Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 mars 2012
publié le 12 juin 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012200888
pub.
12/06/2012
prom.
22/03/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MARS 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la prépension.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 6 juin 2011 Prépension (Convention enregistrée le 13 juillet 2011 sous le numéro 104764/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, ainsi qu'aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Les dispositions de la présente convention collective de travail trouvent leur base juridique dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, la convention collective de travail n° 92 du 20 décembre 2007, la convention collective n° 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail et la loi-AIP du 12 avril 2011, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement et dans l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. CHAPITRE III. - Prépension Conditions d'âge et de carrière professionnelle

Art. 4.Pour pouvoir prétendre à la prépension, l'ouvrier doit avoir atteint l'âge de 58 ans et satisfaire à la condition de durée de carrière professionnelle fixée par la loi.

Les travailleurs ayant atteint l'âge de 56 ans et qui prouvent une carrière professionnelle en tant que salarié d'au moins 40 ans, peuvent également prétendre à la prépension, à condition de satisfaire aux conditions stipulées à la convention collective de travail n° 96 du Conseil national du travail du 22 décembre 2008 et la loi-AIP du 12 avril 2011.

Conditions d'octroi de l'indemnité complémentaire de prépension

Art. 5.Pour pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire mensuelle, octroyée par le Fonds forestier, le prépensionné doit satisfaire aux conditions suivantes : - être âgé d'au moins 56 ou 58 ans au moment où leur contrat de travail prend fin; - être licencié par un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail, sauf pour motif grave; - bénéficier des allocations de chômage; - bénéficier du statut légal de prépensionné; - avoir cessé toute activité professionnelle non autorisée par la réglementation relative à la prépension.

Pour les ouvriers âgés qui n'ont pas atteint l'âge de 60 ans au moment où leur contrat de travail prend fin : a) prouver une occupation d'au moins 10 ans auprès d'un ou de plusieurs employeurs ressortissant à une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois (125.01, 125.02, 125.03); b) avoir reçu au moins sept avantages sociaux, ou indemnités de remboursement des frais d'outillage mécanisé octroyés par un des fonds de sécurité d'existence institué par une des sous-commissions paritaires de la Commission paritaire de l'industrie du bois, au cours des 10 années précédant leur entrée en prépension. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'indemnité mensuelle complémentaire forfaitaire à charge du Fonds forestier est fixée à 120 EUR. L'indemnité complémentaire de prépension des ouvriers qui ont utilisé la possibilité de diminuer leur carrière en exécution des conventions collectives de travail n° 77bis et 77ter, conclues au sein du Conseil national du travail, est calculée sur la base de leur salaire mensuel brut de référence, converti en un emploi à temps plein.

Pour la détermination du salaire mensuel net de référence (cotisation O.N.S.S. calculée sur le salaire mensuel brut de référence à 100 p.c.), il est tenu compte de l'éventuel bonus à l'emploi.

Si l'indemnité forfaitaire mensuelle est inférieure au montant qui doit être payé en exécution de la convention collective de travail n° 17, l'employeur doit combler la différence.

Le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension est maintenu en cas de reprise du travail.

Art. 7.Les cotisations (patronales) légales ainsi que les retenues (ouvriers) sont à charge du Fonds forestier.

Les ouvriers affiliés à une organisation syndicale bénéficient, en outre, d'une prime syndicale qui s'élève à 11,25 EUR et qui est payée simultanément avec l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 8.Le financement du régime est assuré par une cotisation patronale au Fonds forestier.

Cette cotisation est fixée à 0,30 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c.

Art. 9.L'ouvrier bénéficiaire de la présente convention sera prioritairement remplacé par un lauréat d'un cycle de formation professionnelle sectorielle. CHAPITRE IV. - Procédure et dispositions générales

Art. 10.Les demandes d'octroi de l'indemnité forfaitaire de prépension doivent être introduites auprès du Fonds forestier à l'intervention d'une organisation représentative des travailleurs représentée au sein du Conseil national du travail, ou directement par l'ouvrier.

Les demandes doivent être accompagnées des documents justificatifs du droit à l'indemnité complémentaire de prépension.

Art. 11.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention sont soumis, par la partie la plus diligente, au comité de gestion du Fonds forestier. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2012.

La Ministre de l'Emploi, M. DE CONINCK

^