publié le 07 juillet 2010
Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
22 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer;
Vu le protocole d'accord n° 2010/01 du 17 mars 2010 du Comité pour les services publics provinciaux et locaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 mai et du 21 mai 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mai 2010;
Vu l'urgence motivée par le fait que les budgets relatifs aux mesures reprises dans cet arrêté royal, ont été approuvés le 13 octobre 2009 par le Conseil général de l'INAMI dans le cadre du budget INAMI de 2010;
Que la concrétisation des dispositions d'octroi de ces primes ou sursalaires a été négociée dès le mois de novembre 2009 et a fait l'objet d'un accord avec les partenaires sociaux du secteur non marchand le 4 mars 2010;
Que cet accord a été concrétisé dans un protocole d'accord le 17 mars 2010;
Que ces accords prévoient un versement aux membres du personnel des sursalaires pour les prestations irrégulières concernées dès le 1er juillet 2010;
Que la période janvier-juin 2010 est globalisée dans une prime de rattrapage unique dont il a été convenu qu'elle doit être payée en juillet 2010;
Considérant que, pour que les bénéficiaires de ces mesures perçoivent effectivement les montants prévus et budgétés en juillet 2010, il faut que les employeurs concernés reçoivent les moyens financiers dans des délais qui leur permettent de les octroyer ainsi que les informations relatives aux conditions d'octroi;
Considérant que l'arrêté de financement et la notification du Budget des Moyens financiers par le SPF Santé publique, pour ce qui est des hôpitaux, et les arrêtés de financement et de versement par l'INAMI, pour ce qui est des autres structures, prévoient la liquidation du financement le 1er juillet;
Considérant qu'il faut assurer que les primes et sursalaires soient effectivement octroyés aux personnes concernées selon les dispositions convenues; que le présent arrêté, en exécution de l'article 59quater de la Loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2009011539 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services de paiement type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, leur consacre un droit individuel à bénéficier de ces primes et sursalaires;
Considérant que cet arrêté permet de garantir que l'argent liquidé est bien alloué au paiement de ces primes et sursalaires;
Considérant que les employeurs doivent disposer sans délai des informations réglementaires leur permettant de s'adapter; que le versement effectif de ces primes et sursalaires exigent des institutions des adaptations de leurs procédures de saisie d'informations relatives aux horaires effectivement prestés ainsi que de leurs procédures de paie; que ces adaptations requièrent du temps car elles impliquent entre autres des adaptations de logiciels informatiques; que ces adaptations sont particulières en ce sens qu'elles ne concernent que certaines catégories de personnel, ce qui les rend plus complexes; que, en outre, pour ce qui est des sursalaires pour les prestations inconfortables, ils sont dus dès le 1er janvier 2010; que les employeurs doivent adopter des mesures relatives à la période allant du 1er janvier 2010 à la date à partir de laquelle ces sursalaires seront calculés dans le cadre des procédures normales, mais conformément aux obligations nouvellement créées par cet arrêté royal;
Vu l'avis n° 48.357/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Primes relatives aux titres et qualifications
Article 1er.§ 1. A partir de l'année 2010, une prime annuelle supplémentaire de 1.113,80 euros est accordée aux infirmiers qui peuvent se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière, telle que définie dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément des qualifications, énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier. § 2. A partir de 2010, une prime annuelle supplémentaire de 3.341,50 euros est accordée aux infirmiers porteurs d'un titre professionnel particulier tel que défini dans les arrêtés ministériels fixant les critères d'agrément de ces titres et qualifications énumérés dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 susmentionné. § 3. Indépendamment des conditions visées aux §§ 1er et 2, à l'hôpital, l'infirmier doit travailler effectivement dans un service, dans une fonction ou dans un programme de soins qui prévoit cette spécialisation.
Indépendamment des conditions visées aux §§ 1er et 2, la prime est octroyée aux infirmiers qui exercent effectivement la fonction dans les maisons de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et de soins.
Art. 2.La prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours.
Art. 3.Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur privé conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'index de base est de 110,56.
Les primes reprises dans ce chapitre sont indexées pour le secteur public conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'index de base est de 138,01. CHAPITRE II. - Suppléments horaires Section 1ère. - Champ d'application
Art. 4.Ce chapitre s'applique au personnel au chevet du malade, tel que défini à l'article 5, travaillant dans : - tous types d'hospitalisation de jour et des services hospitaliers, tels que visés à l'article 8 a) et b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux; - des maisons de repos pour personnes âgées et des maisons de repos et de soins; - des maisons de soins psychiatriques; - des services de soins infirmiers à domicile; - des maisons médicales; - des initiatives d'habitations protégées.
Art. 5.Par personnel au chevet du malade, on entend : - les infirmiers; - les aides-soignants; - les personnes qui exercent la fonction d'éducateur dans les équipes psychiatriques des hôpitaux généraux, dans les hôpitaux psychiatriques et les maisons de soins psychiatriques. Section 2. - Les plages horaires
Art. 6.Les 24 heures d'une journée sont divisées en 4 plages horaires : le jour : de 8 heures à 18 heures le soir : de 18 heures à 20 heures la nuit : de 20 heures à 6 heures le matin : de 6 heures à 8 heures Les règles actuelles découlant de protocoles signés en Comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) pour le secteur public, d'une convention collective conclue en commission paritaire pour le secteur privé ou, à défaut, d' un accord local, restent inchangées en ce qui concerne les heures prestées pendant la plage horaire du jour (de 8 h à 18 h) et du matin (de 6 h à 8 h), du lundi au vendredi, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Section 3. - Prestations du soir
Art. 7.Un sursalaire pour prestations du soir est octroyé pour la tranche horaire 19 h - 20 h au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 8.Ce sursalaire est calculé et octroyé comme suit : - pour le personnel rémunéré selon le régime dit « à la prestation » : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés est d'application s'il est supérieur à ces 20 %; - pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 9.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs. Section 3. - Prestations de nuit
Art. 10.Toutes les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit, tant du lundi au vendredi que pour les samedis, les dimanches et les jours fériés.
Un sursalaire pour les prestations du nuit est octroyé pour la tranche horaire de 20 h à 6 h, en vertu des règles en vigueur au 31 décembre 2009, au personnel au chevet du patient, tel que défini à l'article 5, travaillant dans des institutions définies à l'article 4, et ce au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire.
Art. 11.En outre, toutes les heures ou fractions d'heures d'une prestation qui dépasse minuit sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h.
Art. 12.Ce sursalaire de nuit est calculé et octroyé comme suit : - pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : le sursalaire horaire de nuit d'application au 31 décembre 2009, quel que soit le jour de la semaine; le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ce sursalaire; - pour le personnel actuellement payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit actuellement octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de base de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et les jours fériés.
Art. 13.Les accords ou usages, découlant de négociations sectorielles, qui déterminent de meilleures conditions de travail, restent d'application pour les autres catégories de personnel et dans les autres secteurs.
Art. 14.Si pour une partie de prestation, il existe deux primes différentes, la prime la plus élevée est octroyée. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 15.Les dispositions mentionnées dans les chapitres Ier et II sont d'application à partir du 1er janvier 2010. Le paiement des sursalaires convenus est fait par l'employeur dès le 1er juillet 2010 et est intégré dans la rémunération du travailleur. Les sursalaires pro-mérités pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010 sont payés au plus tard le 1er juillet 2010 comme prime de rattrapage unique.
Art. 16.Le présent arrêté produits ses effets le 1er juillet 2010.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET