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Arrêté Royal du 22 juin 2018
publié le 16 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011506
pub.
16/07/2018
prom.
22/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux salaires horaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 20 septembre 2017 Salaires horaires (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142832/CO/142.01) En exécution des articles 4 et 5 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Salaires horaires minima Le 1er mai 2017, les salaires horaires minima, indexés le 1er janvier 2017 sur la base de l'indice de référence 101,81 (décembre 2016), sont augmentés de 1,1 p.c.

Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er mai 2017 sont :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

38 u/week/ 38 h/semaine 1 mei/1er mai 2017

A. Ongeschoolde/ Non-qualifié

100

11,61 EUR

B. Geoefende 3de categorie/ Spécialisé 3ème catégorie

112,5

13,06 EUR

C. Geoefende 2de categorie/ Spécialisé 2ème catégorie

125

14,51 EUR

D. Geoefende 1ste categorie/ Spécialisé 1ère catégorie

132

15,33 EUR

E. Geschoolde/ Qualifié

140

16,25 EUR


Art. 3.Salaires effectivement payés Le 1er mai 2017, les salaires horaires effectivement payés, indexés le 1er janvier 2017 sur la base de l'indice de référence 101,81 (décembre 2016), sont augmentés de 1,1 p.c..

En dérogation de l'alinéa précédent, la marge salariale disponible de 1,1 p.c. peut être concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise, comme prévu dans l'article 5 de l'accord national 2017-2018 du 15 juin 2017.

Art. 4.Etudiants jobistes Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative à la détermination salariale, les étudiants jobistes ont droit à 90 p.c. des montants mentionnés à l'article 2 de la présente convention à partir du 1er juillet 2011 et ce pour la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Il est entendu par "étudiant jobiste": les étudiants occupés dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants qui sont soustraits à l'application de la loi ONSS et ceci conformément l'article 17bis de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (28 novembre 1969).

Les salaires des étudiants jobistes sont dès lors fixés, comme suit (régime 38 h/semaine - situation au 1er mai 2017) :

Categorieën/ Catégories

Spanning/ Tension

38 u/week/ 38 h/semaine 1 juli/1er juillet 2017

A. Ongeschoolde/ Non-qualifié

100

10,45 EUR

B. Geoefende 3de categorie/ Spécialisé 3ème catégorie

112,5

11,75 EUR

C. Geoefende 2de categorie/ Spécialisé 2ème catégorie

125

13,06 EUR

D. Geoefende 1ste categorie/ Spécialisé 1ère catégorie

132

13,80 EUR

E. Geschoolde/ Qualifié

140

14,63 EUR


CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 5.Les salaires horaires minima et les salaires horaires effectivement payés en vigueur au 1er mai 2017 varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative à la détermination du salaire et aux dispositions légales en vigueur. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 13 octobre 2015 concernant les salaires horaires, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131172/CO/142.01 et rendue obligatoire le 6 septembre 2016 (Moniteur belge du 21 septembre 2016).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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