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Arrêté Royal du 22 novembre 2007
publié le 28 décembre 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011544
pub.
28/12/2007
prom.
22/11/2007
ELI
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22 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, notamment l'article 4, § 1er modifiée par la loi du 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004;

Considérant que les formalités, prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 18 juin 2007;

Vu l'avis 43.552/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° centre de bronzage automatisé : un centre de bronzage où les bancs solaires sont mis en route au moyen d'un système de commande;»; 2° l'alinéa est complété comme suit : « 7° système de commande : un système qui actionne les bancs solaires dans un centre de bronzage et qui identifie le consommateur au moyen d'une carte magnétique ou d'un procédé similaire;8° type de peau : la sensibilité individuelle de la peau aux UV constitue une mesure de la réaction de la peau au rayonnement UV.La classification des types de peaux humaines est établie en fonction de l'évaluation subjective de la capacité d'une personne à développer un érythème (coup de soleil) et à pigmenter :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Un centre de bronzage ne peut fonctionner en l'absence d'un responsable de l'accueil sauf s'il répond aux conditions de centre de bronzage automatisé. »

Art. 3.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2bis.Toute manipulation réalisée sur le système de commande et qui entraîne le non-respect des conditions prescrites par le présent arrêté, est interdite. »

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Tout centre de bronzage satisfait aux conditions suivantes : 1° les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires, sont spacieuses, bien aérées et permettent une évacuation rapide en cas d'urgence;2° un panneau qui mentionne le texte repris dans l'annexe I du présent arrêté est apposé de façon visible et lisible à au moins cinq mètres de distance.Ce texte est rédigé au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage; 3° dans chaque cabine sont affichées des instructions claires en vue d'une utilisation en toute sécurité et du nettoyage des bancs solaires ainsi que le schéma d'exposition du producteur reprenant des spécifications sur la durée et les intervalles d'utilisation basées sur les caractéristiques du banc solaire dans cette cabine et du type de peau du consommateur.Ces instructions sont rédigées au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où est situé le centre de bronzage; 4° dans chaque cabine, on trouve des produits de nettoyage qui répondent aux exigences spécifiques des bancs solaires (hygiène, aspects dermatologiques et températures élevées);5° chaque cabine est équipée de telle sorte qu'un consommateur puisse, en cas d'urgence, demander immédiatement de l'aide à quelqu'un qui sera en mesure de lui venir en aide dans les plus brefs délais;6° des lunettes protectrices sont mises à la disposition du consommateur.La mise à disposition de ces lunettes protectrices à un autre consommateur est interdite, sauf après désinfection préalable des lunettes protectrices; 7° en cas de panne, le banc solaire s'éteint automatiquement;8° l'état des émetteurs d'ultraviolets et des filtres est contrôlé en fonction de la fréquence d'utilisation et au minimum tous les trois mois;9° les bancs solaires sont désinfectés au moins une fois par jour;10° le rayonnement des bancs solaires ne peut à aucun endroit présenter l'éclairement effectif érythémateux total supérieur à 0,3 W/m2;11° un responsable de l'accueil ou le système de commande adapte automatiquement l'intensité et la durée d'utilisation du banc solaire au type de peau du consommateur en tenant compte des caractéristiques du banc solaire et des lampes utilisées;12° un responsable de l'accueil ou le système de commande veille à ce que la première exposition d'une session ne soit que de moitié par rapport à une dose normale;13° un responsable de l'accueil ou le système de commande veille à ce qu'il y ait au moins 48 heures entre la première et la deuxième exposition d'une session et au moins 24 heures entre les expositions suivantes.»

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Outre les conditions énumérées à l'article 3, un centre de bronzage automatisé répond aux conditions suivantes : 1° un responsable de l'accueil doit être présent au moins 4 jours par semaine, pendant au moins 1 heure par jour;2° les indications suivantes sont affichées en caractères lisibles et de façon visible : a) les nom, numéro d'entreprise et numéro de téléphone de l'exploitant;b) les jours et heures de présence d'un responsable de l'accueil dans le centre de bronzage;c) un numéro de téléphone où l'utilisateur peut appeler pour toute réclamation, intervention technique, remarque ou autre question.»

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le responsable de l'accueil : 1° informe oralement tout nouvel utilisateur des dangers de l'exposition aux rayons ultraviolets sur la base du texte repris dans l'annexe II du présent arrêté;2° détermine avec chaque nouvel utilisateur son type de peau et lui explique les risques spécifiques liés à ce type de peau.Ce type de peau est noté sur le reçu visé à l'alinéa 2; 3° ne permet pas aux de moins de 18 ans et aux personnes ayant le type de peau 1 d'utiliser, au sein de son établissement, des bancs solaires ou autres installations comportant un émetteur de rayons ultraviolets;4° conserve les résultats des contrôles visés à l'article 3, 8°, les pièces justificatives prévues pour l'article 3, 11°, 12° et 13°, les reçus visés à l'alinéa 2 du présent article et les instructions d'emploi du banc solaire fournies par le constructeur, en particulier celles relatives à l'identification des lampes, à la disposition des autorités compétentes, et ce à tout moment;5° permet gratuitement à l'autorité compétente de faire les contrôles nécessaires;6° remet, dans un centre de bronzage automatisé, la carte magnétique ou tout moyen comparable à l'utilisateur même;7° ne peut donner qu'une seule carte magnétique ou un seul moyen comparable par utilisateur. Chaque utilisateur signe le document contenant les informations décrites à l'alinéa 1er, 1° en indiquant son nom, sa date de naissance, son adresse, son numéro de registre national et/ou son numéro de carte d'identité. Le responsable de l'accueil date ce document et y déclare que le type de peau a été déterminé en accord avec le consommateur. »

Art. 7.A l'annexe Ire du même arrêté les mots « mineurs de moins de 15 ans et fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge ainsi qu'aux femmes enceintes. » sont remplacés par les mots « personnes de moins de 18 ans et aux personnes ayant un type de peau ».

Art. 8.A l'annexe II du même arrêté les mots « mineurs de moins de 15 ans et fortement déconseillée aux autres mineurs d'âge ainsi qu'aux femmes enceintes. » sont remplacés par les mots « personnes de moins de 18 ans et aux personnes ayant un type de peau ».

Art. 9.Sont abrogés, dans le même arrêté : 1° l'article 5, alinéa 2;2° les articles 7 et 8.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2008.

Art. 11.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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