publié le 14 septembre 2018
Arrêté royal organisant la collecte des données nécessaires à l'établissement du bilan charbonnier
22 JUILLET 2018. - Arrêté royal organisant la collecte des données nécessaires à l'établissement du bilan charbonnier
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29octies, § 1er, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifié par les lois des 27 juillet 2005 et 8 janvier 2012, l'article 30, § 2, modifié par la loi du 8 janvier 2012, et l'article 30bis, §§ 1er et 2, remplacés par la loi-programme du 22 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan charbonnier ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2018 ;
Vu l'avis 63.363/3 du Conseil d'Etat donné le 23 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « déclarant » : toute personne physique ou morale qui produit, importe, exporte, stocke, transforme, transporte, distribue, achète comme intermédiaire, vend et fournit des combustibles minéraux solides et gaz manufacturés, et qui est tenue de fournir des données en vertu du présent arrêté ;2° « données » : les données visées à l'article 3 ;3° « combustibles minéraux solides » : entre autres : a) anthracite ;b) charbon à coke ;c) autres charbons bitumineux ;d) charbon sous-bitumineux ;e) lignite ;f) agglomérés ;g) coke de cokerie ;h) coke de gaz ;i) goudron de houille ;j) briquettes de lignite (BKB) ;k) tourbe ;l) produits dérivés de la tourbe ;m) schistes bitumineux et sables bitumineux ;4° « gaz manufacturés » : entre autres : a) gaz d'usine à gaz ;b) gaz de cokerie ;c) gaz de haut-fourneau ;d) autres gaz récupérés. Les définitions des produits repris sous 3° « combustibles minéraux solides » et sous 4° « gaz manufacturés » sont celles établies conformément à l'annexe A, 3.1, du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie.
Art. 2.La Direction générale de l'Energie est chargée de la collecte, de l'harmonisation, de la centralisation et de la publication des données visant à : 1° établir le bilan des opérations de production, d'importation, d'exportation, de stockage, de transformation, de transport, de distribution, d'achat, de vente et de fournitures de combustibles minéraux solides et gaz manufacturés, dénommé ci-après le bilan charbonnier ;2° fournir aux autorités compétentes les données relatives aux vecteurs énergétiques nécessaires pour établir les inventaires d'émission des polluants atmosphériques ;3° répondre aux obligations internationales d'information concernant les matières visées aux 1° et 2°.
Art. 3.Afin de permettre à la Direction générale de l'Energie d'établir le bilan charbonnier tel que visé à l'article 2, 1°, celle-ci peut réclamer aux déclarants les données suivantes en ce qui concerne les combustibles minéraux solides et les gaz manufacturés : 1° le stock en début et en fin de mois ;2° la production et la récupération ;3° les transferts entre produits ;4° les importations et les exportations par pays d'origine et par pays de destination ;5° les livraisons à la consommation finale et les livraisons à des intermédiaires actifs sur le marché belge ;6° le détail de ces livraisons à la consommation par secteur d'activité ;7° l'aperçu des qualités de combustibles minéraux solides et gaz manufacturés pour le marché belge et leur pouvoir calorifique inférieur et leur teneur en carbone.
Art. 4.Moyennant le respect des dispositions des articles 5, 6 et 7, les données peuvent être transmises par toute fédération, association ou organisme habilité, en vertu de ses statuts, à représenter les déclarants concernés en vue de la transmission des données qui leur sont relatives.
Art. 5.Le déclarant fournit des données qui reflètent la réalité le plus fidèlement possible de manière objective et indépendante.
Art. 6.Pour communiquer à la Direction générale de l'Energie les données requises, le déclarant se procure auprès de celle-ci les formulaires dont les modèles sont déterminés par le ministre. Ces formulaires spécifient la manière dont les données doivent être structurées et fournies et, notamment, les catégories de consommateurs finaux et la désignation des secteurs d'activité pour lesquels les détails des livraisons doivent être fournis. Les formulaires sont disponibles sur le site Internet de la Direction générale de l'Energie et ils sont également envoyés gratuitement au déclarant qui le demande.
En cas de modification, la date à partir de laquelle les nouveaux modèles de formulaires doivent être utilisés est communiquée aux déclarants.
Les formulaires modifiés sont mis à disposition des intéressés au moins deux mois avant cette date.
Art. 7.Les formulaires dûment remplis sont envoyés à la Direction générale de l'Energie dans les délais et selon la fréquence fixés par le ministre.
Art. 8.Lorsque des données demandées sont erronées ou incohérentes, les déclarants fournissent à la Direction générale de l'Energie à sa demande les données brutes nécessaires ainsi que la méthode de calcul et d'évaluation sur laquelle se fondent ces données afin de rectifier les erreurs ou incohérences.
Art. 9.Les infractions aux articles 5 à 8 du présent arrêté sont punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 1,24 à 495,79 euros ou d'une de ces peines seulement.
Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent arrêté.
Les fonctionnaires de la Direction générale de l'Energie sont compétents pour le contrôle administratif des dispositions du présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan charbonnier est abrogé.
Art. 11.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM