publié le 03 août 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences
22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative aux absences.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 19 février 2020 Absences (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157708/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté
Art. 2.Il est accordé aux travailleurs des jours de congé d'ancienneté en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise concernée : - 1 jour après 5 ans d'ancienneté; - 2 jours après 10 ans d'ancienneté; - 3 jours après 15 ans d'ancienneté; - 4 jours après 20 ans d'ancienneté; - 5 jours après 25 ans d'ancienneté; - 6 jours après 30 ans d'ancienneté; - 7 jours après 35 ans d'ancienneté. CHAPITRE III. - Congé d'âge
Art. 3.§ 1er. Le travailleur qui atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2020 l'âge de 57 ans et qui est encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, a droit à un jour de congé payé supplémentaire en 2020. Le droit naît au 1er janvier 2020.
Le jour doit être pris dans l'année civile concernée. Si la journée n'est pas prise pendant l'année civile en question, elle ne peut pas être reportée à l'année civile suivante, et la journée ne sera pas payée.
Par dérogation au paragraphe précédent, en cas de cessation du contrat de travail avant la prise du jour dans l'année civile en cours, le jour est payé au moment du décompte final du contrat de travail.
Le jour est calculé selon le régime d'occupation au moment de la prise du congé. Ainsi, un travailleur à temps plein aura droit à une journée payée à temps plein; un travailleur à mi-temps aura droit à une demi-journée payée. § 2. Si le budget du fonds social 321 le permet, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 56 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 56 ans et qui est encore en service chez un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier 2021.
Si le budget du fonds social 321 ne permet pas une intervention à partir de 56 ans, le jour de congé supplémentaire sera accordé en 2021 aux travailleurs âgés de 57 ans et plus. Dans ce cas, le jour de congé d'âge est octroyé à chaque travailleur qui a atteint au plus tard dans le courant de l'année calendrier 2021 l'âge de 57 ans et qui est encore en service d'un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments. Le droit naît au 1er janvier 2021. § 3. Une intervention en faveur de l'employeur est prévue par le fonds social 321. Le montant ainsi que les modalités de celle-ci sont réglés dans une convention collective de travail sectorielle distincte. CHAPITRE IV. - Congé culturel
Art. 4.Chaque année, il est accordé aux travailleurs un jour de congé culturel. CHAPITRE V. - Petits chômages
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au petit chômage, les travailleurs ont le droit, à l'occasion de leur mariage, avec maintien de leur salaire normal, de s'absenter du travail pour un jour supplémentaire par rapport à ce qui est prévu dans la réglementation générale.
Art. 6.Les formes de petit chômage qui s'appliquent aux personnes mariées sont également applicables mutatis mutandis aux cohabitants légaux et aux cohabitants de fait qui peuvent se munir d'une attestation officielle des autorités communales. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 26 novembre 2019 relative aux absences, enregistrée sous le n° 156430/CO/321.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 26 novembre 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE