publié le 12 décembre 2001
Arrêté royal approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé et l'Environnement dans leurs attributions
22 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal approuvant le contrat de gestion à conclure entre le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale, et les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé et l'Environnement dans leurs attributions (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, notamment l'article 71, 2°, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 février 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est indispensable de pouvoir conclure le contrat de gestion de manière à permettre le recrutement le plus rapidement possible des emplois supplémentaires générés par le Maribel social;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le Fonds du secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale créé par l'arrêté royal du 22 novembre 2001 conclu avec le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé et de l'Environnement le contrat de gestion repris en annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999003644 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2000 fermer, Moniteur belge du 27 janvier 2000.
Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.
Annexe à l'arrêté royal du 22 novembre 2001 Contrat de gestion relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand (Maribel social).
SECTEUR PUBLIC AFFILIE A L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE A. Parties au contrat.
Article 1er.Le présent contrat de gestion est conclu entre : 1. L'Etat belge, représenté par les Ministres ayant l'Emploi et le Travail, les Affaires sociales et la Santé et l'Environnement dans leurs attributions;2. Le `FONDS DU SECTEUR PUBLIC AFFILIE A L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE', dénommé ci-après Fonds sectoriel, créé par l'arrêté royal du 22 novembre 2001 et ayant pour seul objet d'assurer la gestion du Maribel social dans le secteur public affilié à l'Office national de sécurité sociale représenté par et respectivement Président et Vice-Président du Fonds sectoriel. B. But du contrat.
Art. 2.Le présent contrat de gestion est conclu en application de l'article 71, 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
La gestion du Maribel social se réalise conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, de ses arrêtés d'exécution, de l'accord-cadre conclu au sein du Comité A le 2 juin 1998 et applicable au secteur public affilié à l'ONSS ainsi que suivant les règles prévues par le présent contrat de gestion.
C. Obligations spécifiques du fonds sectoriel.
Art. 3.Au sein du Comité de gestion, un président et un vice-président sont désignés.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire du Ministère de l'Emploi et du Travail. Ce fonctionnaire a les compétences telles que définies par l'arrêté royal précité du 5 février 1997, ses arrêtés d'exécution et par le présent contrat de gestion.
Le Ministre peut également désigner un suppléant qui intervient lorsque le fonctionnaire désigné est absent ou empêché. § 2. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Le Ministre peut également désigner un suppléant qui intervient lorsque le fonctionnaire désigné en vertu de l'alinéa 1er de ce paragraphe est absent ou empêché. § 3. Les fonctionnaires désignés en application du présent article sont invités aux réunions du Comité de gestion et siègent avec voix consultative.
Art. 5.Le Comité de gestion est chargé d'établir le modèle d'acte d'adhésion à introduire par les employeurs.
Cet acte d'adhésion doit toujours au moins contenir les éléments suivants : le nombre de travailleurs déclarés à l'Office national de Sécurité sociale pour les quatre trimestres précédent celui de l'introduction de l'acte d'adhésion; le volume d'emploi pour les quatre trimestres précédent celui de l'introduction de l'acte d'adhésion; le nombre d'engagements nets supplémentaires que l'employeur devrait créer en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997; le nombre d'engagements nets supplémentaires que l'employeur s'engage à créer; la fonction, le régime de travail et le barème de base de chaque travailleur à recruter.
Art. 6.§ 1er. Pour se réunir et délibérer valablement, les membres du Comité de gestion ayant voix délibérative ainsi que les fonctionnaires désignés en application de l'article 4 du présent contrat de gestion doivent avoir été convoqués conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur du Comité de gestion.
Le délai de convocation est fixé au moins à sept jours. Moyennant accord de tous les membres visés à cet article, le délai de convocation peut être réduit.
Le quorum est fixé dans le règlement d'ordre intérieur.
Le Comité de Gestion peut prendre une décision, peu importe le nombre de membres présents en ce qui concerne les dossiers qui n'ont pu faire l'objet d'une décision lors de la réunion précédente du fait que le quorum prévu n'était pas atteint.
Le règlement d'ordre intérieur du Comité de Gestion est soumis à l'approbation des Ministres signataires du présent contrat de gestion. § 2. Si les représentants, soit des travailleurs, soit des Gouvernements, rendent un avis négatif unanime sur certain dossiers, les représentants de l'autre groupe peuvent soumettre les dossiers en cause à la décision des Ministres signataires, accompagnés de la proposition de répartition des emplois supplémentaires sur laquelle un accord a été obtenu.
Art. 7.Les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 4 du présent contrat de gestion peuvent demander une réunion du Comité de gestion. Le Président du Comité est tenu de convoquer cette réunion dans les 14 jours à dater de l'envoi de la demande de réunion.
Ces fonctionnaires reçoivent une copie de tous les documents relatifs à l'application de la réglementation du Maribel social et du présent contrat de gestion, en ce compris les procès-verbaux des réunions du Comité de gestion.
Le Comité de gestion lui communique également, à sa demande, tout document ou information.
Art. 8.Lorsque le Comité de gestion propose l'attribution des emplois en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 22 novembre 2001, le Comité de gestion est tenu de respecter : Les dispositions de l'arrêté royal du 5 février 1997 et de ses arrêtés d'exécution;
Les règles définies du présent contrat de gestion.
La proposition de répartition des emplois supplémentaires transmise pour décision aux Ministres doit toujours être motivée.
Elle doit mentionner tous les actes de candidature et motiver, pour chaque employeur, les octrois et les refus d'emplois supplémentaires.
Art. 9.Le Fonds sectoriel transmet aux Ministres signataires du présent contrat de gestion copie des procès-verbaux des réunions du Comité de gestion.
D. Autres dispositions applicables a l'exécution du Maribel social dans le secteur public affilié à L'O.N.S.S.
Art. 10.Le Fonds sectoriel est soumis au principe de l'égalité des usagers, à savoir les bénéficiaires du Maribel social.
Ce principe implique notamment que toutes les demandes doivent être traitées avec impartialité.
Art. 11.L'intervention du Fonds sectoriel dans le coût salarial des travailleurs supplémentaires engagés en application de l'arrêté royal précité du 5 février 1997 est limitée aux prestations rémunérées, effectives et assimilées.
Art. 12.L'intervention du Fonds sectoriel est liquidée dans le mois de la réception des états trimestriels de prestation et la première fois sur production des copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.
Le Comité de gestion établit le modèle d'état trimestriel des prestations.
Art. 13.Le Comité de Gestion du Fonds sectoriel soumet à l'approbation des Ministres signataires du présent contrat de gestion : - le projet détaillé des dépenses de frais administratifs du Fonds sectoriel; - les comptes annuels du Fonds sectoriel.
Art. 14.En matière de conservation de tous les documents relatifs au Maribel social et/ou dépôt de ces documents après d'un service de ce Ministère, le Fonds sectoriel est tenu de respecter les instructions qui lui seront communiquées par le Ministère de l'Emploi et du Travail - Administration des Relations collectives de travail.
E. Dispositions finales.
Art. 15.En cas de modification de la réglementation relative au Maribel social ainsi que dans le cas où l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 cesse de produire ses effets, les parties signataires examineront les conséquences de la situation ainsi créée et adopteront les mesures nécessaires pour faire face à la situation.
Art. 16.Le présent contrat de gestion entre en vigueur le 1er décembre 2001 et est conclu pour une durée d'un an.
Le contrat de gestion est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que l'accord-cadre conclu en exécution de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ou la législation prévoit l'intervention du Fonds sectoriel dans la gestion du Maribel social.
Ce contrat de gestion a été établi en quatre exemplaires. Un exemplaire original est mis en dépôt au Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET