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 1995, notamment les articles 31 et 37;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 19 janvier 1995, Moniteur belge du 19 mai 1995.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 15 mai 1997 Modification de la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant les régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprises (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44929/CO/124)

Article 1er.Un article 31bis est inséré à la fin du chapitre IV de la convention collective de travail du 17 mai 1994 organisant des régimes sectoriels supplétifs de redistribution du travail dans le cadre des plans d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 1995. Il est libellé comme suit : « Art.31bis. Pour les adhésions réalisées à partir du 1er janvier 1997, les entreprises visées à l'article 29 déposent le formulaire d'adhésion dûment complété - modèle "A" ou modèle "B" selon le cas, au Greffe du Service des Relations Collectives de Travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 30 septembre 1997.

Art.2. L'article 37 de la convention collective de travail du 17 mai 1994 précitée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 1994 et prend fin le 31 décembre 1997. Elle maintient toutefois ses effets, y compris les avantages prévus par le chapitre III, pendant la durée d'adhésion réalisée conformément à l'article 31bis et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 1999.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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