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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 12 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200654
pub.
12/06/2006
prom.
22/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 2003 Salaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68034/CO/202) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des entreprises moyennes d'alimentation (SCP 202.01). CHAPITRE II. - Barèmes et salaires réellement payés Section 1re. - Personnel de vente du groupe I

Art. 2.La progression des barèmes des rémunérations du personnel de vente du groupe I est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I, en valeur absolue et en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mis en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 4.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième catégorie.

Art. 5.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente mineur d'âge du groupe I, sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations mensuelles minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans; - 92,50 p.c. à 19 ans; - 87,50 p.c. à 18 ans; - 82,50 p.c. à 17 ans; - 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 6.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où les employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 4.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 7.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel de vente du groupe I sont ceux repris à l'annexe 1re.

Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels du personnel de vente du groupe I seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention. § 2. Le premier paragraphe n'est pas d'application aux entreprises en difficulté qui concluent une convention collective à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Art. 9.Les rémunérations minimums du personnel de vente du groupe I dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 2.

A partir du 1er janvier 2004 les salaires réels ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention. Section 2. - Personnel administratif et personnel de vente du groupe

II

Art. 10.La progression des barèmes des rémunérations du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II est annuelle. Elle s'étale sur une période de vingt-deux ans, en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 11.La progression totale des barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II, en valeur absolue en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image A partir du 1er janvier 2004 les barèmes du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Art. 12.Les barèmes des rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont établis en fonction des âges de départ suivants : - 21 ans pour les employés classés en première catégorie; - 22 ans pour les employés classés en deuxième catégorie; - 23 ans pour les employés classés en troisième catégorie; - 25 ans pour les employés classés en quatrième et cinquième catégories.

Art. 13.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif mineur d'âge et du personnel de vente mineur d'âge du groupe II sont fixés pour toutes les catégories aux pourcentages suivants des barèmes des rémunérations minimums à l'âge de 21 ans : - 97,50 p.c. à 20 ans; - 92,50 p.c. à 19 ans; - 87,50 p.c. à 18 ans; - 82,50 p.c. à 17 ans; - 75,00 p.c. à 16 ans.

Toutefois, le pourcentage de 90 p.c. est d'application à l'âge de dix-huit ans lorsqu'il s'agit du personnel mineur d'âge assujetti à l'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (apprentis).

Art. 14.La progression des barèmes des rémunérations en fonction de l'ancienneté commence à évoluer dès le moment où ces employés ont atteint l'âge de départ tel qu'il est fixé à l'article 12.

Les augmentations dues à la progression en fonction de l'ancienneté sont payées tous les ans.

Art. 15.Les barèmes des rémunérations mensuelles minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II sont ceux repris à l'annexe 3.

Art. 16.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention.

Art. 17.Les rémunérations minimums du personnel administratif et du personnel de vente du groupe II dans les entreprises Aldi, Colruyt, Delhaize le Lion, Match et Mestdagh sont fixées au 1er juillet 2003, en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97- 112,18 (base 1996 = 100), tel que prévu à l'annexe 4.

A partir du 1er janvier 2004 les barèmes ainsi que les salaires réellement payés seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe à la présente convention. Section 3. - Gérants

Art. 18.Lorsque la succursale n'occupe pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein hormis le gérant, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Il est garanti en tous cas au gérant une rémunération minimum mensuelle en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100), de : - 549,15 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 EUR; - 648,40 EUR pour un chiffre d'affaires mensuel inférieur à 8.880,81 EUR. Le cas échéant, l'employeur paie à l'intéressé le complément de cotisation à l'O.N.S.S. dont l'employé est redevable afin de rester assujetti à l'assurance maladie invalidité.

Art. 19.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente traditionnel, la rémunération mensuelle du gérant doit être au moins équivalente à 4,5 p.c. du chiffre d'affaires mensuel, indépendamment de la jouissance du logement à la succursale.

Si l'inventaire relatif à la période qui précède le paiement de la rémunération ne se clôture pas en mali, un complément de 0,25 p.c. du chiffre d'affaires mensuel est accordé. Ce complément de rémunération englobe la partie du boni accordé au gérant.

Les avantages libellés à l'alinéa précédent ne sont cependant garantis que jusqu'à concurrence de 8 880,81 EUR du chiffre d'affaires mensuel en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97- 112,18 (base 1996 = 100). Lorsque le chiffre d'affaires mensuel dépasse 8.880,81 EUR, la rémunération mensuelle est majorée, au minimum, d'une somme représentant 1 p.c. de la partie du chiffre d'affaires mensuel dépassant ce montant.

Il est toutefois garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1 212,21 EUR en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100).

Art. 20.Lorsque la succursale occupe une ou deux personnes hormis le gérant et pratique un système de vente en libre service, il est garanti au gérant une rémunération minimum mensuelle de 1.232,46 EUR en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100).

Art. 21.Lorsque la succursale occupe trois personnes ou plus hormis le gérant, il est garanti au gérant les rémunérations minimums mensuelles forfaitaires suivantes en regard de l'indice 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97-112,18 (base 1996 = 100) : a) 1 394,46 EUR dans les succursales occupant de trois à quatre personnes, hormis le gérant;b) 1 549,64 EUR dans les succursales occupant de cinq à dix personnes, hormis le gérant;c) 1 799,51 EUR dans les succursales occupant de onze à vingt personnes, hormis le gérant;d) 2 080,34 EUR dans les succursales occupant vingt et une personnes et plus, hormis le gérant.

Art. 22.Les rémunérations prévues pour le gérant ne sont pas influencées par une échelle de rémunérations basée sur l'âge ou sur l'ancienneté; elles ne peuvent avoir pour effet de réduire des situations supérieures dont peut jouir déjà ce personnel.

Art. 23.A partir du 1er janvier 2004 les salaires réellement payés des gérants seront augmentés de 24 EUR brut par mois. Aux travailleurs à temps partiel cette augmentation sera octroyée au prorata de leurs prestations.

Cette augmentation est mise en regard de l'indice-pivot en vigueur au moment où intervient l'augmentation.

Cette augmentation n'est pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent une convention collective de travail à cet effet et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté.

Cette augmentation des salaires réellement payés de 24 EUR, peut être transformée dans les entreprises, par convention collective de travail en des avantages financiers équivalents, dont le coût ne peut en aucun cas dépasser celui de l'augmentation en question. Cette transformation n'est possible que moyennant le respect du barème du secteur en annexe 5 et 6 à la présente convention. CHAPITRE III. - Modalités d'application des barèmes Section 1re. - Attribution des augmentations dues à la progression des

barèmes de rémunérations

Art. 24.Les augmentations qui résultent de la progression des barèmes des rémunérations sont payées par l'employeur : - soit le premier mois qui suit celui de la date d'entrée en fonction de l'employé; - soit à une autre date de l'année convenue paritairement au sein de l'entreprise. Section 2. - Personnel occupé à temps partiel

Art. 25.Pour le personnel à temps partiel, les barèmes des rémunérations ainsi que les augmentations des rémunérations minimums et des rémunérations réelles sont calculés au prorata des heures de travail par rapport au nombre conventionnel d'heures de travail. Section 3. - Promotion dans une catégorie supérieure

Art. 26.La promotion dans une catégorie supérieure entraîne l'octroi immédiat de la rémunération afférente à cette catégorie. Section 4. - Personnel administratif hors catégorie

Art. 27.Tous les membres du personnel administratif classés au-delà de la quatrième catégorie, dont la fonction ne correspond pas aux critères de celle-ci, bénéficient d'une rémunération nettement supérieure - au moins de 20 p.c., toutes primes comprises - à celles des employés de la quatrième catégorie. Section 5. - Frais commerciaux

