publié le 13 juillet 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de l'article 37quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi
22 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de l'article 37quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37quater, inséré par la loi du 30 décembre 2001, et modifié par les lois du 22 août 2002 et du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de l'article 37quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi;
Vu l'avis émis par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité le 22 décembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 avril 2004;
Vu l'avis n° 37.223/1 du Conseil d'Etat rendu le 27 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. L'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de l'article 37quater de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 11° et 12°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « 9° « arrêté ministériel du 6 novembre 2003 » : l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. ». § 2. L'article 1er, 10°, du même arrêté est abrogé.
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.S'il s'agit d'une institution qui, après une éventuelle adaptation comme visée à l'article 6, applique à mauvais escient de façon significative l'instrument d'évaluation, conformément à l'article 5, le Service calcule l'incidence financière de la discordance.
Cette discordance correspond à la différence entre le financement F1 et le financement F2.
F1 fait référence au financement de la partie A1 de l'intervention, visée à l'article 6, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, et calculée suivant les dispositions de l'article 9 du même arrêté, sur base du nombre de bénéficiaires par catégorie de dépendance et du personnel occupé, à la date de l'envoi recommandé annonçant la visite.
Le calcul de ce financement se fonde sur le coût salarial visé à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
F2 fait référence au financement de la partie A1 de l'intervention, visée à l'article 6, a) de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, et calculée suivant les dispositions de l'article 9 du même arrêté, sur base du nombre de bénéficiaires par catégorie de dépendance après les décisions prises par le collège national ou le collège local, et sur base du personnel occupé à la date de la visite. Le calcul de ce financement se fonde sur le coût salarial visé à l'article 13 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003.
La comparaison de F1 avec F2 donne lieu aux situations suivantes : a) si F1 est inférieur à F2, le montant de la partie A1 de l'intervention est diminué de 5 % pendant une période de 6 mois s'il apparaît que l'institution ne disposait pas, le jour des décisions prises par le collège national ou le collège local, de personnel en nombre suffisant pour répondre aux normes prévues par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003, suite aux décisions prises par le collège national ou le collège local;b) si F1 est supérieur à F2 d'un pourcentage qui n'excède pas 5 %, le montant de la partie A1 de l'intervention est diminué de ce pourcentage, multiplié par 1,01, pendant une période de six mois;c) si F1 est supérieur à F2 d'un pourcentage qui excède 5 %, le montant de la partie A1 de l'intervention est diminué de ce pourcentage, multiplié par 1,5, pendant une période de six mois.».
Art. 3.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.En cas d'application des dispositions de l'article 7, le Service communique aux organismes assureurs et à l'institution le pourcentage de la diminution de la partie A1 de l'intervention, ainsi que le montant adapté de cette partie A1. Cette diminution prend cours le premier jour du trimestre civil qui suit la notification et est valable pendant une période de six mois. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE