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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 29 mai 1999

Arrêté royal portant exécution de l'article 43, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022248
pub.
29/05/1999
prom.
22/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/22/1999022248/moniteur
moniteur
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22 MARS 1999. - Arrêté royal portant exécution de l'article 43, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993, notamment l'article 43, § 3, remplacé et complété par la loi du 29 avril 1996;

Vu les avis du Conseil général de l'assurance soins de santé émis le 23 décembre 1996 et le 8 février 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins émis le 12 février 1999;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer émis le 10 février 1999;

Vu les avis de l'inspection des Finances émis le 16 juillet 1997 et le 2 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget rendu le 2 mars 1999;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 18 juillet 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Administration des contributions directes transmet le vingtième jour de chaque mois ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins un relevé faisant apparaître respectivement pour chacun de ces organismes les montants qui en tant que ticket modérateur seront effectivement remboursés par voie de rôle ou imputés sur l'impôt sur les revenus au cours du premier mois suivant.

Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le relevé visé à l'alinéa 1er a été envoyé, ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins remboursent les montants visés à l'alinéa 1er au compte de l'Administration des contributions directes, sur un fonds particulier.

Les montants visés à l'alinéa 2 doivent être versés au numéro de compte 679-2002267-90 du receveur des contributions directes à Bruxelles 1, avec mention des mots "Avances ticket modérateur".

Le fonds particulier visé à l'alinéa 2, qui conformément à l'article 43, § 3, de la loi-programme du 24 décembre remplacé et complété par la loi du 29 avril 1996, est assimilé à un fonds de restitution au sens de l'article 37 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, comprend des sommes dont les comptables peuvent disposer afin de pourvoir au remboursement et à l'imputation sur l'impôt sur les revenus du ticket modérateur, conformément aux lois et arrêtés en vigueur.

Art. 2.Pour les années budgétaires 1999 jusqu'à 2001 inclus, le montant total des tickets modérateurs visé à l'article 1er est réparti entre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins selon la clé de répartition suivante : a) institut national d'assurance maladie-invalidité : 99,8501 p.c.; b) Office de sécurité sociale d'outre-mer : 0,1133 p.c.; c) Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins : 0,0366 p.c.

Art. 3.Le premier jour ouvrable qui suit le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, I'Administration des contributions directes transmet à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins un relevé faisant apparaître : - le montant total des perceptions réalisées en la matière depuis l'instauration de l'immunisation sociale du ticket modérateur, ainsi que leur ventilation par année budgétaire; - le total des montants qui en tant que ticket modérateur ont été remboursés par voie de rôle ou imputés sur l'impôt sur les revenus depuis l'instauration de l'immunisation du ticket modérateur, ainsi que leur ventilation par année budgétaire; - les montant à rembourser à l'Administration des contributions directes par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins pour la période écoulée depuis l'instauration de l'immunisation sociale du ticket modérateur, ainsi que leur ventilation par année budgétaire.

Le dixième jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté est publié au Moniteur belge, ou, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le premier jour ouvrable suivant, I'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins versent au receveur mentionné à l'alinéa 3, le total des montants à rembourser tels qu'ils figurent au relevé visé à l'alinéa 1er, dernier tiret. Ces montants sont répartis par l'Administration des contributions directes entre les organismes précités selon la clé de répartition fixée à l'article 4.

Les montants visés à l'alinéa 2 doivent être versés au numéro de compte 679-2002267-90 du receveur des contributions directes à Bruxelles 1, avec mention des mots "Récupération remboursements ticket modérateur".

Art. 4.Les versements visés à l'article 3 sont effectués par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Office de sécurité sociale d'outre-mer selon la clé de répartition suivante : a) pour l'année budgétaire 1995 : 100 p.c. à charge de Institut national d'assurance maladie-invalidité; b) pour l'année budgétaire 1996 : 100 p.c. à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; c) pour l'année budgétaire 1997 : 99,8866 p.c. à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et 0,1134 p.c. à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer; d) pour l'année budgétaire 1998 : 99,8866 p.c. à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et 0,1134 p.c. à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.

Art. 5.Pour les montants mis à charge de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par les articles 2 et 4, le Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixe annuellement la clé de répartition entre les montants à charge du régime général de l'assurance obligatoire soins de santé et les montants à charge du régime de l'assurance soins de santé des travailleurs indépendants.

Art. 6.Tout retard de paiement des montants visés à l'article 1er par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer ou par la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins donne lieu, pour la durée du retard, à débition de l'intérêt légal, calculé par mois civil. Cet intérêt est calculé sur la somme due, arrondie au millier inférieur; le mois de l'échéance est négligé, mais le mois au cours duquel a lieu le paiement est compté pour un mois entier.

Dans les circonstances visées à l'alinéa premier l'article 1254 du Code civil est applicable.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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