publié le 16 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et au règlement de solidarité y afférent
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et au règlement de solidarité y afférent (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et au règlement de solidarité y afférent.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 septembre 2005 Adaptation de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et au règlement de solidarité y afférent (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77967/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et à leurs ouvriers, qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet
Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 relative au régime de pension sectoriel social et au règlement de solidarité y afférent. CHAPITRE III. - Adaptation
Art. 3.Terminologie Dans la version francophone de la convention collective de travail du 5 octobre 2004, ainsi que dans le règlement de solidarité y afférent, « F.S.E.-S.S.P.E. » est remplacé par « F.S.E.-P.S.S.E. »
Art. 4.La convention collective de travail du 5 octobre 2004 est adaptée comme suit : L'article 3, § 2 est remplacé comme suit : « Les ouvriers doivent être affiliés au régime de pension sectoriel social et être en fonction auprès d'un employeur qui tombe sous l'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, comme remplacée par la convention collective de travail du 14 décembre 2004 afin de pouvoir prétendre aux prestations de solidarité visées à l'article 4. » L'article 4 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les prestations de solidarité pour les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, prévues au point 1, b) du présent article n'entreront en vigueur qu'après l'expiration d'une période transitoire courant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. » Un article 4bis est ajouté : «
Art. 4bis.Pendant une période transitoire qui court du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, l'attribution des prestations de solidarité visées à l'article 4, 1° est liée au paiement des prestations pour chômage temporaire et incapacité de travail par l'organisateur.
Les affiliés seront mis au courant annuellement des modalités d'attribution des prestations de solidarité visées à l'article 4, 1° pendant cette période transitoire. »
Art. 5.Le règlement de solidarité repris en annexe de la convention collective de travail du 5 octobre 2004 est adapté comme suit : L'article 9, § 2 est remplacé comme suit : « § 2. Conditions d'affiliation Pour pouvoir prétendre aux prestations de solidarité, l'ouvrier doit être affilié au régime de pension sectoriel social et être en fonction auprès d'un employeur qui tombe sous l'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel, comme remplacée par la convention collective de travail du 14 décembre 2004. » L'article 10 est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les prestations de solidarité pour les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, prévues au point 1, b) du présent article n'entreront en vigueur qu'après l'expiration d'une période transitoire courant du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus. » Un article 10bis est ajouté : «
Art. 10bis.Pendant une période transitoire qui court du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2006 inclus, l'attribution des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1° est liée au paiement des prestations pour chômage temporaire et incapacité de travail par l'organisateur.
Les affiliés seront mis au courant annuellement des modalités d'attribution des prestations de solidarité visées à l'article 10, 1° pendant cette période transitoire. » L'article 13, § 2, deuxième tiret est annulé. CHAPITRE IV. - Durée de la convention
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 7.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, ne peut s'effectuer que si cette sous-commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.
La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.
La résiliation exige le respect d'un délai de préavis de six mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN