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Arrêté Royal du 22 juin 2004
publié le 29 juin 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2004022459
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29/06/2004
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22 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 22, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 22 août 2002, 27 mars et 22 avril 2003, et 23, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994;

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 24 septembre 2002, 28 janvier 2003 et 13 mai 2003;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de Contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 mai 2003;

Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste des 12 mai et 2 juin 2003;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire du 11 juin 2003;

Vu les décisions du Comité de l'assurance du Service soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité des 16 juin 2003, 15 et 29 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 octobre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 février 2004;

Vu l'avis 37.220/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2004; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 22 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 1992, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000, 22 août 2002, 27 mars et 22 avril 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans la phrase liminaire, les mots « en médecine physique ou en physiothérapie » sont remplacés par les mots « en médecine physique et en réadaptation ».2° Dans la rubrique « I.», la deuxième règle d'application qui suit la prestation 558935 - 558946 est remplacée comme suit : « La prestation 558935 - 558946 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par membre sauf après intervention correctrice de chirurgie orthopédique où elle peut être portée en compte, par membre, au maximum une fois par an. » 3° La rubrique II, a), dont la rubrique II, a), existante formera le 1°, est modifiée comme suit : a) les prestations 558670 - 558681 et 558692 - 558703 et les règles d'application qui suivent la prestation 558692 - 558703, sont supprimées.b) la valeur relative « K7 » de la prestation 558773 - 558784 est remplacée par « K 15 ».c) l'intitulé suivant est inséré après la prestation 558773 - 558784 : « 2° Prestations de rééducation » d) le libellé et la valeur relative de la prestation 558795 - 558806 sont remplacés et précédés d'un intitulé ainsi qu'il suit : « Rééducation qui, outre la gymnastique médicale comporte au moins une des techniques visées ci-dessous par séance (thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, ergothérapie, exercices avec prothèses et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine, thérapie de traction). 558795 - 558806 les 18 premières séances . . . . . K 20 » e) les prestations et règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 558795 - 558806 : « 558390 - de la 19e à la 48e séance incluse .. . . . K 15 - 558423 à partir de la 19e séance . . . . . K 15 558434 - 558445 Rééducation associée à de l'ergothérapie après la fin d'un traitement de rééducation pluridisciplinaire (558810 - 558821, 558832 - 558843, 558972 - ) pour une affection de la liste limitative, en vue d'optimaliser et de conserver le résultat obtenu . . . . . K 15 558950 - 558961 Examen d'admission au traitement avec établissement du dossier de traitement et d'un plan de traitement détaillé en fonction de l'affection et adapté au patient . . . . . K 20 Le plan mentionne l'affection pour laquelle le traitement est prescrit, avec indication de la nature, de la fréquence et du nombre total de traitements.

La prestation 558950 - 558961 peut être attestée une fois préalablement à un traitement complet de rééducation attesté sous les nos 558810 558821 ou 558832 - 558843.

Cette prestation doit être exécutée au plus tard le jour de l'exécution de la première prestation de la série de prestations 558810 - 558821 et 558832 - 558843. » 4° La rubrique II, b), est modifiée comme suit : a) l'intitulé est remplacé par : « Traitements de rééducation ».b) la prestation suivante est insérée après l'intitulé : « 558456 - 558460 Rééducation monodisciplinaire complexe pour un lymphoedème postchirurgical ou postradiothérapeutique d'un membre, ou rééducation du plancher pelvien pour incontinence urinaire ou fécale apparue de manière aiguë, sur prescription du médecin spécialiste traitant .. . . . K 30 » c) les libellés des prestations suivantes sont remplacés comme suit : « 558810- 558821 Rééducation pluridisciplinaire avec une durée de traitement de 60 minutes par séance et au cours de laquelle, pour chaque séance, le traitement comporte au moins deux disciplines, parmi lesquelles l'ergothérapie ou la kinésithérapie, et au moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine .. . . . K 30 558832 - 558843 Rééducation pluridisciplinaire avec une durée de traitement de 120 minutes par séance et au cours de laquelle, pour chaque séance, le traitement comporte au moins deux disciplines, parmi lesquelles l'ergothérapie ou la kinésithérapie, et au moins deux des techniques suivantes sont appliquées : rééducation par le mouvement, thérapie psychomotrice, électrostimulation pour atteinte motrice ou électrothérapie antalgique, mécanothérapie, exercices avec prothèses externes et/ou orthèses et/ou aides techniques complexes, hydrothérapie en piscine . . . . . K 60 » d) la prestation suivante est insérée après la prestation 558832 - 558843 : « 558972 - Rééducation pluridisciplinaire ambulatoire pour les affections de la colonne vertébrale, avec une durée de 120 minutes par séance K 60 » Art.2. L'article 23 de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1991 et modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 23.§ 1er. Pendant une même consultation ou séance de traitement, les honoraires pour prestations diagnostiques d'une part et prestations thérapeutiques ou prestations de rééducation ou traitements de rééducation de la nomenclature de physiothérapie d'autre part ne peuvent être cumulés entre eux.

