publié le 25 juin 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la conversion à l'euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé , de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et les règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2002 (1)
22 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, concernant la conversion à l'euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et les règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des services de santé, relative à la conversion en euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et les règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2002.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des services de santé Convention collective de travail du 6 novembre 2001 Conversion en euro des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et les règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2002 (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62138/CO/305)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements ressortissant à la Commission paritaire des services de santé, à l'exception de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.
Art. 2.La présente convention collective de travail vise à : 1) assurer une conversion correcte des barèmes salariaux à l'euro;2) introduire des règles uniformes de calcul et d'arrondi à partir du 1er janvier 2002. La convention collective de travail tient compte : - des dispositions de la recommandation n° 1 210 du conseil central de l'économie du 17 décembre 1997; - des dispositions de la convention collective de travail n° 69 du Conseil national du travail du 17 juillet 1998; - des dispositions de la convention collective de travail n° 70 du Conseil national du travail du 15 décembre 1998; - des dispositions de la convention collective de travail n° 78 du Conseil national du travail du 30 mars 2001; - des dispositions de la recommandation n° 13 du Conseil national du travail du 30 mars 2001.
Art. 3.L'augmentation de base d'1 p.c. pour les secteurs fédéraux des soins de santé du 1er octobre 2001 (telle que prévue au point 2 des projets d'un plan pluriannuel pour le secteur des soins de santé du 1er mars 2000) sera calculé sur les montants en BEF. Si, dans la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001, une indexation a encore lieu, celle-ci sera également calculée en BEF avant de convertir les montants en euro. Lors d'une éventuelle augmentation de base dans la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2001, les barèmes auxquels il est référé à l'article 10 de la présente convention collective de travail doivent être adaptés puisqu'ils ne tiennent compte que de l'augmentation de base au 1er octobre 2001.
Art. 4.Compte tenu de toutes les augmentations de base et indexations jusqu'au 31 décembre 2001, les montants au 1er janvier 2002 seront convertis en euro conformément aux règles fixées ci-après. CHAPITRE Ier. - La conversion des montants de base à l'euro au 1er janvier 2002
Art. 5.Les salaires, les limites et les plafonds pour l'allocation de foyer et de résidence et les forfaits non indexables ou suppléments annuels sont convertis en euro au 1er janvier 2002 selon les règles suivantes : § 1er. Les bases annuelles, les limites et plafonds pour l'allocation de foyer et de résidence et pour les forfaits non indexables ou suppléments annuels, applicable au 31 décembre 2001 au coefficient d'augmentation 100, sont convertis en euro au 1er janvier 2002, en divisant les montants en BEF par le taux de conversion (40,3399). § 2. Conformément aux dispositions de la convention collective de travail n°69, ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 27 octobre 1998), les montants en euro seront publiés à 2 décimales (chiffres après la virgule) par rapport au montant en BEF afin de garder la même précision en BEF qu'en euro.
Concrètement, cela signifie que les bases annuelles, les limites et plafonds pour l'allocation de foyer et de résidence et pour les forfaits non indexables ou suppléments annuels et les suppléments fonctionnels libellés en euro seront exprimés à 2 décimales. Les salaires horaires et les suppléments pour prestations irrégulières seront exprimées en euro à 4 décimales. § 3. Le résultat final d'un calcul est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent (= arrondi arithmétique). Les montants devant être publiés à 4 décimales en euro, comme les salaires horaires et les suppléments pour prestations irrégulières, seront également arrondis selon les règles de l'arrondi arithmétique à 2 décimales supplémentaires par rapport au montant en BEF. Aucune opération intermédiaire n'est arrondie; seul le résultat final de l'opération est arrondi. CHAPITRE II. - Les règles techniques mathématiques de calcul et les règles de l'arrondi utilisées à partir du 1er janvier 2002
Art. 6.Les bases annuelles, les limites et les plafonds pour l'allocation de foyer et de résidence, exprimés en euro au 1er janvier 2002 et calculés conformément aux règles prévues à l'article 5 de la présente convention collective de travail, servent de base au calcul des bases mensuelles, des salaires horaires, des suppléments pour prestations irrégulières, de l'allocation de foyer et de résidence et des suppléments fonctionnels (exprimés en euro).
