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Arrêté Royal du 22 juillet 2018
publié le 06 août 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans pour les travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202179
pub.
06/08/2018
prom.
22/07/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans pour les travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans pour les travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 17 janvier 2018 Chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans pour les travailleurs ayant une carrière d'au moins 40 ans (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144470/CO/304)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2017; - la convention collective de travail n° 124 instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - la convention collective n° 125, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, conclue le 21 mars 2017 au sein du Conseil national du travail.

Art. 3.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, l'âge pour le chômage avec complément d'entreprise est fixé à 59 ans pour 2018.

Ce régime est applicable aux travailleurs ayant une carrière de 40 ans et qui ont été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date de prise de cours du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. En cas de licenciement, le travailleur reçoit une indemnité complémentaire à charge de l'employeur. L'indemnité complémentaire est octroyée dès la fin du délai de préavis légal jusqu'à l'âge légal de la retraite. § 3. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire à toutes les conditions requises pour le bénéfice d'allocations de chômage. § 4. L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage; elle est calculée et adaptée suivant les modalités de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et ultérieurement modifiée. § 5. La rémunération nette de référence correspond à la dernière rémunération brute mensuelle gagnée, déduction faite des cotisations de sécurité sociale personnelles et du précompte professionnel.

En cas de crédit-temps à temps partiel, la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations à temps plein exécutées avant le crédit-temps, à condition que l'allocation de chômage légale soit calculée sur la base du salaire des prestations à temps plein. § 6. Les conventions collectives de travail d'entreprise existant en la matière à la date de la conclusion du présent accord restent en vigueur.

Art. 4.L'indemnité complémentaire est rattachée à l'indice, conformément aux dispositions concernant l'indexation des rémunérations du personnel qui s'appliquent au sein de la commission paritaire.

Art. 5.Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention, les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, sont d'application.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 juillet 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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