Art. 28.Sauf stipulations contraires précisées par les libres conventions des parties, la rémunération ne peut en aucun cas être grevée de frais commerciaux mis à charge du gérant, à moins que ces frais aient été engagés par le gérant sans autorisation de l'employeur. CHAPITRE IV. - Liaison au chiffre de l'indice des prix à la consommation

Art. 29.Les rémunérations mensuelles minimums mentionnées à la présente convention collective de travail ont pour base l'indice des prix à la consommation 111,07, pivot de la tranche de stabilisation 109,97- 112,18 (base 1996 = 100).

Les indices sont déterminés par la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des trois derniers mois. Les variations de rémunérations qui, éventuellement en résultent, tant à la hausse qu'à la baisse, sont calculées à raison de 1 p.c. des minimums du barème de rémunération en vigueur à ce moment lors de chaque variation de 1 p.c. de l'indice moyen des prix à la consommation, calculée par rapport à l'indice précédent. Ce calcul se fait au départ de l'indice 111,07, soit pour la première fois quand la moyenne arithmétique des trois derniers mois atteint 112,18 à la hausse ou 109,97 à la baisse.

Art. 30.En ce qui concerne les rémunérations des gérants, les variations de l'indice des prix à la consommation n'ont pas pour effet de modifier les taux de pourcentage prévus aux articles 18 et 19 de la présente convention collective de travail, mais les montants des chiffres d'affaires mensuels mentionnés, ainsi que les rémunérations minimums qui s'y rapportent, lesquels sont calculés les uns et les autres à l'indice 111,07, sont adaptés automatiquement aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de l'article précédent en se basant sur la moyenne arithmétique des trois mois précédents.

Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.La convention collective de travail du 5 novembre 2002 concernant les salaires est abrogée (arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 25 août 2003).

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 5 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires BAREME B : Gérants.

CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein, hormis le gérant.

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel.

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel.

Rémunération minimum mensuelle : euro 544,69.

Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.

Rémunération minimum mensuelle : euro 643,97.

Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.

CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis le gérant.

Un système de vente traditionnel est pratiqué.

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel.

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel. + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38.

Rémunération minimum mensuelle : euro 1.207,81.

Un système de vente en self-service est pratiqué.

Rémunération minium mensuelle : euro 1.228,09.

CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, hormis le gérant.

Rémunération minimum mensuelle : de 3 à 4 personnes en service : euro 1.390,05; de 5 à 10 personnes en service : euro 1.548,73; de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe 6 à la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des employés du commerce de détail alimentaire, relative aux salaires BAREME A : Gérants.

CAT I. Gérants des succursales n'occupant pas au moins l'équivalent d'une personne à temps plein, hormis le gérant.

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuel.

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuel.

Rémunération minimum mensuelle : euro 549,15.

Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.

Rémunération minimum mensuelle : euro 648,4.

Pour un chiffre d'affaires mensuel : euro 8.880,81.

CAT II. Gérants des succursales occupant une ou deux personnes, hormis le gérant.

Un système de vente traditionnel est pratiqué.

Si l'inventaire se clôture en mali : 4,50 p.c. du chiffre d'affaires mensuelle.

Si l'inventaire ne se clôture pas en mali : 4,75 p.c. du chiffre d'affaires mensuelle. + 1 p.c. sur la partie du chiffre d'affaires : euro 24.299,38.

Rémunération minimum mensuelle : euro 1.212,21.

Un système de vente en self-service est pratiqué.

Rémunération minium mensuelle : euro 1.232,46.

CAT III. Gérants des succursales occupant trois personnes ou plus, hormis le gérant.

Rémunération minimum mensuelle : de 3 à 4 personnes en service : euro 1.394,46; de 5 à 10 personnes en service : euro 1.549,64; de 11 à 20 personnes en service : euro 1.799,51; de 21 personnes et plus en service : euro 2.080,34.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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