publié le 11 août 2004
Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel des entreprises publiques autonomes La Poste et la SNCB dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identités électroniques
22 JUILLET 2004. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel des entreprises publiques autonomes La Poste et la SNCB dans les communes dans le cadre de la délivrance des cartes d'identités électroniques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 475, alinéa 3, 2° et dernier alinéa, inséré par la loi Programme du 9 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 21 et 30 avril et le 3 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 2004;
Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique autonome La Poste, donné le 3 juin 2004;
Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique autonome SNCB, donné le 8 juin 2004;
Vu l'avis n° 37.399/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de La Poste et de la SNCB qui sont utilisés pour le projet mentionné à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par : 1° "l'entreprise publique autonome" : La Poste et la SNCB; 2° "le projet" : le projet mentionné à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du ... juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques; 3 ° "le membre du personnel" : le membre du personnel statutaire de La Poste ou de la SNCB qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet visé à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du juillet 2004 concernant la détermination du projet et du nombre nécessaire de membres du personnel des entreprises publiques autonomes à utiliser dans le cadre de la généralisation de la délivrance des cartes d'identités électroniques; 4° "SELOR" : le Bureau de sélection de l'administration fédérale;5° "le service d'encadrement P&O" : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur;6° la commune : le service où le membre du personnel est effectivement employé. CHAPITRE III. - Modalités de l'utilisation
Art. 3.L'entreprise publique autonome fournit à SELOR la liste des membres du personnel correspondant au profil de compétence et à la description de fonction établis par le service d'encadrement P&O. Ces membres du personnel sont soumis à un test de sélection par SELOR. Les résultats sont transmis par SELOR à l'entreprise publique autonome. L'entreprise publique autonome fournit la liste des lauréats au service d'encadrement P&O.
Art. 4.Sur le plan géographique, le service d'encadrement P&O propose au lauréat une fonction dans la commune de son choix. Au moment de sa candidature, le membre du personnel doit mentionner cinq communes où il souhaite être affecté par ordre de préférence.
La commune fait son choix parmi les lauréats proposés, le motive et le communique au service d'encadrement P&O.
Art. 5.Les lauréats qui ont été choisis par une commune sont détachés par l'entreprise publique autonome dans les communes pendant une période de trois ans.
Art. 6.Préalablement au détachement, chaque membre du personnel reçoit de la Direction générale - Service du Registre national - du Service public fédéral Intérieur la formation nécessaire afin de pouvoir exécuter sa mission d'agent d'enregistrement dans un service population.
Art. 7.Le détachement prend fin : 1° à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, à la demande du membre du personnel ou de l'entreprise publique autonome;2° en cas de signalement défavorable donné conformément à l'article 9 en ce qui concerne les membres du personnel de la SNCB ou en cas de mention d'évaluation C ou D en ce qui concerne les membres du personnel de La Poste;3° si une sanction disciplinaire est infligée au membre du personnel utilisé conformément à l'article 9, à l'exception du blâme;4° après 3 mois de maladie ininterrompue;5° de plein droit à l'expiration de la période de détachement visée à l'article 5. CHAPITRE IV. - Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel détachés
Art. 8.La commune désigne le chef fonctionnel du membre de personnel et communique ses coordonnées à l'entreprise publique autonome.
Le membre du personnel doit respecter l'organisation du travail qui s'applique dans la commune, y compris la durée du travail, les jours fériés et le règlement de travail.
Les congés et absences doivent être visés par son chef fonctionnel et ensuite être communiqué à l'entreprise publique autonome. L'entreprise publique autonome communique au chef fonctionnel son solde de jours de congé au lancement du projet.
Art. 9.Les membres du personnel sont évalués par l'entreprise publique autonome sur la base du rapport de leur chef fonctionnel. La commune envoie le rapport au supérieur hiérarchique compétent de l'entreprise publique autonome.
Une procédure disciplinaire éventuelle sera menée par l'entreprise publique autonome sur la base d'un rapport préalable du chef fonctionnel. La commune envoie le rapport au chef hiérarchique concerné de l'entreprise publique autonome.
Art. 10.Pendant la durée de son détachement, le membre du personnel peut se voir imposer par la commune certaines formations destinées à l'exécution de ses tâches.
Art. 11.Le membre du personnel reste attaché à l'entreprise publique autonome qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires, ainsi qu'au régime de pension qui sont d'application dans l'entreprise publique autonome. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion.
La commune transmet tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale, à l'entreprise publique autonome. CHAPITRE V. - Situation des coûts salariaux des membres du personnel
Art. 12.Chaque trimestre, l'entreprise publique autonome réclame à du service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des cartes d'identité du Service public fédéral Intérieur l'intervention financière dans les frais salariaux convenue par membre du personnel entre elle et le Ministre des Entreprises publiques.
Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocation familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge salariale.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre des Entreprises publiques et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL