publié le 16 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, modifiant les statuts du fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 20 décembre 2005 Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77981/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers ou les ouvrières. CHAPITRE II. - Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement
Art. 2.Les dispositions de l'article 10 de la convention collective de travail relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence, conclue en Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution le 28 juin 2005 et enregistrée le 28 juillet 2005 sous le numéro 75843/CO/149.01 sont complétées comme suit : « § 5. Les entreprises en restructuration ou en difficulté qui fixent par convention d'entreprise l'âge de la prépension entre 50 et 58 ans, peuvent, au plus tard au moment où ladite convention est signée, introduire une demande auprès du comité technique et financier du fonds en vue de la reprise par le fonds de l'obligation de paiement de cette indemnité complémentaire dès l'âge de 58 ans.
L'employeur doit transmettre copie de la convention d'entreprise au fonds de sécurité d'existence et doit régler la cotisation, comme prévu à l'article 25.2, § 1er, jusqu'au mois au cours duquel l'ouvrier prépensionné atteint l'âge de 58 ans.
Réponse sera donnée par le fonds de sécurité d'existence à l'employeur concerné au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de ladite demande. § 6. L'ouvrier qui, dans le cadre d'un accord d'entreprise comme prévu au § 5, reçoit jusqu'à l'âge de 58 ans de l'employeur une indemnité complémentaire en cas de prépension, ne peut prétendre dans cette période aux indemnités complémentaires pour chômage complet, comme prévu à l'article 8, ni aux indemnités complémentaires pour chômeurs âgés, comme prévu à l'article 9 de ladite convention collective de travail. » CHAPITRE III. - Durée Art.3. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties le 1er janvier 2008 au plus tôt moyennant un préavis de six mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN