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Arrêté Royal du 22 mai 2003
publié le 29 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012262
pub.
29/07/2003
prom.
22/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/22/2003012262/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 11 mai 2001 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 27 août 2001 sous le numéro 58648/CO/110) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux ouvriers et ouvrières y occupés.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 1er août 1996), relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 3.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er fixés en exécution de la convention collective de travail du 16 mars 1995 conclue au sein de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, fixant les salaires et les conditions de travail rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1995 (Moniteur belge du 21 décembre 1995), restent d'application jusque et y compris le 31 décembre 1996.

A partir du 1er mars 2001 les salaires horaires minimums barémiques sont fixés comme suit : 1. Entreprises "moins de 50 travailleurs" à l'exception de celles qui ont adhéré à la convention collective de travail du 9 mars 1983, conclue à la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à l'affectation de la modération salariale additionnelle pour l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er juillet 1983 - régime de travail de 38 heures par semaine. Pour la consultation du tableau, voir image Tout travailleur ou travailleuse exerçant une fonction appartenant au niveau 1, passe automatiquement au niveau 2, après 900 heures de travail réellement prestées.

Pour l'application de ces dispositions, l'employeur remet au travailleur une confirmation par écrit au moment du passage au niveau supérieur.

Pour la consultation du tableau, voir image 2. Entreprises "plus de 50 travailleurs" et celles ayant adhéré à la convention collective de travail précitée du 9 mars 1983 - régime de travail de 37 heures 30 minutes par semaine. Pour la consultation du tableau, voir image Tout travailleur ou travailleuse exerçant une fonction appartenant au niveau 1, passe automatiquement au niveau 2, après 900 heures de travail réellement prestées.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'employeur remet au travailleur une confirmation par écrit au moment du passage au niveau supérieur.

Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont mis en corrélation avec la tranche d'indice : 106,44 - 108,56 points.

Durant la période entre l'entrée en vigueur de cet article et le 31 décembre 2001 les montants en BEF remplacent les montants en euro.

Avantages similaires

Art. 4.Au cas ou une même personne exerce une fonction supérieure pendant au moins un tiers du temps de travail, il lui est payé pour toute la durée de cette période de travail le salaire de cette fonction supérieure.

Augmentation des salaires

Art. 5.Dans les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs et les entreprises qui ne sont pas membres de la Fédération des Loueurs de Linge de Belgique les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières seront augmentés de 5 BEF (0,1239 EUR) à partir du 1er juin 2001, de 0,0744 EUR (3 BEF) à partir du 1er janvier 2002 et de 0,0992 EUR (4 BEF) à partir du 1er juin 2002.

Dans les entreprises qui occupent plus de 50 travailleurs et les entreprises qui sont membres de la "Fédération des Loueurs de Linge de Belgique" les salaires horaires minima et les salaires effectivement payés des ouvriers et ouvrières seront augmentés de 5 BEF (0,1239 EUR) à partir du 1er juin 2001, de 0,0992 EUR (4 BEF) à partir du 1er janvier 2002 et de 0,0992 EUR (4 BEF) à partir du 1er juin 2002.

Salaires à la pièce

Art. 6.Pour le travail à la pièce, le salaire est calculé de telle sorte que le salaire moyen effectivement payé dépasse de 10 p.c. le salaire horaire minimum de la même catégorie.

Le calcul se fait sur base du nombre d'heures pendant lesquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a travaillé à la pièce.

Les salaires horaires minimums visés à l'article 2 restent en tout cas garantis.

Chefs d'équipe

Art. 7.Le salaire du chef d'équipe est au moins égal au salaire le plus élevé payé à un membre de l'équipe, majoré de 10 p.c.

Il ne peut être dérogé à cette disposition que par convention collective de travail au niveau de l'entreprise, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, concernant les conventions collective de travail et les commissions paritaires (Moniteur belge du 15 janvier 1969).

Travail en équipes

Art. 8.1. Travail en équipes - équipes alternantes Dans les entreprises où le travail est effectué par des équipes alternantes successives, le salaire horaire minimum fixé à l'article 3 est augmenté de 10 p.c.

Pour les travailleurs et travailleuses occupés alternativement dans une équipe de nuit et dans une autre équipe, le salaire pour les heures de travail entre 22 heures et 6 heures est majoré de 25 p.c., le salaire pour les autres heures de travail de 10 p.c.

Par "équipe du jour" on entend : l'équipe dont la journée normale de travail commence au plus tôt à 6 heures et se termine au plus tard à 20 heures.

Par "équipe de nuit" on entend : l'équipe qui commence au plus tôt à 22 heures et se termine au plus tard à 6 heures. 2. Travail en équipes - équipes fixes Pour les travailleurs occupés de manière fixe en équipes successives, le salaire pour les heures prestées entre 20 heures et 22 heures est majoré de 10 p.c. et pour les heures prestées entre 22 heures et 6 heures de 25 p.c.

Chauffeurs-livreurs

Art. 9.Les chauffeurs-livreurs ont droit au salaire de leur fonction dès leur embauche.

Indemnité pour frais de déplacements pour chauffeurs Art. 9bis . Les chauffeurs d'un camion avec une capacité de charge minimale de 5 tonnes net recevront une indemnité pour frais de déplacement, c'est-a-dire des frais propre à l'employeur, de 4,9579 EUR (200 BEF) par jour effectivement presté. L'augmentation de 180 BEF (4,4620 EUR) jusqu'à 200 BEF (4,9579 EUR) est applicable à partir du 1er juin 2001.

Cet article n'est pas d'application aux entreprises qui accordent un avantage équivalent, quel que soit la dénomination.

Durant la période entre l'entrée en vigueur de cet article et le 31 décembre 2001 les montants en BEF remplacement les montants en EUR. Installation d'un group de travail transport Art. 9ter . Les parties s'engagent à instaurer un comité paritaire concernant les problèmes de mobilité des travailleurs et les problémes des chauffeurs dans l'exécution de leur travail.

Jeunes

Art. 10.A . Jeunes de 16 à 18 ans (mineurs d'âge) Les mineurs d'âge et les apprentis ont droit au salaire suivant les pourcentages repris au tableau ci-après et fluctuant selon l'âge du mineur d'âge et/ou apprenti sur base du niveau salarial 1.

B . Jeunes de 18 à 21 ans (jeunes travailleurs) A partir de l'âge de 18 ans, le/la jeune travailleur(euse) et l'apprenti reçoit pendant un stage de début de 6 mois le pourcentage du salaire de la fonction, repris dans le tableau ci-dessous. Ensuite il/elle reçoit le salaire complet de fonction.

Le salaire après le stage de début est le salaire correspondant à la fonction en question telle que stipulée à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

Tableau barèmes des jeunes Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.A partir de l'âge de 18 ans une ancienneté acquise dans d'autres entreprises, visées par cette convention collective de travail, est prise en considération pour le stage de début prévu à l'article 10.

Elle est prouvée au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauche.

Art. 12.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend "par lavage du linge de couleurs" : le triage et le lavage du linge de couleur.

Art. 13.Les parties signataires garantissent l'observation de la paix sociale sur tous les niveaux durant la période de la convention en ce qui concerne les points convenus dans la présente convention collective de travail.

Art. 13bis . Pendant l'année 2002 l'introduction d'une caisse de pension sectorielle sera préparée. S'il ne se pose pas de problèmes légaux, une caisse de pension sectorielle sera instauré à partir du 1er janvier 2003.

Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative aux salaires et conditions de travail, enregistrée au greffe du Service des relations collectives de travail sous le numéro 55193/CO/110 (arrêté royal du 24 avril 2002, Moniteur belge du 7 août 2002).

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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