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Arrêté Royal du 22 juin 2020
publié le 03 août 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202172
pub.
03/08/2020
prom.
22/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative aux systèmes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Systèmes de chômage avec complément d'entreprise pour la période 2019-2020 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154724/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Références

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue vu et en application de : - la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail le 19 décembre 1974; - la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - l'article 3, § 3 et § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - les conventions collectives de travail n° 132, n° 134 et n° 135 conclues au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise longues carrières

Art. 3.L'âge d'entrée au chômage avec complément d'entreprise est fixé à 60 ans, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, moyennant un passé professionnel de 40 ans pour les hommes et pour les femmes.

Art. 4.Lorsque le travailleur sollicite sa mise au chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de soixante ans, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement et de lui octroyer le bénéfice du chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.L'application de l'article 4 ne peut être invoquée que par le travailleur qui répond aux conditions suivantes : - Le travailleur doit être licencié (faute grave exclue) pendant la durée de cette convention collective de travail; - Le travailleur doit atteindre l'âge fixé par la convention collective de travail (ou avoir plus que cet âge) au plus tard à la fin du contrat de travail et pendant la durée de la convention collective de travail; - La demande de mise au chômage avec complément d'entreprise peut prendre cours au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur a atteint l'âge de 60 ans; - Justifier une carrière professionnelle en qualité de salarié dans le secteur de l'assistance en escale dans les aéroports de 10 ans au cours des 15 dernières années; - Pouvoir bénéficier des allocations de chômage. CHAPITRE IV. -Chômage avec complément d'entreprise métier lourd

Art. 6.L'âge d'accès au chômage avec complément d'entreprise est fixé à 59 ans pour les travailleurs qui satisfont aux conditions requises telles que définies dans la présente convention collective de travail.

Art. 7.Les partenaires sociaux confirment à nouveau que les travailleurs visés par le champ d'application de la présente convention collective de travail ont travaillé dans des métiers lourds.

Art. 8.Les métiers lourds comprennent le travail en équipes successives (travail en équipes), le travail en services interrompus (prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin des prestations avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures) et le travail de nuit (tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail).

Art. 9.Le travailleur doit prouver un passé professionnel de 35 ans dont 5 ans d'exercice d'un métier lourd durant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd durant les 15 dernières années. CHAPITRE V. - Procédure

Art. 10.Excepté dans le cas visé à l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'employeur qui souhaite licencier un travailleur âgé de 59 ans ou plus est tenu de respecter la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 11.Le travailleur qui souhaite bénéficier de l'article 4 de la présente convention collective de travail est tenu d'en faire la demande par écrit à son employeur au moins deux mois avant la date souhaitée de mise au chômage avec complément d'entreprise. Ce délai peut être raccourci de commun accord.

L'employeur peut demander un report de la date de mise au chômage avec complément d'entreprise s'il prouve que la recherche d'un remplaçant se heurte à des difficultés admises par la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. Ce report octroyé par la sous-commission ne peut pas dépasser deux mois. CHAPITRE VI. - Remplacement

Art. 12.Excepté le cas où l'employeur est reconnu comme entreprise en difficultés ou en restructuration, l'employeur doit procéder au remplacement du travailleur qui quitte l'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise.

Lorsque la réglementation ne prévoit pas l'obligation de remplacement hormis le cas de l'entreprise reconnue en difficultés ou en restructuration, l'employeur embauchera le remplaçant en priorité parmi les catégories suivantes : - Le travailleur occupé volontairement à temps partiel pour une durée indéterminée qui a sollicité le retour à une occupation à temps plein; - Les travailleurs intérimaires mis à sa disposition; - Les demandeurs d'emploi au chômage. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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