publié le 27 février 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 1er, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, notamment l'article 63, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 19 juillet 2001;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 32.198/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 63 de l'arrêté royal du 29 avril 1969 portant règlement général en matière de revenu garanti aux personnes âgées, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 63.Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, § 2, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.
En vue du paiement du revenu garanti est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique : 1° le séjour à l'étranger pendant moins de trente jours, consécutifs ou non, par année civile;2° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;3° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des pensions ait donné l'autorisation pour celui- ci. Lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2°, le paiement du revenu garanti est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.
Le bénéficiaire du revenu garanti qui quitte le Royaume est obligé d'en aviser au préalable l'Office national des pensions en indiquant la durée de son séjour à l'étranger.
Le contrôle des dispositions prévues aux alinéas précédents est effectué par la demande de renvoi de certificats de résidence adressés tous les mois de façon aléatoire à cinq pour cent des bénéficiaires pour lesquels le revenu garanti est payé sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à l'exclusion toutefois des ayants droit qui sont accueillis dans une maison de repos, une maison de repos et de soin ou une institution de soins psychiatriques. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2001.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE