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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 16 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014072
pub.
16/06/1999
prom.
22/03/1999
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22 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'avis du Conseil de Direction;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 janvier 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 5 mars 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mars 1999;

Vu le protocole du 15 mars 1999 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI, « Communications et Infrastructure »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est important, suite à la restructuration de l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation suite au transfert de la police maritime vers la Gendarmerie, de fixer sans délai les rangs et les dénominations de grade de certains grades particuliers de cette administration;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 juin 1998 portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, le paragraphe suuivant est ajouté : « § 3. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont créés : au rang 13 : inspecteur de la navigation en chef (pont); au rang 10 : inspecteur de la navigation (pont); au rang 28 : inspecteur de la navigation (machines); au rang 22 : contrôleur de la navigation en chef; au rang 20 : contrôleur de la navigation. »

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le paragraphe suivant est ajouté : « § 4. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure, les grades suivants sont rayés : au rang 13 : commissaire maritime en chef; au rang 13 : inspecteur maritime en chef (pont); au rang 10 : commissaire maritime; au rang 10 : inspecteur maritime (pont); au rang 28 : inspecteur maritime (machines); au rang 26 : agent-technicien de la police maritime; au rang 22 : premier lieutenant de la police maritime; au rang 22 : lieutenant de la police maritime; au rang 22 : jaugeur en chef; au rang 20 : agent de la police maritime; au rang 20 : jaugeur. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté le paragraphe suivant est ajouté : « § 3. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif » et sous intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : au rang 13 : inspecteur de la navigation en chef (pont); au rang 10 : inspecteur de la navigation (pont); au rang 28 : inspecteur de la navigation (machines); au rang 22 : contrôleur de la navigation en chef; au rang 20 : contrôleur de la navigation. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté le paragraphe suivant est ajouté : « § 4. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif » et sous intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés sous la rubrique « grades rayés » : rang 13 : commissaire maritime en chef; rang 13 : inspecteur maritime en chef (pont); rang 10 : commissaire maritime; rang 10 : inspecteur maritime (pont); rang 28 : inspecteur maritime (machines); rang 26 : agent-technicien de la police maritime; rang 22 : premier lieutenant de la police maritime; rang 22 : lieutenant de la police maritime; rang 22 : jaugeur en chef; rang 20 : agent de la police maritime; rang 20 : jaugeur. »

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté le paragraphe suivant est ajouté : « § 4. Les agents, titulaires de l'un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade mentionné en regard de chacun d'eux dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Les agents de niveau 1, nommés d'office à un grade de niveau 1, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents de niveau 2+ nommés d'office à un grade de niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade du premier lieutenant de la police maritime (rang 22) nommé d'office au grade de contrôleur de la navigation en chef (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades antérieurement rayés de premier lieutenant de la police maritime (rang 24), lieutenant de la police maritime (rang 23) et premier lieutenant de la police maritime (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans le grade de contrôleur de la navigation en chef (rang 22).

Les agents nommés d'office à un grade de rang 22 et qui ne sont pas visés par l'alinéa quatre du présent paragraphe, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents de rang 20 nommés d'office à un grade de rang 20 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle pécuniaire. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1999.

Art. 7.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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