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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 06 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012181
pub.
06/04/1999
prom.
22/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/22/1999012181/moniteur
moniteur
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22 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme.

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est indispensable que les corrections du contrôle budgétaire qui sont introduites par ces modifications soient applicables aux projets déjà approuvés pour l'année budgétaire 1999.

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargé de la politique de l'égalité des chances entre hommes et femmes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme, les mots "impérativement être introduite trois mois avant le début du projet et" sont insérés entre les mots "Cette demande doit" et les mots "accompagnée des".

Art. 2.L'article 7, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Les frais de déplacement ne peuvent en aucun cas être subsidiés ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « en trois exemplaires » entre les mots "compte-rendu de fonctionnement" et « un rapport financier »;2° les mots "en deux exemplaires" entre les mots « un rapport financier » et « au Ministre »;3° les mots "Ministre ou au Secrétaire d'Etat qui a l'émancipation sociale dans ses attributions" sont remplacés par les mots "Service de l'égalité des chances du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail".

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté les mots "soixante pour cent des subventions accordées seront versés à l'organisation" sont remplacés par "une première avance de 50 pour cent des subventions accordées seront versés à l'organisation. Une deuxième avance de 30 pour cent sera liquidée après introduction des pièces justificatives relatives à la première avance".

Art. 5.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 9bis.L'introduction tardive des pièces justificatives mentionnées à l'article 8 peut mener au non paiement du solde et au remboursement éventuel des avances perçues".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et s'applique aux projets pour lesquels les décisions de subventionnement sont prises après le 31 décembre 1998.

En ce qui concerne les projets pour lesquels la décision a été prise avant cette date, la réglementation telle qu'elle existait au moment de la décision de subventionnement reste en vigueur.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'Egalité des Chances entre hommes et femmes, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'Egalité des Chances entre hommes et femmes, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal du 27 octobre 1987, Moniteur belge du 10 novembre 1987.

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