Pendant une même consultation ou séance de traitement, les honoraires pour prestations thérapeutiques (Art. 22 II a) 1°), les honoraires pour prestations de rééducation (Art. 22 II a) 2°) et les honoraires pour les traitements de rééducation (Art 22, II b) ne peuvent être cumulés entre eux; ils ne peuvent pas non plus être cumulés entre eux au sein d'une même sous-rubrique de prestations, ni avec les honoraires des prestations de kinésithérapie, et ce, qu'il s'agisse de la même affection ou d'une autre affection pathologique du patient, à l'exception de la prestation 558950 - 558961, comme précisé dans la troisième règle d'application qui suit cette prestation. § 2. Les honoraires pour les prestations thérapeutiques et de rééducation figurant dans le présent chapitre ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation qu'à l'occasion de la consultation qui a donné lieu à la prescription d'une prestation thérapeutique ou de rééducation dudit chapitre de l'article 22, à l'occasion de la consultation d'évaluation au terme d'une série de ces prestations, ou à l'occasion de l'exécution de la prestation 558773 - 558784.

La prestation 558950 - 558961 peut être cumulée avec les honoraires de la consultation ou avec les honoraires de surveillance.

Les honoraires de la consultation ne peuvent pas être cumulés avec les honoraires des prestations 558810 - 558821 et 558832 - 558843.

Les honoraires de la consultation par le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, qui a donné lieu à la prescription d'une série de prestations 558795 - 558806, peuvent être cumulés avec les honoraires de la première prestation 558795 - 558806, quand cette consultation est attestée pour l'établissement d'un plan de traitement individualisé en fonction de l'affection. § 3. Les prestations 558434 - 558445, 558810-558821, 558832 - 558843 et 558972 - peuvent uniquement être portées en compte par le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation ou par le médecin spécialiste en réadaptation neurologique, respiratoire ou locomotrice, reconnu par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, mais pour les trois derniers, avec limitation aux affections qui ressortissent à leur agrément de réadaptation, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 23.

La prestation 558633 - 558644 peut également être remboursée si elle est portée en compte par un médecin spécialiste en chirurgie générale, par un médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, ou par un médecin spécialiste en rhumatologie. § 4. Le plan de traitement visé dans la prestation 558950 - 558961 est établi individuellement pour chaque patient et est tenu à jour dans le dossier de traitement. Au début du traitement pluridisciplinaire, le médecin traitant transmet au médecin-conseil de l'organisme assureur un formulaire standard comme notification, mentionnant le code de l'affection figurant sur la liste limitative reprise au § 11, du présent article, ainsi que la date de début du traitement. § 5. Le remboursement des prestations 558810 - 558821 et 558832 - 558843 n'est autorisé que pour le traitement de rééducation de l'une des affections figurant dans la liste limitative reprise au § 11 du présent article, et conformément à la limitation qui a été prévue dans le nombre de traitements.

Une réunion d'équipe hebdomadaire est exigée. Un rapport en est conservé dans le dossier de rééducation.

Les honoraires pour les prestations 558810 - 558821 et 558832 - 558843 ne peuvent pas, pour la même situation pathologique, être portés en compte avec ou après des prestations portées en compte dans le cadre des conventions visées dans l'article 23, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, que ces prestations soient effectuées dans le même centre de réadaptation fonctionnelle ou dans des centres différents.

Les honoraires pour les prestations 558810 - 558821 et 558832 - 558843 ne peuvent être portés en compte pour la rééducation de patients cardiaques. § 6. Le remboursement des prestations 558434-558445, 558456 - 558460, 558810 - 558821, 558832 - 558843 et 558972 - n'est autorisé que pour les traitements de rééducation effectués sous la coordination d'un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation dans un service de médecine physique intégré dans un établissement hospitalier agréé, dans lequel sont au moins présents à temps plein, outre le médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation, les disciplines kinésithérapie et ergothérapie. Le service peut, en outre, faire appel, dans l'institution, aux fonctions logopédie et psychologie clinique.

Le service extra-muros de médecine physique et de réadaptation, qui peut produire un contrat de collaboration avec un établissement hospitalier agréé et qui satisfait aux autres conditions de personnel, est assimilé au service intégré à la condition que cette collaboration existait déjà à la date de publication du présent arrêté.

La série des prestations 558456 - 558460, 558810 - 558821 et 558832 - 558843 n'est remboursée qu'une seule fois par affection, dans le cadre d'un traitement de rééducation.

Le nombre maximum de séances de rééducation effectuées sous les prestations 558795 - 558806 et 558390 concerne un nombre maximum de séances par année civile et pour la même situation pathologique.

La prestation 558434 - 558445 peut être portée en compte au maximum 104 fois par assuré après la série de traitements de rééducation 558810 - 558821, 558832 - 558843 ou 558972 -, pour la même situation pathologique. § 7. Le service de médecine physique et de rééducation tient à jour un registre de tous les traitements de rééducation effectués, avec indication de l'affection correspondante de la liste limitative reprise au § 11 du présent article et des différentes disciplines qui ont contribué au traitement. Ce registre est établi par année civile et est mis à la disposition du médecin-conseil de l'organisme assureur, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des organes chargés d'une mission de peer review. § 8. Le traitement complet de rééducation attesté sous le n° 558972 - comporte, pour l'ensemble des séances, au minimum les éléments suivants : 1° une évaluation fonctionnelle et psychosociale préalable;2° l'information du patient sur les facteurs mécaniques qui favorisent la dégradation du segment vertébral (anatomie, biomécanique, charge vertébrale), l'explication des principes du soutien du dos et la discussion des facteurs émotionnels et psychologiques qui peuvent entretenir la douleur; 3° la formation pratique dans les techniques pour ménager le dos (épargne vertébrale), y compris les activités professionnelles fréquentes (soulèvement de lourdes charges, etc.); 4° une rééducation individualisée avec au moins une correction du maintien, un renforcement analytique des muscles paravertébraux, et des exercices d'étirement;5° l'amélioration de la condition physique tant au niveau aérobique (sur cyclo-ergomètre ou tapis roulant) qu'au niveau de l'endurance musculaire (appareils de fitness);6° une partie ergonomique avec au moins l'explication au patient des règles concernant l'adaptation à l'environnement en vue de limiter la charge du dos et avec, grâce à cette formation, la reconnaissance par le patient lui-même des risques les plus importants dans son milieu socioprofessionnel.Cette partie doit, le cas échéant, également comporter une analyse du poste de travail selon la profession du patient; 7° une évaluation fonctionnelle et psychosociale à la fin du traitement. La série de prestations 558972 - ne peut être attestée qu'une seule fois par assuré. Il peut être attesté au maximum 36 de ces prestations, pendant une période de six mois. Elles ne peuvent être portées en compte que pour les indications suivantes : 1° cervicalgies et dorsolombalgies mécaniques aspécifiques apparues depuis plus de 6 semaines;2° moins de 3 mois après une chirurgie vertébrale correctrice; Cette série peut être attestée une deuxième fois uniquement : 1° soit en cas de nouvelle intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale;2° soit, avec l'accord du médecin-conseil de la mutualité, pour une pathologie vertébrale dans le cadre d'une réintégration socioprofessionnelle. Les séances collectives de traitement ne peuvent jamais concerner plus de 8 patients.

L'analyse ergonomique peut couvrir maximum deux des 36 prestations 558972 -.

Ce service doit disposer d'une équipe qui comporte au minimum les disciplines ergothérapie, kinésithérapie et psychologie. Un ergonome diplômé peut remplacer l'ergothérapeute.

Si l'équipe ne dispose pas d'un ergonome diplômé, les tâches qui doivent être effectuées dans le cadre du module d'ergonomie sont dispensées par un autre membre de l'équipe, à condition que celui-ci ait bénéficié d'une formation complémentaire en ergonomie physique d'une durée de minimum 90 heures, et que la preuve puisse être fournie d'une expérience dans l'évaluation des risques biomécaniques sur le lieu de travail.

Dans les deux semaines qui suivent la fin du traitement de rééducation, un rapport médical est transmis au médecin traitant, ainsi que, dans le cas d'un patient bénéficiaire en incapacité de travail, au médecin-conseil de l'organisme assureur, et, moyennant l'accord du patient, au médecin du travail. Ce rapport contient les résultats d'évaluation au début du traitement, une description des tâches de rééducation effectuées, les résultats de l'évaluation clinique, psychologique et, si nécessaire, ergonomique à la fin du traitement et les recommandations pour la reprise des activités professionnelles et, si nécessaire, pour la rééducation d'entretien.

L'évaluation au début et à la fin du traitement comporte un bilan algologique (au moyen d'une ou plusieurs échelles visuelles analogiques), une mesure du handicap fonctionnel vécu (Roland-Morris scale ou Oswestry Disability Questionnaire), une mesure de l'état dépressif et une mesure de la kinésiophobie, un bilan fonctionnel vertébral et une évaluation pratique de la connaissance acquise en matière d'épargne vertébrale. § 9. Les prestations en matière de moulages plâtrés pour les appareils orthopédiques, les orthèses et les appareils plâtrés, et les tractions continues vertébrales pendant une hospitalisation (qui figurent dans l'article 14, k), I), § 2, B, 2°, 3°, 4°, 5°, C, 2°, 3°, 4°, 5°, D, 2°, 3°, 4°, 5°, et II) peuvent être dispensées par les médecins spécialistes en médecine physique et en réadaptation, en dehors du traitement des fractures et luxations. § 10. Mesures de transition : Pour les patients pour lesquels le médecin-conseil a donné un accord pour une série de traitements 558810 - 558821 et 558832 - 558843 avant la mise en application du présent arrêté, le nombre total de traitements ne peut pas dépasser les quantités prévues dans la liste limitative reprise au § 11 du présent article. » § 11. LISTE LIMITATIVE DES AFFECTIONS POUR LA REEDUCATION PLURIDISCIPLINAIRE. » La liste limitative des affections pour la rééducation pluridisciplinaire figure en annexe du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités § 11. Liste limitative des affections pour la reeducation pluridisciplinaire (558810 - 558821 et 558832 - 558843) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 juin 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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