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Arrêté Royal du 22 juin 2018
publié le 16 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202046
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des compagnies aériennes Convention collective de travail du 7 novembre 2017 Efforts de formation (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143038/CO/315.02) CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Objet Cette convention collective de travail est conclue en application du protocole d'accord sectoriel 2017-2018 du 3 juillet 2017 en exécution de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 portant sur l'objectif interprofessionnel en matière d'efforts de formation.

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes (SCP 315.02). CHAPITRE II. - Définition formation professionnelle

Art. 3.3.1. Conformément au chapitre 2, article 9 de la loi sur le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 est entendu par "formation professionnelle" : les formations formelles et informelles comme stipulé dans l'article 9, a) et b) de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017. 3.2. Les informations utiles nécessaires pour compléter le bilan social par rapport aux formations peuvent être trouvées dans la note explicative concernant les renseignements sur les activités de formation reprises dans le bilan social éditée par la Banque nationale de Belgique. CHAPITRE III. - Objectif de formation

Art. 4.4.1. A partir de 2017, l'objectif en matière d'efforts de formation est de 2 jours de formation par an, en moyenne, par équivalent temps plein (ETP), à calculer au niveau de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes. 4.2. Cet objectif de formation suivra une trajectoire de croissance de manière à atteindre une moyenne de 5 jours de formation professionnelle par équivalent temps plein (ETP) en 2021. Cette trajectoire de croissance est la suivante : 2 jours en 2017, 2 jours en 2018, 3 jours en 2019, 4 jours en 2020, 5 jours en 2021. CHAPITRE IV. - Déclaration de force obligatoire

Art. 5.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire dans les plus brefs délais. CHAPITRE V. - Validité

Art. 6.La présente convention collective est conclue pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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