Le calcul des bases mensuelles, des salaires horaires, des suppléments pour prestations irrégulières, de l'allocation de foyer et de résidence et des suppléments fonctionnels à partir du 1er janvier 2002 se fait conformément aux règles d'arrondi et de calcul prévues à l'article 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.a) calcul des bases mensuelles indexées en euro = base annuelle en euro, multipliée par le taux d'indice et ensuite divisée par 12. Le résultat est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. b) calcul des salaires horaires indexés en euro = base annuelle en euro, multipliée par le taux d'indice et divisée par 1976.Le résultat est arrondi à 4 décimales au dix-millième le plus proche et au dix-millième d'euro supérieur si le montant atteint 0,00005 EUR. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. c) calcul des suppléments pour prestations irrégulières en euro = salaire horaire indexé, multiplié par le pourcentage de supplément (26 p.c., 35 p.c., etc.). Ce résultat est arrondi au dix-millième d'euro le plus proche et au dix-millième d'euro supérieur si le montant atteint 0,00005 EUR. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. d) calcul de l'allocation de foyer et de résidence en euro d.1) Les plafonds et les forfaits utilisés lors du calcul de l'allocation de foyer et de résidence sont convertis en euro comme suit : plafond ou forfait en BEF, divisés par 40,3399 et arrondis au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. d.2) Le calcul des limites pour l'allocation de foyer en euro se fait comme suit : limite F1 = plafond 1; limite F2 = ([(plafond 1 x 0,925) + forfait] - [forfait/2])/0,925. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies limite F3 = plafond 2; limite F4 = ([(plafond 2 x 0,925) + forfait] - [forfait/2])/0,925. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. d.3) Le calcul des limites pour l'allocation de résidence en euro se fait comme suit : limite R1 = plafond 1 = plafond F1; limite R2 = ([(plafond 1 x 0,925) + (forfait/2)] - [forfait/4])/0,925.
Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies; limite R3 = plafond 2 = limite F3; limite R4 = ([(plafond 2 x 0,925) + (forfait/4)])/0,925. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. d.4) Le calcul du montant de l'allocation de foyer en euro se fait comme suit : Si la base annuelle <= limite F1 le montant de l'allocation foyer s'élève à (forfait x indice) / 12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Si la limite F1 < base annuelle <= limite F2 l'allocation foyer s'élève à ([(plafond 1 x 0,925) + forfait) - (base annuelle x 0,925)] x indice) x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Si la limite F2 < base annuelle <= limite F3 l'allocation s'élève à [(forfait/2) x indice] x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Si la limite F3 < base annuelle <= limite F4 l'allocation au foyer s'élève à ([(plafond 2 x 0,925) + (forfait/2)] - (base annuelle x 0,925)) x indice x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. d.5) Le calcul du montant de l'allocation de résidence en euro se fait comme suit : Si la base annuelle <= limite R1 l'allocation de résidence s'élève à [(forfait/2) x index] x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Si la limite R1 < base annuelle <= limite R2 l'allocation de résidence s'élève à ([(plafond 1 x 0,925) + (forfait/2) - (base annuelle x 0,925)] x indice) x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Si la limite R2 < base annuelle <= limite R3 l'allocation de résidence s'élève à [(forfait/4) x index] x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Si la limite R3 < base annuelle <= limite R4 l'allocation de résidence s'élève à ([(plafond 2 x 0,925) + (forfait/4)] - (base annuelle x 0,925)) x indice x 1/12. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies. e) Calcul du supplément fonctionnel : elle s'élève, suivant l'ancienneté, à 4, 8 ou 12 p.c. du salaire mensuel indexé conformément au point b) ci-dessus (arrondi à 2 décimales). Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent. Les opérations intermédiaires ne sont pas arrondies.
Art. 8.Lors d'une augmentation de base à partir du 1er janvier 2002, les bases annuelles et les plafonds pour l'allocation de foyer et de résidence sont multipliés par le pourcentage de l'augmentation de base ou, le cas échéant, majorés du montant de l'augmentation de base. Le résultat de cette opération est arrondi au cent le plus proche et au cent supérieur si le montant atteint 0,5 cent (1). Pour le reste, mutatis mutandis, les règles de l'article 7 sont appliquées.
Art. 9.Pour les indexations à partir du 1er janvier 2002, l'ancien taux d'indice est remplacé dans les calculs par le nouveau taux d'indice. Pour le reste, mutatis mutandis, les règles prévues à l'article 7 sont appliquées.
Art. 10.Les bases annuelles, exprimées en euro, d'application au 1er janvier 2002, sont reprises au tableau en annexe de la convention collective de travail du 6 novembre 2001 modifiant les montants figurant dans diverses conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire des services de santé (305), la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01) et la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) en vue de la conversion à l'euro au 1er janvier 2002.
Art. 11.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2002. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire des services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Pour les salaires horaires et les suppléments pour prestations irrégulières, cette règle est appliquée à 4 décimales au lieu de 2 décimales.