publié le 30 mai 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la classification professionnelle
22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la classification professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la classification professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Classification professionnelle (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77051/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce des bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Selon le poste auquel ils sont affectés, les ouvriers sont classés en cinq catégories en tenant compte des qualifications et critères précisés ci-après : Catégorie 1 Appartient à la première catégorie, le personnel qui exécute les travaux les plus élémentaires, qui ne nécessitent qu'une simple information préalable.
Le personnel qui exécute des travaux comportant une expérience technique, une responsabilité personnelle particulière ou des manipulations pondéreuses n'appartient pas à cette catégorie.
Exemples d'ouvriers appartenant à la première catégorie : - personnel de nettoyage; - personnel chargé d'emballer et de déballer les marchandises; - personnel chargé des travaux simples de préemballage des marchandises; - personnel chargé du marquage, de l'étiquetage et/ou de l'habillage des marchandises; - personnel chargé de manutention légère, de travaux légers de magasinage et/ou de réapprovisionnement des rayons; - personnel chargé des courses; - personnel chargé de la surveillance et du gardiennage des installations.
Catégorie 2 Appartient à la deuxième catégorie, le personnel qui exécute des travaux simples, sans connaissance particulière préalable, qui ne nécessitent généralement qu'une mise au courant élémentaire.
Exemples : - personnel chargé des travaux de chargement et de déchargement de camions ou wagons; - personnel de nettoyage et d'entretien, soumis aux intempéries; - personnel chargé du réassortiment des rayons, nécessitant des travaux d'inscription ou de pointage sur fiches; - personnel chargé d'emballer ou de déballer des marchandises délicates et/ou pondéreuses; - personnel chargé de laver des bouteilles; - personnel chargé de la récolte de marchandises pour l'expédition (= délivreurs dans les criées); - personnel chargé du triage des vidanges.
Catégorie 3 Appartient à la troisième catégorie, le personnel qui exécute, selon des directives nettement établies, des travaux simples qui réclament une connaissance du travail acquise après une formation pratique.
Exemples : - personnel chargé de convoyer; - personnel chargé (d'aide) à la réception de marchandises; - personnel chargé de la conduite d'engins motorisés simples de levage et/ou de traction; - aide-clarckiste ou clarckiste réserve.
Catégorie 4 Appartient à la quatrième catégorie, le personnel qui s'occupe, selon des directives nettement établies, des travaux spécialisés dont la connaissance est acquise par l'expérience.
Exemples : - personnel chargé de la préparation des commandes; - personnel chargé de la conduite d'un clarck (= lift-truck); - personnel chargé de convoyer et d'encaisser; - personnel chargé de la réception de marchandises et du contrôle de la quantité et de la qualité; - personnel chargé du contrôle et du pointage des commandes (à l'expédition); - personnel chargé de la conduite de véhicules dont la charge utile est de moins de huit tonnes.
Catégorie 5 Appartient à la cinquième catégorie, le personnel qui exécute des travaux qualifiés exigeant cumulativement : - la connaissance du métier, acquise par une expérience éprouvée ou par des études professionnelles sanctionnées par un certificat d'aptitude professionnelle; - et de l'attention, du jugement et de l'initiative dans le cadre des directives reçues pour l'exécution des travaux.
Exemples : - personnel chargé de la conduite des véhicules dont la charge utile est d'au moins huit tonnes; - personnel chargé de la conduite de véhicules et de l'encaissement; - personnel chargé de la conduite de véhicules et accessoirement de certains travaux légers d'entretien et de réparation des véhicules; - personnel chargé de la torréfaction de café; - personnel responsable de machines de soutirage ou de lavage.
Art. 3.Les maçons, mécaniciens, menuisiers, désosseurs, etc... sont, en ce qui concerne le barème des salaires, placés sous le régime adopté par les commissions paritaires compétentes pour les entreprises où ces métiers sont habituellement exercés.
Art. 4.Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre d'exemple. Les ouvriers exerçant des fonctions ou activités non énumérées seront classés selon les critères déterminés dans chaque catégorie et éventuellement par analogie aux exemples cités.
Art. 5.Pour être classé dans une catégorie précise, l'ouvrier doit exercer habituellement les fonctions prévues par les critères et/ou exemples.
Art. 6.L'ouvrier peut être classé dans la catégorie immédiatement inférieure à celle dans laquelle est classée la fonction qu'il exerce pendant une période d'écolage dans la fonction. La durée de cette période est de trois mois au maximum.
Art. 7.Lorsqu'un ouvrier exerce des fonctions prévues dans plusieurs catégories (polyvalence), il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération.
Art. 8.Lorsqu'un ouvrier est appelé à remplacer un autre ouvrier exerçant une fonction de catégorie supérieure, il y a lieu d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération de la période de remplacement.
Art. 9.Les employeurs communiqueront aux ouvriers la catégorie dans laquelle ils sont classés. Cette communication se fait à l'engagement, au moment d'une modification de la classification ou lors de la remise du décompte annuel des salaires.
En tout état de cause, la classification est communiquée à la demande de l'ouvrier.
Art. 10.Les dispositions de la présente convention collective de travail ne portent pas préjudice aux classifications plus favorables aux ouvriers conclues au niveau de l'entreprise.
De plus, les situations individuelles plus favorables acquises avant le 1er avril 1978 restent acquises. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2006, la convention du 13 juillet 1977 de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant une classification des ouvriers et ouvrières du commerce alimentaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 décembre 1977, publié au Moniteur belge du 18 février 1978.
Art. 12.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2006 et cesse de produire ses effets le 30 mars 2007.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres de cette commission paritaire.
REMARQUE Il est entendu que la période d'écolage de trois mois maximum se termine au moment où le travailleur est capable d'exécuter seul la fonction. Dès ce moment, le travailleur sera payé au salaire prévu pour la fonction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN