publié le 27 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation
22 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Formation (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59083/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application du présent accord, on entend par "Formelec" : Formelec/Vormelek. CHAPITRE II. - Groupes à risque
Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque § 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002 conclu le 22 décembre 2000 et l'accord national du 28 mai 2001, la perception de 0,15 p.c. prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6, § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. § 2. Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2001 et 2002 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au Fonds pour l'emploi. § 3. Les partenaires sociaux conviennent que, compte tenu des efforts du secteur dans le domaine des groupes à risque, une demande sera adressée au niveau sectoriel en vue de la suppression de l'obligation de procéder à l'embauche d'ouvriers avec un contrat de premier emploi.
Art. 3.Définition des groupes à risque § 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds de sécurité d'existence en vue d'examiner des mesures d'accompagnement. § 2. Conformément à l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi va être créée, dans le cadre du fonctionnement actuel de Formelec. Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment via une banque de données emplois vacants).
Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Au sein de Formelec, un groupe de travail paritaire développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord. A cet effet, on veillera à éviter des abus et des doubles emplois avec des services publics (FOREm, VDAB, Bruxelles Formation).
Art. 4.Missions de Formelec Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les négociations en cours - visant à mettre en place un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle - seront finalisées dans la mesure du possible pendant la durée de la présente convention.
On entend notamment finaliser un accord de coopération avec l'enseignement à temps partiel et les instances compétentes concernant la formation des classes moyennes et ce, dans les deux parties du pays. Pour le financement de ces projets, référence est faite à l'article 9. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente
Art. 5.Cotisation pour la formation permanente En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,60 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 15, § 1er) et conclue pour une durée indéterminée.
Art. 6.Missions de Formelec § 1er. La mission de base de Formelec consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de projets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinés au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur; - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des travailleurs, comme prévu spécifiquement à l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emp loi du 10 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003401 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu du travail fermer et l'article 10 de l'accord national 2001-2002 du 28 mai 2001. § 2. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'action de Formelec par les initiatives suivantes : - afin d'assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion des compétences dans l'entreprise, Formelec pourra assumer un rôle de soutien à cet égard; - afin de soutenir de façon optimale les initiatives de formation au niveau de l'entreprise pour ouvriers et employés, une meilleure harmonisation et coopération entre Formelec et Cefora sera recherchée; - afin de permettre à Formelec de respecter les obligations et missions découlant de la convention collective de travail, les moyens nécessaires seront mis en oeuvre. En outre, Formelec aura, à titre expérimental, la possibilité de développer des activités payantes limitées et d'offrir aux entreprises un éventail global de formations, dans la mesure où les moyens ainsi générés sont réinvestis dans la formation permanente. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales pour ne pas mettre en péril les missions de base de Formelec; - pour la durée du présent accord, les possibilités de diminuer le crédit-formation sont élargies en prévoyant, outre les formations agréées, des formations enregistrées; - pour les formations enregistrées, aucune prime de formation n'est prévue.
Art. 7.Crédit-formation § 1er. Compte tenu de l'accord national 1999-2000 du 30 juin 1999 et compte tenu de la convention collective de travail relative à la formation du 30 juin 1999, un droit collectif à la formation à raison de 2 heures par trimestre et par ouvrier est constitué par l'entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit-formation. On entend par "formation permanente" : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur. § 2. Le crédit-formation est calculé sur base du nombre d'ouvriers (contrat durée indéterminée ou déterminée) pendant le premier trimestre de l'année civile précédente.
Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le premier trimestre de 2000, dispose d'un crédit-formation de 80 heures en 2001. § 3. On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de formation suivies par les ouvriers. Seules les heures de formation agréées ou enregistrées par Formelec sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier, le solde du crédit-formation peut être transféré à l'année suivante. Formelec gère le compteur de crédit-formation. Le droit à une prime de formation est limité dans le temps et déterminé conformément aux décisions du conseil d'administration de Formelec. § 4. Chaque année, au cours du deuxième trimestre, Formelec communique aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire leur crédit-formation. § 5. La diminution du crédit-formation est liée à un plan de formation de l'entreprise repris à l'article 8 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers. § 6. A l'avenir, le soutien accordé dans le cadre de formations agréées pourra être lié au respect des obligations conventionnelles.
Afin de stimuler le respect des obligations conventionnelles et de financer les activités supplémentaires de Formelec suite à l'extension des possibilités de réduction du crédit-formation (formations agréées et enregistrées), il sera procédé à un examen des moyens disponibles et nécessaires pour Formelec et à l'éventuelle utilisation des réserves comme prévu à l'article 9.
Le même soutien prévu pour les formations agréées vaut également si celles-ci dépassent le crédit-formation de l'entreprise.
L'octroi d'un soutien éventuel à la formation est décidé conformément aux décisions du conseil d'administration de Formelec.
Art. 8.Plans de formation § 1er. Chaque entreprise élaborera chaque année un plan de formation.
Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.
Les entreprises de moins de 35 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail relative à la fonction représentative du 10 juillet 2001, réaliser leur plan de formation d'entreprise, conformément aux décisions du conseil d'administration de Formelec.
Le plan de formation d'entreprise sera transmis à Formelec avant le 15 février de chaque année mais pourra être modifié ou complété dans le courant de l'année civile. § 2. Ce plan tiendra compte des besoins de formation et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Formelec (mais pas exclusivement). § 3. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire. § 4. Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification d'ouvriers, la délégation syndicale (pour autant qu'il y en ait une) sera préalablement informée et consultée sur la procédure par l'employeur. En cas de résultats négatifs au test d'une formation conduisant à la certification, un droit de principe à la remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation avec maintien des avantages existants. Formelec proposera cette formation de remédiation à titre gracieux s'il s'agit d'une formation agréée et organisée par Formelec. § 5. Les critères formels en matière de formations enregistrées tels qu'ils ont été élaborés au sein du groupe de pilotage et entérinés par le conseil d'administration de Formelec sont en partie étendus et en partie modifiés. § 6. Les formations enregistrées peuvent se faire en dehors du temps de travail moyennant le respect des conditions suivantes : - accord du conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou du personnel (avec utilisation éventuelle de la convention collective de travail du 10 juillet 2001 concernant la reconnaissance de la fonction représentative); - le nombre de formations en dehors du temps de travail doit être limité et elles ne sont possibles que moyennant une motivation; - notification au groupe de pilotage de Formelec; - les formations en dehors du temps de travail normal doivent en principe être rémunérées au salaire normal ou doivent être compensées.
Les dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent intégralement applicables; - ces formations ne peuvent pas entraîner de coûts supplémentaires à charge des ouvriers.
Art. 9.Modalités d'application Pour l'affectation des sommes fixées aux articles 2 et 5 en fonction de l'exécution des missions énumérées aux articles 6 à 8, le fonds de sécurité d'existence déterminera les autres modalités d'exécution. Des moyens supplémentaires seront notamment libérés par le fonds de sécurité d'existence pour les missions reprises aux articles 6 à 8 et à l'article 3. Un groupe de travail paritaire au sein du fonds de sécurité d'existence élaborera les modalités à cette fin. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 10.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 inclus, excepté les articles 2, § 1er et 5, § 1er qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution ainsi qu'à toutes les parties signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX