publié le 23 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes"
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, modifiant la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Modification de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" (Convention enregistrée le 11 janvier 2006 sous le numéro 77978/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous -secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'un lieu à un autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc. ..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant des installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection et d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2005-2006. CHAPITRE II. - Modalités d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail vise la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du transport en date du 25 janvier 1985 (arrêté royal du 22 avril 1985) reprenant les statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".
A. Allocation complémentaire de chômage
Art. 4."En exécution des dispositions de l'article 25 des statuts fixés par la convention collective de travail du 25 janvier 1985, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 avril 1985 (Moniteur belge du 30 mai 1985), le montant de l'allocation complémentaire de chômage, visée aux articles 5 et 6 des mêmes statuts, est fixé comme suit, par jour de chômage partiel pour raisons économiques : - 4,20 EUR en régime de semaine de 5 jours; - 3,50 EUR en régime de semaine de 6 jours.
Seuls les ouvriers et ouvrières, porteurs d'une carte de déménageur P, ont droit à cette allocation.
B. Allocation complémentaire pour maladie
Art. 5.L'article 3 de la convention collective de travail du 25 juillet 1986 précitée, est remplacé par les dispositions suivantes : "En exécution des mêmes dispositions statutaires citées à l'article 2, le montant de l'allocation complémentaire de maladie, visée aux articles 7 et 8 des statuts dudit fonds, est fixé comme suit : aux ouvriers et ouvrières malades, porteurs d'une carte de déménageur P et qui bénéficient du salaire mensuel garanti, il est payé pour les 23 jours civils qui font suite au salaire hebdomadaire garanti une allocation complémentaire journalière de : - 1,20 EUR par jour ouvrable en régime de semaine de cinq jours; - 1,00 EUR par jour ouvrable en régime de semaine de six jours.
Après la période de salaire mensuel garanti une allocation journalière de : - 2,40 EUR par jour ouvrable en régime de semaine de cinq jours; - 2,00 EUR par jour ouvrable en régime de semaine de six jours.". CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace les articles 2 et 3 de la convention collective du 25 juillet 1986 fixant les montants des allocations et indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 octobre 1986 (Moniteur belge du 5 novembre 1986), modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994 (Moniteur belge du 23 août 1994), modifiée par la convention collective de travail du 12 juin 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002 (Moniteur belge du 15 janvier 2003), modifiée par convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 2004 (Moniteur belge du 23 juin 2004). CHAPITRE V. - Durée de validité Art 7. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN