publié le 03 octobre 2008
Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger
28 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal réglant l'octroi d'une allocation forfaitaire aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile lors de missions opérationnelles à l'étranger
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2007;
Vu les accords du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 juin 2007 et 26 novembre 2007;
Vu le protocole n° 2007/11 du 24 avril 2007 du Comité de secteur V - Intérieur;
Vu l'avis 43.999/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la situation des membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile, notamment en ce qui concerne la fourniture et la durée des prestations en dehors des prestations normales de travail au cours de missions opérationnelles, varie réellement selon que ces missions sont, oui ou non, effectuées à l'étranger;
Considérant qu'un traitement différencié est autorisé sur la base de tels critères objectifs et pertinents;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° membre du personnel : tout membre de la Direction générale de la Sécurité civile;2° missions opérationnelles : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile.
Art. 2.Les frais réellement encourus et dont le remboursement est demandé sur production d'un mémoire justificatif, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux, ne sont pas visés par le présent arrêté.
Art. 3.Tout membre du personnel qui participe à une mission opérationnelle a droit à une allocation journalière, dont le montant est de 75 EUR.
Art. 4.Cette allocation est octroyée : 1° en compensation des inconvénients liés à l'éloignement du membre du personnel;2° pour couvrir les prestations supplémentaires fournies par les membres du personnel lors de leurs missions opérationnelles, telles que définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu.
Art. 5.L'octroi de l'allocation visée à l'article 3 ne porte pas préjudice à l'octroi de l'allocation pour prestations irrégulières, telle que prévue par l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures.
L'octroi de l'allocation visée à l'article 3 exclue l'octroi de l'allocation pour prestations supplémentaires, telle que prévue par l'arrêté royal du 22 mars 1999 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations supplémentaires au personnel de la Protection civile occupé en service continu.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL