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Arrêté Royal du 22 mars 1999
publié le 26 mars 1999

Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu

source
ministere de l'interieur
numac
1999000176
pub.
26/03/1999
prom.
22/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/22/1999000176/moniteur
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22 MARS 1999. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 février 1999;

Vu le protocole n° 87/2 du 9 mars 1999 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, pour des raisons d'équité, il convient d'aligner sans plus attendre le paiement des prestations supplémentaires effectuées par les agents des unités opérationnelles de la Protection civile, astreints à un service ininterrompu de 24 heures, sur la réglementation générale relative aux allocations et indemnités qui est d'application pour le personnel des ministères;

Considérant que cet alignement est opportun au début de l'année civile actuelle, afin que tous les agents soient traités de la même façon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° membres du personnel : les agents de la Direction générale de la Protection civile qui sont occupés en service continu;2° prestations supplémentaires : les prestations que les membres du personnel fournissent en dehors de leurs prestations normales de travail;3° rémunération annuelle brute : le traitement annuel brut augmenté de l'allocation pour prestations irrégulières accordée par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 au personnel des unités permanentes astreint au service de 24 heures.

Art. 2.§ 1er. Les prestations supplémentaires donnent droit à une allocation dont le mode de calcul est déterminé à l'article 3. § 2. Les prestations supplémentaires effectuées à l'occasion, soit de réunions organisées dans les bâtiments de la Direction générale de la Protection civile, soit pour suivre une formation ayant un rapport direct avec les fonctions exercées, donnent droit à un congé compensatoire.

Art. 3.§ 1er. L'allocation visée à l'article 2, § 1er, est fixée, par heure, à 1/1850ième de la rémunération annuelle brute.

Lorsque, par suite de circonstances imprévisibles, l'agent n'a pu être averti, avant le début de sa vacation normale, des prestations qu'il aura à fournir sans désemparer, cette allocation est majorée : 1° de 25 %, pour les prestations supplémentaires effectuées de 8 heures à 20 heures;2° de 50 %, pour les prestations supplémentaires effectuées de 20 heures à 8 heures. § 2. Pour les prestations supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériés, l'allocation est fixée, par heure, à 2/1850ième de la rémunération annuelle brute. § 3. Lorsqu'un membre du personnel est rappelé en dehors de ses prestations normales de travail pour effectuer une prestation imprévue et urgente, il reçoit, outre l'allocation visée au § 1er ou au § 2, une indemnité forfaitaire égale à 4/1850ième de la rémunération annuelle brute.

Art. 4.Les responsables des unités opérationnelles décident de l'opportunité de faire accomplir des prestations supplémentaires par les membres du personnel placés sous leurs ordres.

Les prestations supplémentaires ininterrompues ne peuvent toutefois excéder 12 heures.

Art. 5.L'arrêté royal du 22 mars 1962 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel des colonnes mobiles de la Protection civile, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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