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Arrêté Royal du 22 juin 1998
publié le 01 juillet 1998

Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014140
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01/07/1998
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22/06/1998
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22 JUIN 1998. - Arrêté royal portant simplification de la carrière des agents du Ministère des Communications et de l'Infrastructure


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mai 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royales du 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil de Direction du Ministère des Communications et de l'Infrastructure du 12 et 27 décembre 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 septembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 17 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 novembre 1997;

Vu le protocole du 6 mai 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité VI "Communications et Infrastructure";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est important, suite à la simplification des structures de carrière, de fixer sans délai les rangs et les dénominations de grade des grades particuliers du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.§ 1er. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont créés : au rang 29 : inspecteur maritime au rang 29 : chargé de mission au rang 29 : commissaire maritime au rang 28 : contrôleur en chef (Aéronautique) au rang 28 : commissaire maritime adjoint au rang 27 : vérificateur de comptabilité de 1re classe au rang 26 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 26 : vérificateur de comptabilité au rang 22 : chef contrôleur (Transport terrestre) au rang 22 : premier lieutenant de la police maritime au rang 22 : lieutenant de la police maritime au rang 22 : pilote d'avion au rang 22 : jaugeur en chef au rang 20 : jaugeur au rang 20 : contrôleur (Transport terrestre) au rang 20 : agent de la police maritime au rang 32 : chef mécanicien (Aéronautique) au rang 30 : brigadier de la route au rang 30 : mécanicien (Aéronautique). § 2. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont crées : au rang 13 : inspecteur maritime en chef (pont) au rang 10 : inspecteur (Aéronautique) au rang 10 : commissaire maritime au rang 10 : chargé de mission au rang 10 : inspecteur maritime (pont) au rang 28 : inspecteur maritime (machines) au rang 28: chef-expert en navigation au rang 28 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 26: expert en navigation au rang 26 : contrôleur (Aéronautique) au rang 26: agent-technicien de la police maritime au rang 26: officier-mécanicien A au rang 20 : contrôleur adjoint (Aéronautique)

Art. 2.§ 1er. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont rayés : au rang 24 : moniteur d'organisation de 1re classe au rang 24 : premier assistant de l'hydrographie (grade supprimé) au rang 24 : chimiste principal au rang 22 : adjoint administratif au rang 22 : premier rédacteur technique au rang 22 : dessinateur principal (Aéronautique) au rang 22 : chimiste au rang 22 : technicien en publicité (grade supprimé) au rang 21 : premier aide technique (grade supprimé) au rang 21 : adjoint administratif de 2e classe (grade supprimé) au rang 20 : rédacteur technique au rang 20 : agent technique chimiste au rang 34 : brigadier-technicien (Communications) au rang 32 : premier technicien (Communications) au rang 32 : surveillant des travaux (grade supprimé) au rang 30 : patron au rang 30 : technicien (Communications) au rang 30 : ouvrier de précision D au rang 44 : premier ouvrier spécialiste A au rang 43 : premier ouvrier (Communications) au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 42 : ouvrier qualifié B au rang 42 : ouvrier (Communications) au rang 42 : ouvrier qualifié C pour entretien des navires au rang 41 : ouvrier qualifié A au rang 40 : manoeuvre B au rang 40 : aide-ouvrier (Communications) § 2. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont rayés : au rang 25 : chargé de mission au rang 25 : inspecteur maritime au rang 25 : commissaire maritime au rang 25 : chef pilote d'avion au rang 25 : pilote d'avion au rang 24 : commissaire maritime adjoint au rang 24 : inspecteur adjoint de 1re classe au rang 24 : premier lieutenant de la police maritime au rang 24 : jaugeur en chef au rang 24 : chef contrôleur (Aéronautique) au rang 23 : lieutenant de la police maritime au rang 23 : vérificateur de comptabilité de 1re classe. au rang 22 : inspecteur adjoint de 2e classe au rang 22 : jaugeur principal au rang 22 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 22 : brigadier de la police maritime au rang 22 : vérificateur de comptabilité au rang 20 : agent de la police maritime au rang 20 : jaugeur au rang 34 : contrôleur spécial A au rang 34 : contrôleur spécial au rang 34 : brigadier-technicien (Aéronautique) au rang 32 : contrôleur spécial adjoint au rang 32 : premier technicien (Aéronautique) au rang 30 : technicien (Aéronautique) § 3. Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure les grades suivants sont rayés : au rang 15 : inspecteur général des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 13 : conseiller juridique au rang 13 : ingénieur en chef-directeur des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 12 : conseiller adjoint-chef de service au rang 12 : ingénieur principal des ponts et chaussées-chef de service (grade supprimé) au rang 12 : inspecteur principal-chef de service au rang 11 : commissaire maritime principal au rang 11 : conseiller juridique adjoint au rang 11 : ingénieur principal des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 11 : inspecteur principal au rang 10 : ingénieur des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 10 : inspecteur au rang 29 : chargé de mission au rang 29 : commissaire maritime au rang 29 : inspecteur maritime au rang 28 : contrôleur en chef (Aéronautique) au rang 28 : commissaire maritime adjoint au rang 27 : vérificateur de comptabilité de 1ère classe au rang 26 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 26 : vérificateur de comptabilité au rang 20 : contrôleur (Aéronautique)

Art. 3.Au Ministère des Communications et de l'Infrastructure le grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) est supprimé après application de l'article 6, § 3 et le grade d'officier- mécanicien A est supprimé après la nomination à ce grade par voie de mobilité d'office des titulaires du grade d'officier-mécanicien A à la Régie des Transport

Art. 4.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "II. Classement

par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : au rang 29 : inspecteur maritime au rang 29 : chargé de mission au rang 29 : commissaire maritime au rang 28 : contrôleur en chef (Aéronautique) au rang 28 : commissaire maritime adjoint au rang 27 : vérificateur de comptabilité de 1ère classe au rang 26 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 26 : vérificateur de comptabilité au rang 22 : chef contrôleur (Transport terrestre). au rang 22 : premier lieutenant de la police maritime au rang 22 : lieutenant de la police maritime au rang 22 : pilote d'avion au rang 22 : jaugeur en chef au rang 20 : jaugeur au rang 20 : contrôleur (Transport terrestre) au rang 20 : agent de la police maritime au rang 30 : brigadier de la route Au même tableau, sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service" et sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service", les grades suivants sont insérés : au rang 32 : chef mécanicien (Aéronautique) au rang 30 : mécanicien (Aéronautique) § 2. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : au rang 13 : inspecteur maritime en chef (pont) au rang 10 : inspecteur (Aéronautique) au rang 10 : commissaire maritime au rang 10 : chargé de mission au rang 10 : inspecteur maritime (pont) au rang 28 : inspecteur maritime (machines) au rang 28 : chef-expert en navigation au rang 28 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 26 : expert en navigation au rang 26 : agent-technicien de la police maritime au rang 26: officier-mécanicien A au rang 26 : contrôleur (Aéronautique) au rang 20 : contrôleur adjoint (Aéronautique)

Art. 5.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "II. Classement

par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grades rayés" : au rang 24 : moniteur d'organisation de 1re classe au rang 24 : premier assistant de l'hydrographie (grade supprimé) au rang 24 : chimiste principal au rang 22 : adjoint administratif au rang 22 : premier redacteur technique au rang 22 : chimiste au rang 22 : technicien en publicité (grade supprimé) au rang 22 : dessinateur principal (Aéronautique) au rang 21 : premier aide technique (grade supprimé) au rang 21 : adjoint administratif de 2e classe (grade supprimé) au rang 20 : rédacteur technique au rang 20 : agent technique chimiste Au même tableau et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service" et sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grades rayés" : au rang 34 : brigadier-technicien (Communications) au rang 32 : premier technicien (Communications) au rang 32 : surveillant des travaux (grade supprimé). au rang 30 : technicien (Communications) au rang 30 : patron au rang 30 : ouvrier de précision D au rang 44 : premier ouvrier spécialiste A au rang 43 : premier ouvrier (Communications) au rang 43 : premier ouvrier spécialiste au rang 42 : ouvrier qualifié B au rang 42 : ouvrier (Communications) au rang 42 : ouvrier qualifié C pour entretien des navires au rang 41 : ouvrier spécialiste A au rang 40 : manoeuvre B au rang 40 : aide-ouvrier (Communications) § 2. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grades rayés" : au rang 25 : chargé de mission au rang 25 : inspecteur maritime au rang 25 : commissaire maritime au rang 25 : chef pilote d'avion au rang 25 : pilote d'avion au rang 24 : commissaire maritime adjoint au rang 24 : inspecteur adjoint de 1ère classe au rang 24 : premier lieutenant de la police maritime au rang 24 : jaugeur en chef au rang 24 : chef contrôleur (Aéronautique) au rang 23 : lieutenant de la police maritime au rang 23 : vérificateur de comptabilité de 1re classe au rang 22 : inspecteur adjoint de 2e classe au rang 22 : jaugeur principal au rang 22 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 22 : brigadier de la police maritime au rang 22 : vérificateur de comptabilité au rang 20 : agent de la police maritime au rang 20 : jaugeur au rang 34 : contrôleur spécial A au rang 34 : contrôleur spécial au rang 32 : contrôleur spécial adjoint Au même tableau et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service" et sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section C, Personnel de maîtrise, de métier et de service", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grades rayés" : au rang 34 : brigadier-technicien (Aéronautique) au rang 32 : premier technicien (Aéronautique) au rang 30 : technicien (Aéronautique) § 3. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grades rayés" : au rang 15 : inspecteur général des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 13 : conseiller juridique au rang 13 : ingénieur en chef-directeur des ponts et chaussées (grade supprimé). au rang 12 : conseiller adjoint-chef de service au rang 12 : ingénieur principal des ponts et chaussées-chef de service (grade supprimé) au rang 12 : inspecteur principal-chef de service au rang 11 : commissaire maritime principal au rang 11 : conseiller juridique adjoint au rang 11 : ingénieur principal des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 11 : inspecteur principal au rang 10 : ingénieur des ponts et chaussées (grade supprimé) au rang 10 : inspecteur au rang 29 : chargé de mission au rang 29 : commissaire maritime au rang 29 : inspecteur maritime au rang 28 : contrôleur en chef (Aéronautique) au rang 28 : commissaire maritime adjoint au rang 27 : vérificateur de comptabilité 1ère classe au rang 26 : contrôleur principal (Aéronautique) au rang 26 : vérificateur de comptabilité au rang 20 : contrôleur (Aéronautique) Au même tableau et sous les mêmes intitulés, le grade suivant est inséré sous la rubrique "grade suprimé" : au rang 20 : contrôleur adjoint (Aéronautique) au rang 26 : officier-mécanicien A CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1er. Les agents, titulaires de l'un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade mentionné en regard de chacun d'eux dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation au § 2 du présent article, les fonctionnaires titulaires du grade d'inspecteur adjoint de 1ère classe employés au Secrétariat général, à l'Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation et à l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure à l'exception du Service Sécurité routière, sont nommés d'office au grade de chef administratif.

Par dérogation au § 2 du présent article, les fonctionnaires titulaires du grade de contrôleur spécial employés à l'Administration des Affaires Maritimes et de la Navigation, sont nommés d'office au grade de commis.

Les agents nommés d'office à un grade des niveaux 4, 3 et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office à un grade de rang 22, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office à un grade de rang 20, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés à un grade de rang 30, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'agent (rang 42).

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier qualifié (rang 42), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 44, 43 et 42 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 42.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ouvrier (rang 40), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 40.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle pécuniaire. § 2. Les agents, titulaires de l'un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade mentionné en regard de chacun d'eux, dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Les fonctionnaires, titulaires des grades d'inspecteur, inspecteur principal et inspecteur principal-chef de service et qui ne sont pas employés à l'Administration de l'Aéronautique au 31 juillet 1995, sont nommés d'office aux grades respectifs de secrétaire d'administration, conseiller adjoint et conseiller adjoint-chef de service. Ces fonctionnaires conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Les agents de niveau 2 nommés d'office à un grade de niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ces agents conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2.

Les agents nommés d'office à un grade des niveaux 3 et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office à un grade de rang 22 et qui ne sont pas visés par l'alinéa six et sept du présent paragraphe, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 22.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de pilote d'avion (rang 22), les services admissibles prestés dans les grades de chef pilote d'avion (rang 25) et pilote d'avion (rang 25), sont censés avoir été accomplis dans le grade de pilote d'avion (rang 22).

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de lieutenant de la police maritime (rang 22), les services admissibles prestés dans le grade de lieutenant de la police maritime (rang 23), sont censés avoir été accomplis dans le grade de lieutenant de la police maritime (rang 22).

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office à un grade de rang 20, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 21 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 20.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office à un grade de rang 30 et qui ne sont pas visés à l'alinéa dix du présent paragraphe, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 30.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de brigadier de la route (rang 30), seulement les services admissibles prestés dans les grades de contrôleur spécial A (rang 34), contrôleur spécial (rang 34) et contrôleur spécial adjoint (rang 32) sont censés avoir été accomplis dans le grade de brigadier de la route (rang 30).

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle pécuniaire. § 3. Les agents, titulaires de l'un des grades repris dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade mentionné en regard de chacun d'eux, dans la colonne de droite : Pour la consultation du tableau, voir image Par dérogation à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, les fonctionnaires titulaires du grade d'inspecteur, inspecteur principal et inspecteur principal-chef de service employé à l'Administration de l'Aéronautique au 31 juillet 1995, sont nommés d'office au grade d'inspecteur (Aéronautique).

Les agents de niveau 1, nommés d'office à un grade de niveau 1, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des fonctionnaires nommés d'office à un grade de rang 13, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 14 et 13 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 13.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des fonctionnaires nommés d'office à un grade de rang 10, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 12, 11 et 10 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

Les agents de niveau 2+ nommés d'office à un grade de niveau 2+ conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade d'inspecteur maritime (machines) (rang 28), les services admissibles prestés dans le grade d'inspecteur maritime (rang 25) et inspecteur maritime (rang 29) sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de contrôleur principal (Aéronautique) (rang 28), les services admissibles prestés dans les grades de chef contrôleur (Aéronautique) (rang 24) et de contrôleur en chef (Aéronautique) (rang 28), sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de contrôleur (Aéronautique) (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de contrôleur principal (Aéronautique) (rang 22) et de contrôleur principal (Aéronautique) (rang 26), sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office au grade de comptable (rang 26), les services admissibles prestés dans les grades de vérificateur de comptabilité (rang 22), vérificateur de comptabilité (rang 26), vérificateur de comptabilité de 1re classe (rang 23) et vérificateur de comptabilité de 1ère classe (rang 27), sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

Les agents titulaires du grade de contrôleur (Aéronautique) (rang 20) nommés d'office au grade de contrôleur adjoint (Aéronautique) (rang 20), conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle pécuniaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du Ministère des Communications et de l'Infrastructure qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 1 et 2+, à l'exception des articles 2, § 1er, 5, § 1er, et 6, § 1er, qui produisent leurs effets au 1er janvier 1994 et à l'exception des articles 1er, § 1er, 2, § 2, 4, § 1er, 5, § 2, et 6,§ 2, qui produisent leurs effets au 1er août 1995.

Art. 8.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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