publié le 31 mars 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
22 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 903/98; Vu le Règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1255/98;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1996 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par les arrêtés royaux des 10 janvier 1997, 14 janvier 1997, 8 septembre 1997, 27 mars 1998 et 6 octobre 1998;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité que les producteurs puissent être informés dès le début de la nouvelle période, soit le 1er avril 1999, des modifications intervenues quant à leurs droits et obligations;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1996, relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, sont apportées les modifications suivantes : A) le point 6 est remplacé par la disposition suivante : « Le producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome à son profit et pour son compte une exploitation et qui, de ce chef, vend du lait ou d'autres produits laitiers directement au consommateur final ou les livre à un acheteur. » B) le point 10 est remplacé par la disposition suivante : « L'unité de production laitière : l'ensemble des moyens, en connexité fonctionnelle, exploités par le producteur pour la production de lait comprenant, à son usage exclusif, l'étable pour les vaches laitières, les terres servant à la production laitière, l'installation laitière, les vaches laitières, les stocks d'aliments et le refroidisseur de lait ou les cruches à lait. » C) le point 15, c. est remplacé par la disposition suivante : « cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie.
D) le point 16 1°, c. est remplacé par la disposition suivante : « cette exploitation, telle que créée, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins 9 ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence. Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie.
Art. 2.Dans l'article 4, § 2 1°, 2e alinéa du même arrêté royal, les mots « pendant la même période » sont insérés entre les mots « Au cas où un producteur n'a pas introduit » et « de demande ».
Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, le point c, 1er tiret est remplacé par la disposition suivante : « - Le producteur-cédant a cédé la totalité de son exploitation, constituée d'une seule unité de production, avec la totalité des quantités de référence à un producteur qui réalise une reprise d'exploitation telle que définie à l'article 1er, point 15 et il reprend une autre exploitation comme défini à l'article 1er, point 15.
Cette autre exploitation ne peut comprendre ni l'étable, ni les terres ni l'installation laitière cédées auparavant par le cessionnaire ».
Art. 4.L'article 9 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 9.§ 1er. Des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, hormis en cas de reprise ou de création d'exploitation, 90 % sont ajoutées à la réserve nationale lorsque ce transfert s'opère, entre producteurs qui ne sont ni parents ni alliés au premier degré. § 2. a) Le lien de parenté ou d'alliance au premier degré entre cédant et cessionnaire doit exister : 1° pour une société agricole : au moins dans le chef de l'un des associés gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la société agricole ou qui ont la qualité de gérant de cette société agricole sans discontinuer pendant les 9 périodes précédentes;2° pour un groupement de personnes physiques : au moins dans le chef de l'une des personnes physiques constituant le groupement.b) En outre les conditions suivantes doivent être remplies pour satisfaire à l'exigence d'un lien de parenté ou d'alliance au premier degré : 1° si le producteur-cessionnaire est une société agricole, tous les associés gérants visés au point a),1°doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré;2° si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques : - soit tous les membres personnes physiques le constituant doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré; - soit ce groupement doit être constitué de deux époux. Dans ce cas, le producteur cédant doit être une personne physique ou un groupement de personnes physiques constitué de deux époux. c) Il ne peut être satisfait à l'exigence du lien de parenté ou d'alliance lorsque soit le cédant, soit le cessionnaire, est une personne morale autre que la société agricole, un groupement de personnes morales ou un groupement de personnes morales et physiques. § 3. En outre, des quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, 90 % sont ajoutés à la réserve nationale également dans les cas suivants : a) le producteur-cessionnaire est une personne physique qui a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et qui n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes;b) le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques dont l'une des personnes a atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période suivante et n'est pas agriculteur à titre principal sans discontinuer durant les 3 périodes précédentes;c) le transfert s'opère en application de l'article 8, 2e alinéa;d) le producteur-cessionnaire reste en défaut d'apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre principal pendant toute la durée de l'année de la prise d'effet du transfert ou, en cas de début d'activité, durant toute l'année civile suivante. Cette disposition n'est pas d'application en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne soit constitué que d'une seule personne physique; e) la totalité de l'exploitation du producteur- cessionnaire ainsi que les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situaient les installations de l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'Administration DG3 sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 1993, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.Le retour à la réserve nationale s'applique également lorsque les terres transférées ne sont pas situées sur le territoire de l'ancienne commune où se situent l'installation laitière et/ou l'étable d'une unité de production du cessionnaire ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Toutefois, lorsque la totalité de l'exploitation du producteur-cessionnaire est constituée d'une seule unité de production et est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de cette unité de production ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine, cette retenue pour la réserve n'est pas d'application si l'unité de production à partir de laquelle les livraisons et/ou les ventes directes comptabilisées par l'administration DG3 sur la quantité de référence à transférer étaient effectuées au 31 mars 1993 est située sur le territoire de l'ancienne commune où sont situées les installations de l'unité de production du cessionnaire, ou sur le territoire d'une ancienne commune voisine.
Lorsque le cédant et le cessionnaire des terres transférées sont parents ou alliés au 1er degré, le retour à la réserve de 90% de la quantité de référence correspondante ne s'applique pas sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992. f) une des conditions prévues à l'article 5 n'est pas ou n'est plus respectée.»
Art. 5.L'article 10 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 10.§ 1er. Des quantités de référence qui font l'objet d'un transfert visé aux articles 5 et 13 entre producteurs parents ou alliés au premier degré qui ne tombent pas dans l'un des cas visés à l'article 9, § 3, 90 % des tranches qui, additionnées à la quantité de référence du cessionnaire avant transfert, augmentent la quantité de référence du cessionnaire après transfert au-delà de 520 000 litres, sont ajoutés à la réserve nationale. § 2. 1° Si le producteur-cessionnaire est un groupement de personnes physiques répondant aux conditions de l'article 9, § 2, b), point 2°, 1er tiret, le plafond des 520 000 litres est porté à 720 000 litres. 2° Si le producteur-cessionnaire est une société agricole répondant aux conditions de l'article 9, § 2, b), point 1°, dont tous les gérants répondent aux conditions de l'article 9, § 2, a), point 1°, le plafond de 520 000 litres est porté à 720 000 litres. § 3. La retenue pour la réserve nationale n'est pas d'application sur la partie de la quantité de référence dont le cédant disposait déjà pour la période du 1er avril 1991 au 31 mars 1992, au cas où le producteur cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré et satisfont aux conditions suivantes : - le cédant ne peut avoir repris une quantité de référence pendant la période en cours; - ni cédant, ni cessionnaire n'ont atteint l'âge de 65 ans au 1er avril de la période de prise d'effet du transfert; - le cessionnaire ne peut avoir repris d'exploitation au sens de l'article 1, point 15 durant les 9 périodes qui précèdent ni durant la période en cours. Toutefois, les 9 périodes sont réduites à 5 si la demande de reprise considérée a été introduite antérieurement au 1er janvier 1997; - si le producteur-cessionnaire ou le producteur cédant ou les deux sont constitués sous la forme d'une société agricole, tous les gérants doivent répondre aux conditions de l'article 9, § 2, a), point 1°. »
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : - « En cas de non respect d'une des conditions prévues à l'article 1, point 15 et/ou 16, 100 % des quantités de références qui avaient été transférées au producteur en application desdits points 15 ou 16 ou dont il était titulaire au moment de la création sont ajoutés au 1er jour de la période suivante à la réserve nationale. »
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) Le mot « producteur-cessionnaire » est remplacé par le mot « producteur-attributaire ».
B) Au point 5° sont apportées les modifications suivantes : - le 3e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - le producteur-attributaire doit s'engager irrévocablement à payer l'indemnité totale pour les quantités de référence lui ayant été réallouées, dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de communication du résultat de la réallocation.
A défaut de paiement dans ce délai, le producteur-attributaire sera de plein droit redevable d'intérêts calculés au taux légal, à dater du premier jour suivant ce délai. » - un 6e tiret est ajouté, stipulé comme suit : « - le producteur-attributaire ne peut avoir introduit pendant la période en cours une demande pour céder temporairement une quantité de référence. » - un 7e tiret est ajouté, stipulé comme suit : "- le producteur-attributaire ne peut libérer les quantités de références réallouées durant les cinq périodes suivant la réallocation. » C) Le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « Pendant les quatre périodes allant du 01 avril 1999 au 31 mars 2003, la réallocation des quantités de référence libérées s'effectue à l'intérieur de chaque zone entre les catégories de producteurs ci-dessous : a. les producteurs âgés de moins de 35 ans au 1er avril de la période suivante;en cas de producteurs répondant à la condition de l'article 1er, point 7, 4°, seul peut être pris en compte l'époux ou l'épouse remplissant les conditions fixées à l'article 1, point 7, 1°. b. les autres producteurs. La réallocation s'opère de manière à ce que : - par zone, 50 % des quantités de références libérées sont réalloués aux producteurs sub a) et les 50 % restant aux producteurs sub b); - chaque producteur qui entre en ligne de compte, dans chaque catégorie, obtient une quantité égale, sans que celle-ci puisse dépasser la quantité pour laquelle il a fait une demande visée sous 5°. »
Art. 8.Dans l'article 19 du même arrêté, le § 1er est complété par la disposition suivante : « Selon les modalités déterminées par le Ministre, l'acheteur ou la personne opérant, pour compte de l'acheteur, la récolte de lait est tenu de compléter, lors de chaque récolte, un document à conserver par le producteur individualisant, par unité de production, ses livraisons.
Art. 9.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A) Au 3e alinéa, les mots "dans le délai visé à l'article 19" sont insérés entre les mots "n'ont pas été communiquées" et "au Ministère".
B) La disposition suivante est ajoutée : "En cas de reprise d'exploitation en cours de période, le calcul du prélèvement supplémentaire ainsi que celui de la quantité disponible pour l'allocation visée à l'alinéa 1er, sont établis après cumul des ventes et livraisons respectives des producteurs concernés. Le prélèvement supplémentaire est, le cas échéant, dû par le ou les producteurs ayant dépassé la quantité de référence déclarée conservée ou reprise pour cette période. »
Art. 10.L'article 23 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.Dans l'annexe du même arrêté, le point A.2. tiret 2 du texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante : « - het representatieve vetgehalte van de verminderde referentiehoeveelheid verandert niet. »
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets au 1er avril 1998.
Art. 13.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN