publié le 14 juillet 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques
22 JUIN 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale, l'article 8, § 1er, 2°, remplacé par la loi du 16 janvier 2003;
Vu l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale du 30 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 janvier 2010;
Vu l'avis 48.182/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un article 5/1, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 8 février 1991 relatif à la composition et aux modalités d'attribution du numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1998 : «
Art. 5/1.§ 1er. Si aucun élément d'identification de base n'est connu au moment de l'attribution du numéro, le numéro d'identification comprend onze chiffres.
Un premier groupe de ce numéro comprend six chiffres et représente la date de création du numéro d'identification. Les troisième et quatrième chiffres indiquent le mois, augmenté de 60.
Un deuxième groupe comprend trois chiffres et est appelé le numéro d'ordre. Il est constitué par le rang d'inscription de la personne dans le premier groupe.
Un troisième groupe, appelé nombre de contrôle, comprend deux chiffres et est déterminé conformément à l'article 4 du présent arrêté. § 2. Par "élément d'identification de base", il faut entendre le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance et l'adresse. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET