publié le 29 novembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 2, 2° modifié par la loi du 20 décembre 1995 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 5, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006 et 5 octobre 2006;
Vu les propositions du Conseil technique dentaire formulées au cours de sa réunion du 13 octobre 2005;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 28 novembre 2005;
Vu la décision de la Commission nationale dento-mutualiste en date du 26 octobre 2005;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 janvier 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 6 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 25 juillet 2006;
Vu l'avis 41.217/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2006, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2005 et modifié par les arrêtés royaux des 13 février 2006 et 5 octobre 2006, sont apportées les modifications suivantes. 1° Dans le § 1er, dans la rubrique 'traitements préventifs', le texte après la dernière règle d'application de la prestation 371873-371884 est remplacé par la disposition suivante : « Détartrage, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, jusqu'au 12e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 371696-371700 * quadrant supérieur droit L 10 371711-371722 * quadrant supérieur gauche L 10 371733-371744 * quadrant inférieur gauche L 10 371755-371766 * quadrant inférieur droit L 10 371770-371781 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire. Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 371696-371700, 371711-371722, 371733-371744, 371755-371766, 371770-371781 est également conditionné par le fait que durant le même trimestre et dans le même quadrant, aucun autre détartrage ou nettoyage prophylactique des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.
Détartrage, par quadrant et par année civile, jusqu'au 12e anniversaire : 371394-371405 * quadrant supérieur droit L 10 371416-371420 * quadrant supérieur gauche L 10 371431-371442 * quadrant inférieur gauche L 10 371453-371464 * quadrant inférieur droit L 10 371475-371486 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 371394-371405, 371416-371420, 371431-371442, 371453-371464 et 371475-371486 n'est reconnu que si le bénéficiaire, suite à : - une maladie ou un traitement médical, a besoin d'un détartrage pour réduire le risque de complications de cette maladie ou de ce traitement, notamment chez les patients oncologiques, cardiaques présentant un risque d'endocardite, diabétiques, et des affections comparables en gravité; - un traitement médical entraînant des effets secondaires ou des complications spécifiques au niveau des gencives ou des dents, a des difficultés à conserver une hygiène buccale normale, lors d'un traitement par phénytoïne en cas d'épilepsie, et des affections comparables en gravité.
L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.
La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.
Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents.
Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les n°s 371770-371781 ou 371475-371486 pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents.
Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes.
Les traitements préventifs ne peuvent être cumulés avec la consultation.
Le nettoyage prophylactique ne peut être cumulé avec le détartrage.
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 371394-371405, 371416-371420, 371431-371442, 371453-371464, 371475-371486, 371792-371803, 371814-371825, 371836-371840, 371851-371862, 371873-371884 est également conditionné par le fait que durant la même année civile et le même quadrant, aucun autre détartrage ou nettoyage prophylactique des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance. » 2° dans le § 2, dans la rubrique 'traitements préventifs', le texte après la règle d'application de la prestation 302536 est remplacé par la disposition suivante : « Détartrage, par quadrant, par trimestre, chez des handicapés, physiques ou mentaux, à partir du 12e anniversaire, qui ne sont pas en état d'acquérir ou de conserver une hygiène buccale quotidienne normale pour leur âge sans l'aide d'une tierce personne : 301696-301700 * quadrant supérieur droit L 10 301711-301722 * quadrant supérieur gauche L 10 301733-301744 * quadrant inférieur gauche L 10 301755-301766 * quadrant inférieur droit L 10 301770-301781 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire. Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301696-301700, 301711-301722, 301733-301744, 301755-301766, 301770-301781 est également conditionné par le fait que durant le même trimestre et dans le même quadrant, aucun autre détartrage ou nettoyage prophylactique des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance.
Détartrage, par quadrant et par année civile, à partir du 12e jusqu'au 18e anniversaire : 301394-301405 * quadrant supérieur droit L 10 301416-301420 * quadrant supérieur gauche L 10 301431-301442 * quadrant inférieur gauche L 10 301453-301464 * quadrant inférieur droit L 10 301475-301486 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 Le droit à l'intervention pour les prestations 301394-301405, 301416-301420, 301431-301442, 301453-301464 et 301475-301486 n'est reconnu que si le bénéficiaire, suite à : - une maladie ou un traitement médical, a besoin d'un détartrage pour réduire le risque de complications de cette maladie ou de ce traitement, notamment chez les patients oncologiques, cardiaques présentant un risque d'endocardite, diabétiques, et des affections comparables en gravité; - un traitement médical entraînant des effets secondaires ou des complications spécifiques au niveau des gencives ou des dents, a des difficultés à conserver une hygiène buccale normale, lors d'un traitement par phénytoïne en cas d'épilepsie, et des affections comparables en gravité.
L'invocation d'une de ces conditions d'intervention est de la responsabilité du praticien traitant.
La motivation est reprise par le praticien dans le dossier du bénéficiaire.
Détartrage, par quadrant, par année civile, à partir du 18e anniversaire : 302153-302164 * quadrant supérieur droit L 10 302175-302186 * quadrant supérieur gauche L 10 302190-302201 * quadrant inférieur gauche L 10 302212-302223 * quadrant inférieur droit L 10 302234-302245 * plusieurs quadrants (3 dents minimum pour l'ensemble des quadrants incomplets) L 10 Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245 est conditionné, pour le bénéficiaire, par le recours, au cours de l'année civile précédant celle pendant laquelle la prestation est effectuée, soit à une consultation effectuée par un praticien de l'art dentaire (DR, TM, TL, TA, TB), ou à une prestation dentaire visée par le présent article, ayant fait l'objet d'une intervention en vertu de la législation belge d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun.
Pour le bénéficiaire qui ne satisfait pas à cette condition, l'intervention de l'assurance est fixée sur la base de la valeur relative L 1 et codée par l'organisme assureur sous le numéro 301976.
Pour pouvoir être attesté, le quadrant doit comporter au moins trois dents.
Lorsque plusieurs quadrants qui ne comportent pas trois dents chacun, ont été traités, ils peuvent être cumulés et attestés comme un seul quadrant suivant le cas sous les nos 301770-301781, 301475-301486 ou 302234-302245, pour autant qu'il y ait au total au moins trois dents.
Les traitements préventifs n'ouvrent pas droit au supplément pour prestations urgentes.
Les traitements préventifs ne peuvent être cumulés avec la consultation.
Le droit à l'intervention de l'assurance pour les prestations 301394-301405, 301416-301420, 301431-301442, 301453-301464, 301475-301486, 302153-302164, 302175-302186, 302190-302201, 302212-302223, 302234-302245, est également conditionné par le fait que dans le même quadrant et durant la même année civile, aucun autre détartrage des dents n'ait donné lieu à une intervention de l'assurance. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE