publié le 11 août 2004
Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques
22 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identité électroniques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 475, alinéa 3, 2°, et dernier alinéa, inséré par la loi Programme du juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 21 et 30 avril et le 3 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mai 2004;
Vu l'accord de la commission paritaire de l'entreprise publique autonome Belgacom, donné le 1er juin 2004, Vu le protocole n° 2004/04 du 13 mai 2004 du Comité de secteur V - Intérieur;
Vu l'avis n° 37.398/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "le service d'encadrement P&O" : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service Public Fédéral Intérieur; 2° "le projet" : le projet mentionné à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques; 3° "l'entreprise publique autonome" : Belgacom; 4° "le membre du personnel" : le membre du personnel statutaire de Belgacom qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet visé à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques; 5° "SELOR" : le Bureau de sélection de l'administration fédérale;6° "la commune" : le service où le membre du personnel est effectivement employé. CHAPITRE III. - Modalités de l'utilisation
Art. 3.L'entreprise publique autonome fournit au service d'encadrement P&O la liste des membres du personnel correspondant au profil de compétence et à la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O. Ces membres du personnel sont soumis à un test de sélection par SELOR.
Art. 4.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O propose au lauréat une fonction dans la commune de son choix. Au moment de sa candidature, le membre du personnel doit mentionner cinq communes où il souhaite être affecté par ordre de préférence.
La commune fait son choix parmi les lauréats proposés, le motive et le communique au service d'encadrement P&O.
Art. 5.Le lauréat ayant été choisi par une commune est utilisé pendant une période de trois ans par le Service public fédéral Intérieur - Direction générale Institutions et Population - Service du Registre national.
Ces lauréats sont mis à la disposition des communes par le Service public fédéral Intérieur durant la période de trois ans.
Art. 6.Préalablement à l'utilisation chaque membre du personnel reçoit de la part du Service du Registre national du Service public fédéral Intérieur la formation nécessaire afin de pouvoir exécuter sa mission d'agent d'enregistrement dans un service population.
Art. 7.L'utilisation prend fin : 1° en cours de la première année et moyennant le respect d'une notification préalable de préavis d'un mois, à la demande du membre du personnel;2° à tout moment, moyennant un préavis d'un mois, à la demande de l'entreprise publique autonome;3° en cas d'une mention d'évaluation "insuffisant", donnée par son chef fonctionnel;4° si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel utilisé, conformément à l'article 9, à l'exception du blâme;5° après 3 mois de maladie ininterrompue;6° de plein droit à l'expiration de la période d'utilisation visée à l'article 5. CHAPITRE IV. - Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés Section Ire. - Le Service public fédéral Intérieur
Art. 8.Sous réserve des dispositions dérogatoires du présent arrêté, le membre du personnel utilisé est soumis au statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat.
Art. 9.Les membres du personnel sont utilisés conformément à leur diplôme et conservent au minimum leur ancienneté pécuniaire de l'entreprise publique autonome : 1° soit dans le grade d'assistant administratif avec intégration dans l'échelle de traitement CA1;2° soit dans le grade de collaborateur administratif avec intégration dans l'échelle de traitement DA3.
Art. 10.La commune désigne le chef fonctionnel du membre de personnel et communique ses coordonnées à l'entreprise publique autonome.
Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui s'applique dans la commune, y compris la durée du travail, les jours fériés et le règlement de travail.
Art. 11.Les membres du personnel sont évalués par leur chef fonctionnel. Le chef fonctionnel envoie le rapport d'évaluation au service d'encadrement P&O. Le lancement de la procédure disciplinaire requiert également un rapport préalable du chef fonctionnel.
Art. 12.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris.
L'entreprise publique autonome communique au service d'encadrement le solde des jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet.
Les congés et absences doivent être visés par le chef fonctionnel et ensuite être communiqués au service d'encadrement.
Art. 13.Pendant la durée de l'utilisation, le membre du personnel peut se voir imposer par la commune certaines formations destinées à faciliter l'exécution de sa tâche d'agent de l'enregistrement. Section II. - A l'entreprise publique autonome
Art. 14.Le lauréat ayant été choisi par une commune conformément à l'article 4, § 2, bénéficie auprès de l'entreprise publique autonome d'un congé pour mission d'une durée équivalente à la période définie à l'article 5.
Le congé pour mission prend fin de plein droit au moment de la cessation de l'utilisation.
Art. 15.L'entreprise publique autonome verse au membre du personnel une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour les trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que membre du personnel utilisé du Service public fédéral Intérieur et sa rémunération brute à l'entreprise publique autonome. CHAPITRE V. - Maintien éventuel du membre du personnel utilisé à la commune
Art. 16.La commune qui, après la période visée à l'article 5, continue à employer le membre du personnel en tant que membre du personnel statutaire de la commune, reçoit de l'entreprise publique autonome, au moment où elle donne la garantie de l'emploi statutaire, une compensation financière unique comme convenu entre l'entreprise publique autonome et le ministre des Entreprises publiques.
Dans le mois suivant le moment où la commune garantit que le membre du personnel sera employé dans ses services en tant que membre du personnel statutaire au terme de la durée de l'utilisation, l'entreprise publique autonome verse au membre du personnel la prime unique convenue au sein de sa commission paritaire.
TITRE IV. - Situation des coûts salariaux des membres du personnel
Art. 17.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le Fonds spécial pour couvrir les frais de fonctionnement de toute nature exposés lors de l'exécution de prestations au profit d'autorités ou d'organismes publics ou privés ou son ayant cause "le service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité". Au début de l'utilisation, Belgacom verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
L'intervention financière supplémentaire dans les frais de personnel convenue est versée au moment où la commune garantit que le membre du personnel sera employé dans ses services en tant que membre du personnel statutaire au terme de la durée de l'utilisation.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL