publié le 27 février 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé
22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 5 juillet 1999 Promotion de l'emploi et fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51805/COF/317) Convention collective de travail sur la promotion de l'emploi conclue en application du protocole d'accord du 25 mai 1999 et en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et de l'arrêté royal du 4 juin 1999. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises", les entreprises qui effectuent du gardiennage pour compte de tiers à l'exception des bases militaires et par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions Services de garde pour compte de tiers
Art. 2.Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde pour compte de tiers sont classés en neuf catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées.
Est considéré comme : 1. Agent de garde A : l'agent ouvrier qui a comme tâche principale d'effectuer localement des tâches générales de surveillance, avec l'utilisation éventuelle de moyens manuels, électroniques et/ou chien de garde. Sa fonction comprend notamment : - des rondes de prévention/missions préventives de dommages et/ou vandalisme dans le poste auquel il est affecté (eau, incendie, etc...); - des rondes de contrôle dans le lieu ou dans l'entreprise à surveiller; - le contrôle d'accès et de sortie, sur moniteurs ou non, de personnes et de biens, avec liste des déplacements; - le contrôle des surfaces de vente; - la réponse aux appels téléphoniques entrants et la transmission de messages; - l'exécution de tâches administratives simples et la mission de portier (remplir des documents, accompagner des visiteurs,...); - l'exécution de travaux manuels aisés qui vont de pair avec sa mission générale de surveillance (tels que l'entretien de son local de garde); - la mission du préposé au traitement de fonds, ce qui inclut : l'utilisation de machines de comptage, de triage, de pesage et d'emballage ou encartouchage; l'alimentation de ces machines, la garantie de fonctionnement continu, le relevé des compteurs, la rédaction des bordereaux et, le cas échéant, l'encodage des données. 2. Agent de garde AX : l'agent ouvrier dont l'exercice de la fonction nécessite une aptitude particulière : - soit au niveau électronique ou d'alarme; - soit dans l'emploi usuel de langues étrangères (le français, le néerlandais et dans la région germanophone l'allemand, ne sont pas considérés comme langues étrangères); - soit comme préposé à l'ensemble du traitement des fonds et des opérations de caisse. 3. Agent de garde mobile B1 : l'ouvrier qui remplit les fonctions suivantes selon instructions fournies : - surveillance intérieure et/ou extérieure en des endroits différents chez des clients, le cas échéant avec chien; - transmission de divers documents, microfilms, supports informatiques, confidentiels et urgents etc... qui lui sont confiés par le client; - l'exécution d'interventions et contrôles chez des clients. 4. L'agent de garde mobile B2 : l'ouvrier dont la mission consiste à conduire des V.I.P.'s (chauffeur VIP). 5. L'agent de garde transporteur de valeurs C : l'ouvrier qui est responsable du transport et/ou de l'escorte et/ou l'encaissement et/ou la livraison de valeurs négociables et/ou objets de valeurs (objets d'art par exemple) pour le compte de tiers.6. Brigadier et/ou instructeur catégorie D : a) brigadier : ouvrier qui effectue des tâches de garde à titre principal et qui en outre, est désigné par l'employeur ou à la demande du client, pour coordonner l'activité du groupe;b) instructeur D : ouvrier dont la fonction full time est reconnue telle et pour laquelle il aura été désigné nommément.Il est bien entendu que le travailleur auquel il est demandé de mettre au courant un collègue nouvellement désigné sur le poste, n'entre pas dans cette classification.
Une liste comportant les noms des travailleurs reconnus comme brigadier et/ou instructeur D par entreprise est remise aux organisations syndicales représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail. 7. L'agent de garde Bodyguard E : l'ouvrier dont la mission consiste à veiller à la protection physique de personnes.Le fait de pouvoir conduire un véhicule, de faire usage de quatre langues courantes, de pouvoir manier du matériel ou des gaz d'extinction d'incendie, de manier des armes et de maîtriser des techniques de défense et de premiers soins, est considéré comme faisant partie de la fonction. 8. Agent de garde transporteur de munitions F : l'ouvrier dont la mission consiste à convoyer et/ou à surveiller des matières explosives destinées à la fabrication de munitions de guerre, de chasse et de génie civil, ainsi que les produits finis de mêmes catégories pour le compte d'entreprises privées.9. Agent de garde "homme de métier" G : l'agent de garde qui remplit des fonctions qui ne peuvent être reprises dans la classification des fonctions et nécessitant une connaissance du métier.Pour cette catégorie, le salaire horaire minimum pourra être examiné paritairement au niveau de l'entreprise.
Toutes les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux agents de garde "hommes de métier" et il leur est garanti le salaire horaire minimum prévu pour la catégorie A. Toutefois, leur salaire est en fonction du barème des rémunérations fixées par la commission paritaire à laquelle ressortissent les entreprises qui occupent ces hommes de métier. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités diverses
Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 6 BEF au 1er juin 1999 et de 6 BEF au 1er juillet 2000. § 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 2, applicables à partir du 1er juin 1999, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures, sont les suivants : A 385 33 BEF AX 395 24 BEF B1 395 24 BEF B2 400 20 BEF C 440 71 BEF D 420 19 BEF E 420 19 BEF F 472 49 BEF G 385 33 BEF § 3. Le salaire d'embauche est fixé à 95 p.c. du salaire de la catégorie de la fonction exercée et cela pour une durée maximum de trois mois : A 366 06 BEF AX 375 48 BEF B1 375 48 BEF B2 380 19 BEF C 418 67 BEF D 399 18 BEF E 399 18 BEF F 448 87 BEF G 366 06 BEF § 4. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés sont dus pour toutes les heures de présence. § 5. Prime "arme" La prime de 5 BEF par heure accordée depuis le 1er juillet 1987 reste d'application pour les prestations avec arme.
Cette prime est indexée, de la même manière que le salaire. Elle est de 5,74 BEF au 1er juin 1999. § 6. Prime de dimanche et de jours fériés Pour les prestations du dimanche (de 00 h 00 à 24 h 00), il est accordé une prime équivalente à 10 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.
Il est accordé une prime spéciale à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence durant les 11 jours fériés, équivalente à 20 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.
Pour le calcul de la prime, la journée commence à 00.00 heure et se termine à 24.00 heures.
Outre les jours fériés légaux : - 1er janvier : Jour de l'an; - lundi de Pâques; - 1er mai : Fête du travail; - Ascension; - lundi de Pentecôte; - 21 juillet : Fête nationale; - 15 août : Assomption; - 1er novembre : Toussaint; - 11 novembre : Armistice; - 25 décembre : Noël; sont considérés comme jours fériés les jours de fête communautaire, à savoir les : - 11 juillet : Communauté flamande; - 27 septembre : Communauté française; - 15 novembre : Communauté germanophone.
Aux travailleurs ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé. § 7. Prime de nuit Une prime spéciale de nuit est accordée à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence entre 22.00 heures et 6.00 heures, quel que soit l'horaire. Elle équivaut à 10 p.c. du salaire de la catégorie A au 1er janvier de chaque année.
A partir du 1er janvier 2000, cette prime est portée à 12,5 p.c.
Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables. § 8. Prime "stand-by" Une prime de 230 BEF par 24 heures ou de 1 610 BEF par semaine civile est accordée aux ouvriers en "stand by" d'au moins de 12 heures.
On entend par "stand-by", la situation du travailleur qui bien que n'étant pas de service, en vertu de l'accord préalable avec l'employeur, doit répondre sur le champ aux appels pour exécuter des interventions d'alarme. § 9. Prime de rappel Les rappels étant basés sur le volontariat du personnel, aucune modification n'est apportée à la situation actuelle.
Cependant, une liste de personnes qui sont disponibles pour ces prestations est établie; cette liste est sous contrôle des délégations syndicales, à défaut, le contrôle est exécuté par les secrétaires régionaux des organisations syndicales signataires de la convention collective de travail.
On entend par volontariat, l'acceptation par le personnel d'effectuer des rappels; cette acceptation est susceptible de révision. § 10. Prime d'ancienneté Il est accordé à toutes les catégories de travailleurs une prime spéciale d'ancienneté équivalente à : - 3 000 BEF non récurrents et 1 jour de congé supplémentaire récurrent pour tous les travailleurs ayant 10 ans de service au sein de la même entreprise.
Les travailleurs ayant déjà plus de 10 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise bénéficient automatiquement de cette prime et de ce jour de congé à la date anniversaire. - 5 000 BEF non récurrents et 2 jours de congé récurrents pour tous les travailleurs ayant 15 ans de service au sein de la même entreprise.
Les travailleurs ayant déjà plus de 15 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise bénéficient automatiquement de cette prime et de ces jours de congé à la date anniversaire.
Les jours de congé récurrents cités ci-avant ne sont pas cumulables.
Les travailleurs comptant une ancienneté de 20 ans dans le secteur bénéficient à partir du 1er janvier 1999 d'un jour de congé payé récurrent supplémentaire.
Les travailleurs ayant déjà plus de 20 ans d'ancienneté dans le secteur bénéficient automatiquement de ce jour de congé à la date anniversaire. § 11. Transport de fonds a) Une prime non indexée de 2,50 BEF par heure de conduite effective est octroyée au chauffeur.Il est également prévu le paiement de 1/2 heure de repos par 4 heures effectivement prestées.
Il est à noter que l'heure de repos prise par un travailleur par exemple dans une banque pour prendre son repas n'est pas considérée comme effectivement prestée et n'est donc pas payée. b) La liste des travailleurs occupés à temps plein est communiquée à la délégation syndicale.En fonction des possibilités, les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein dans leur fonction de transporteur de fonds sont prioritaires pour toute augmentation du nombre d'heures en transport de fonds.
Toute situation exceptionnelle doit trouver un règlement avec la délégation syndicale. § 12. Indemnités "chien" a) Dans le cas où l'engagement du travailleur est subordonné à la possession d'un chien, une indemnité de 200 BEF par prestation est accordée avec un minimum de 2 000 BEF pour les travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, une indemnité de 200 BEF par prestation complète est accordée.
En cas d'indisponibilité du travailleur ou du chien, aucune indemnité ne doit être payée. b) Un montant équivalent à la valeur de la carte-train du travailleur est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien à son lieu de travail. Toutefois, si le déplacement est payé à raison de 8 BEF par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité n'est payée pour le transport du chien. § 13. Prime syndicale A partir du 1er janvier 1999, le montant de la prime syndicale inclut l'indemnité de remboursement des frais de formation syndicale.
A cette date, le montant de la prime syndicale est fixé à 4 500 BEF. A partir du 1er janvier 2000, ce montant est porté à 4 700 BEF. § 14. Indemnité de sécurité d'existence Les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du Fonds social des entreprises de gardiennage d'une indemnité de sécurité d'existence de 100 BEF pendant maximum 30 jours par année civile.
A partir du 1er janvier 2000, ce montant est porté à 200 BEF. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 4.§ 1er. Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, §§ 2 et 3 et les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires payés le 1er juin 1999 correspondent à l'indicepivot 103,14 (base 1996). § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires, rattachés à l'indicepivot 103,14 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 103,14 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02.
Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 4. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 5. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon qu'il atteint ou non 50 p.c. d'un centième. § 6. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite à leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE V. - Durée et humanisation du travail
Art. 5.La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises, la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, ainsi que la réduction des heures supplémentaires sont d'application selon les modalités décrites dans les articles suivants.
Définitions
Art. 6.On entend par heure de présence, les heures de travail effectif, le temps de repas et de repos.
On entend par prestation complète, l'ensemble des heures de présence de jour et/ou de nuit compris entre la première et la dernière heure prestée du jour et/ou de la nuit.
Les heures contractuelles, les heures de récupération ou les heures qui doivent être récupérées, et les heures supplémentaires sont définies dans l'annexe jointe à la présente convention.
Principe
Art. 7.Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail contractuels pour chaque mois en 1999 et 2000, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 j. - 154 H 15';
Communauté française en septembre : 25 j. - 154 H 15';
Communauté germanophone en novembre : 23 j. - 141 H 55'.
Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 24 j. - 148 H 05';
Communauté française en septembre : 25 j. - 154 H 15';
Communauté germanophone en novembre : 23 j. - 141 H 55'. Section 1er. - Toutes les activités autres que le transport de fonds
Art. 8.Le nombre d'heures de présence est limité comme suit : a) par jour : - 12 heures maximum.L'ouvrier a le droit de refuser une période de prestations plus longue sans être sanctionné. - Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre 2 prestations complètes. b) par semaine : - 60 heures maximum. - La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs. - La période minimale de repos après une période de prestations de 6 jours ou de 60 heures est de 36 heures (prise d'effet : 1er juin 1999). - Il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu des situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. c) par mois : Le planning pourra déroger à la durée mensuelle telle que prévue à l'article 7 de la présente convention et la différence pourra être compensée par l'employeur durant le trimestre en cours. - Limite minimum : les employeurs s'engagent à fournir un planning qui garantit le minimum d'heures contractuelles. S'ils n'y parviennent pas, ils doivent en tout cas garantir un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles. Lorsque ces heures sont supérieures à 160, ce minimum est fixé à 145 heures. - Limite maximum : 205 heures. - Si le planning du travailleur n'atteint pas le minimum d'heures contractuelles, il peut être appelé moyennant un délai minimum de 48 heures.
Ces appels ne peuvent coïncider ni avec les vacances annuelles, ni avec les heures de récupération dûment demandées par le travailleur.
Pour le travailleur mis en chômage économique, ce délai n'est pas d'application.
Cet appel est à distinguer du rappel urgent tel que défini à l'article 20, § 3.
Art. 9.La récupération et la rémunération des heures sont fixées comme suit : a) par mois : - Le minimum d'heures à payer est fixé conformément à l'article 7 de la présente convention. - Le maximum d'heures à payer s'élève à 175 heures. - Les heures qui dépassent 175 heures par mois seront récupérées en repos compensatoire payé et cette récupération pourra intervenir lors du trimestre en cours. - Les heures planifiées sous le minimum mensuel repris à l'article 8 c) de la présente convention (un minimum équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures) ne peuvent plus être prises en compte pour les récupérations et restent acquises à l'ouvrier. - Le sursalaire pour heures supplémentaires est payé après la 205e heure de présence. b) par trimestre : - Au cours du trimestre, les heures qui n'ont pas encore été payées doivent être payées avec un maximum de 525 heures. - Le paiement du supplément pour heures supplémentaires se fait après la 525e heure de présence sur le trimestre. Ce sursalaire est payé lors du décompte de chaque fin de trimestre. Ce supplément peut être cumulé avec le supplément pour heures supplémentaires sur base mensuelle. - Les heures qui dépassent 525 heures ("solde positif") doivent être transformées en repos compensatoire payé, à prendre endéans le trimestre qui suit, à l'exception d'un "pot" de 20 heures, à disposition du travailleur, qui peut être récupéré au cours d'un autre trimestre.
La récupération de ces heures est déterminée suivant la procédure suivante : - le décompte trimestriel des heures supplémentaires sera fourni par l'employeur avec la fiche de paie du travailleur; - pour autant que l'employeur communique au travailleur ce décompte au plus tard le 15 du 1er mois du trimestre, le travailleur introduit la demande de récupération de ses heures au plus tard le 20 de ce même mois; - à défaut de communication par l'employeur du décompte précité dans le délai imparti, le travailleur a la faculté de déterminer sa période de récupération; - dans le cas où le travailleur n'introduit pas sa demande dans le délai qui lui est imparti, l'employeur a la faculté d'imposer des heures au-delà du pot de 20 heures s'il n'est pas à même d'assurer le minimum d'heures contractuelles. - Lorsque le trimestre se clôture par un "solde négatif" (c'est-à-dire lorsque l'employeur n'a pas pu assurer au travailleur le minimum d'heures contractuelles sur le trimestre), un maximum de 20 heures peut être reporté au trimestre suivant. Cela ne peut cependant se faire deux trimestres en suivant. A défaut, ce solde négatif sera perdu pour l'employeur. Les heures prestées en récupération du solde négatif entrent en ligne de compte pour le calcul des heures supplémentaires. - Toute difficulté résultant de l'application de ce nouveau régime sera soumise à la délégation syndicale concernée. - Au cas où il ne serait pas possible de faire récupérer endéans les délais prévus, la possibilité existe de conclure avec la délégation syndicale et les secrétaires régionaux un accord de faire récupérer selon d'autres modalités. En tout cas, il est convenu que ces heures ne pourront être payées.
Disposition transitoire
Art. 10.Les heures supplémentaires au 30 septembre 1999 doivent être apurées avant l'entrée en vigueur des dispositions contenues dans la présente section, et ce moyennant récupération ou paiement.
Contrôle
Art. 11.§ 1er. Une délégation syndicale restreinte, dont la composition sera déterminée au sein de la société, dispose de la faculté de vérifier le planning. Les modalités sont à convenir au niveau de l'entreprise. § 2. Au début du mois, il sera remis à cette délégation restreinte une liste de travailleurs qui n'ont pas reçu un planning minimum (équivalent à 15 heures en-dessous des heures contractuelles ou 145 heures). § 3. Au milieu du mois, une évaluation intervient avec la délégation désignée à cet effet, et les corrections éventuelles seront effectuées. § 4. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale restreinte exerce un droit de regard sur le bon respect de ces dispositions. a) Délégation syndicale restreinte L'employeur informera la délégation syndicale restreinte lors de la procédure de contrôle actuellement en vigueur des motifs justifiant le solde négatif. Chaque trimestre, il lui communiquera la liste nominative des travailleurs qui disposent soit d'un solde d'heures à récupérer, soit d'un solde négatif. b) Conseil d'entreprise Chaque trimestre, lors de l'information trimestrielle, une liste sera présentée aux membres du conseil d'entreprise reprenant le décompte des heures, des congés de compensation et des dérogations admises.A chaque fois, les effets de ces mesures sur l'emploi seront examinées.
En cas de contestation, il sera fait appel à la délégation syndicale pour faire une enquête complémentaire sur le paiement, la transformation en congé compensatoire et le décompte des heures. c) Commission paritaire Chaque année, chaque entreprise fera rapport au président de la Commission paritaire des effets sur l'emploi en son sein, attestés par le conseil d'entreprise. Section 2. - Transport de fonds
Art. 12.§ 1er. Le nombre d'heures effectivement prestées ne peut dépasser 11 heures par jour. § 2. Le supplément pour heures supplémentaires est payé à partir de 10 heures par jour et 42 heures par semaine de prestations effectives (prise d'effet : 1er juin 1999). Section 3. - Dispositions communes
Art. 13.§ 1er. Pour les prestations de 3 heures par jour, il peut être dérogé à la réglementation légale à condition que cela ait fait l'objet d'une discussion au sein de la délégation syndicale et qu'une convention collective de travail particulière soit conclue avec les secrétaires syndicaux régionaux compétents des organisations représentées à la Commission paritaire pour les services de garde, convention collective de travail qui sera déposée chez le président de la Commission paritaire des services de garde, et approuvée par la commission paritaire. § 2. Les heures et jours de vacances annuelles n'entrent pas en compte pour résoudre d'éventuels problèmes de planning. Le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale élaborera un formulaire de demande de congés qui permette d'empêcher les abus. § 3. Les problèmes spécifiques au niveau d'entreprise doivent être discutés avec les secrétaires régionaux compétents des organisations représentées à la commission paritaire. Ils font l'objet d'une convention collective de travail locale ou particulière qui sera déposée chez le président de la commission paritaire.
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers ont droit à vingt week-ends libres par an, en dehors des vacances annuelles. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers. § 2. On entend par week-end une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (= 60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings. § 3. Les dispositions prévues au § 1er ne sont pas d'application pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires.
Art. 15.Un jour de carence est accordé sous les conditions suivantes : 1. l'ouvrier qui n'a pas été malade pendant un semestre a droit à l'indemnisation d'un jour de carence pour la première maladie dans le courant du semestre qui suit;2. l'ouvrier qui a été en incapacité de travail de longue durée (plus d'un mois) au cours d'un semestre, bénéficie également de l'indemnisation du jour de carence pour la première période de maladie du semestre qui suit. CHAPITRE VI. - Emploi et formation Interruption de carrière
Art. 16.§ 1er. En exécution de la convention collective de travail n° 56 du Conseil national du travail, les ouvriers ont droit à une interruption de carrière jusqu'à 3 p.c. des effectifs. En plus, 3 p.c. du personnel pourra bénéficier d'une interruption de carrière pour raisons sociales et familiales.
Sous raisons sociales et familiales on comprend entre autres, l'éducation d'un enfant, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille du 1er degré qui ne vit pas sous le même toit. § 2. A partir du 1er juin 1999 : a) quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière, les travailleurs de plus de 50 ans ont accès à ce régime, mais sans automatisme quant à l'octroi;b) le travailleur en interruption de carrière à temps partiel âgé de plus de 50 ans peut bénéficier de la prépension à temps plein à 58 ans.Les années d'interruption de carrière à temps partiel sont assimilées à des prestations à temps plein.
Reprise de contrats
Art. 17.Conscientes des difficultés sociales et économiques suscitées par les pertes de contrat au profit d'une société concurrente, les parties conviennent ce qui suit : § 1er. a) Les parties reconnaissent que doivent être respectées les règles de la libre concurrence; elles s'engagent à se concerter chaque fois qu'il apparaît avec certitude que des remises d'offre ont été faites de manière telle que le respect des conventions collectives de travail s'avère impossible.
Les parties contractantes confirment leur engagement de respecter les conventions collectives de travail existantes, notamment les classifications des fonctions. b) Lors de la mutation de contrats de plus de 2 500 heures par mois vers une autre entreprise de gardiennage, la firme qui obtient le contrat reprendra - en concertation avec les secrétaires régionaux syndicaux représentés en commission paritaire - au minimum 75 p.c. du personnel occupé sur le chantier repris, en fonction des effectifs nécessaires à l'exécution du nouveau contrat.
En toutes circonstances, il ne sera pas tenu compte d'une réembauche à l'essai ni du barème conventionnel y afférent.
Les ouvriers qui ont fait l'objet d'une mutation gardent l'ancienneté acquise dans leur entreprise d'origine ainsi que les droits liés à cette ancienneté.
Cette disposition n'est pas d'application en cas de licenciement et en cas d'incapacité de travail pendant le 1er mois. Dans ce dernier cas, la différence entre l'indemnité de maladie à charge de la mutualité et le règlement normal est complétée par une allocation payée par l'employeur, comme si l'ouvrier compte plus d'un mois de service. En aucun cas, ils ne peuvent revendiquer des acquis propres à l'entreprise qu'ils viennent de quitter.
L'entreprise qui mute le contrat veillera au reclassement du personnel non repris. c) Tous les ouvriers qui seraient cependant licenciés seront repris sur une liste intitulée "réserve de recrutement" tenue à jour par le Fonds social des entreprises de gardiennage. Les entreprises s'engagent à consulter cette liste, sans obligation de recruter, avant de procéder à des embauches sur le marché du travail.
Le conseil d'entreprise fera le contrôle quant au respect de ces dispositions.
Politique de l'emploi
Art. 18.§ 1er. Les pensionnés de 65 ans et plus ne sont plus engagés. § 2. L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, est examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs n'engageront pas d'ouvriers qui bénéficient déjà d'un revenu complet ou de remplacement. Cette mesure ne s'applique pas aux ouvriers engagés pour les week-ends.
Formation professionnelle
Art. 19.§ 1er. Les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers. § 2. Un groupe de travail paritaire est chargé d'identifier, pour le 31 décembre 1999 : a) les besoins en formation du secteur;b) les mécanismes pour y répondre;c) les moyens de financement. § 3. L'agent victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera reclassé éventuellement moyennant formation si c'est dans son intérêt. CHAPITRE VII. - Frais de transport
Art. 20.§ 1er. Les ouvriers, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement de leurs frais de déplacements sur les bases suivantes : 1) Remboursement intégral des dépenses relatives à l'achat d'une carte-train et/ou autres abonnements spécifiques aux transports public.2) Les travailleurs utilisant tout autre moyen de transport ont droit, par prestation, à 1/5e de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple avec un maximum de 5/5e. A partir du 1er juin 1999, ce maximum est porté à 7/5e. 3) A partir du 1er juin 1999, en cas de services coupés, il sera payé par prestation 1/5e de la valeur de la carte-train en fonction des kilomètres parcourus en trajet simple, sans tenir compte de la limite dont question en 2). § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 8 BEF par kilomètre. § 3. Pour les rappels urgents demandés par l'employeur, le travailleur utilisera d'abord la possibilité offerte par la carte-train. S'il y a impossibilité d'utiliser la carte-train ou les transports en commun, un remboursement de 8 BEF par kilomètre est octroyé pour utilisation du véhicule privé.
On entend par rappel urgent : un rappel hors planning et avec intervention immédiate. § 4. En cas de missions successives pendant la prestation diurne ou nocturne, telle que prévue dans les services Retail, parking, etc..., il est octroyé 8 BEF par kilomètre pour usage du véhicule privé. § 5. Autres moyens de transport : dans les zones portuaires, les agents de garde n'ayant pas la possibilité d'utiliser les transports en commun et/ou les transports organisés par l'entreprise ou le client reçoivent 8 BEF par kilomètre pour l'utilisation du véhicule privé. § 6. D'autre part, les employeurs s'engagent à examiner localement certains moyens à mettre en oeuvre pour faciliter l'acheminement des travailleurs vers certains postes considérés comme inaccessibles en tout temps par les moyens de transport habituels. § 7. Toute autre situation particulière sera examinée par le groupe de travail permanent instauré dans le cadre de la convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Uniforme et équipement
Art. 21.§ 1er. L'employeur met à la disposition de ses ouvriers un uniforme approprié tel que : un képi, une veste, deux pantalons, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection tel qu'un manteau (ou équivalent), une écharpe en hiver, un imperméable (ou équivalent) en été, une paire de bottes sur chantier.
De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis. § 2. Chaque année un nouveau pantalon est fourni. § 3. Il est octroyé aux ouvriers une nouvelle chemise tous les neuf mois.
Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.
Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 4. Une paire de chaussures adaptées aux nécessités du chantier, est fournie suivant décision du comité pour la prévention et la protection au travail de l'entreprise.
Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. § 5. L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 6. L'employeur a la possibilité de remplacer en partie l'équipement prévu au § 1er par une salopette pour les travaux salissants. § 7. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant, en cas d'usure prématurée. § 8. En dehors de la période d'essai légale, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse à l'ouvrier un dédit de 25 BEF par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. § 9. Une indemnité de 280 BEF par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme.
Les ouvriers qui exercent leur tâche en tenue civile reçoivent 280 BEF par mois pour l'entretien et l'usure de leurs vêtements.
A partir du 1er juin 1999, ces montants sont portés à 450 BEF. § 10. Pour ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18h30 effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 11. Pour les ouvriers prestant moins de 18 h 30 m une indemnité de 140 BEF est octroyée.
A partir du 1er juin 1999, ce montant est porté à 225 BEF. § 12. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 280 BEF sera également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18 h 30 m.
A partir du 1er juin 1999, ce montant est porté à 450 BEF. CHAPITRE IX. - Administration
Art. 22.§ 1er. Entre le 25 et le 28 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats fixes. § 2. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 3. Il est garanti aux travailleurs : a) pour les jours fériés, un salaire journalier équivalent à 37/5;b) pour leur participation aux réunions soit du conseil d'entreprise, soit du comité pour la prévention et la protection au travail, soit de la délégation syndicale, le temps de présence;c) pour le congé d'ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6;d) en cas de petit chômage, la règle conventionnelle avec un minimum de salaire journalier de 37/6. CHAPITRE X. - Sécurité
Art. 23.§ 1er. La convention collective de travail du 19 juin 1980, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980, publié au Moniteur belge du 21 novembre 1980 est étendue à tous les travailleurs devant porter une arme pour le service. § 2. Le seul fait de détenir un permis de port d'arme de défense n'implique pas automatiquement le bénéfice prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 juin 1980, précitée. § 3. Les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus sont les suivantes : - en cas d'agression dans l'exécution du service ayant entraîné le décès : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : trois fois le montant du salaire annuel.
Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au conjoint du travailleur ou, à défaut, aux héritiers légaux du 1er degré. - en cas d'agression dans l'exécution du service ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : cinq fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : trois fois le montant du salaire annuel.
Les capitaux ci-avant précisés sont versés exclusivement au travailleur concerné.
Art. 24.§ 1er. Tant les véhicules que les locaux où l'ouvrier est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le règlement général de la protection du travail.
A cette fin, une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.
En cas de problèmes, le conseiller en prévention de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.
Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité pour la prévention et la protection au travail.
Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail concernant la délégation syndicale, datant du 6 décembre 1993, article 9, alinéa 3. § 2. En ce qui concerne les missions dans les rues, où les risques sont grands, des mesures spéciales seront élaborées par entreprise après discussion en comité pour la prévention et la protection au travail. § 3. Sécurité gardiennage statique - Intervention alarme : les interventions d'alarme, effectuées par des agents dont c'est la fonction principale, s'effectuent au moyen d'un véhicule de société. Les interventions occasionnelles effectuées par des agents dont l'activité principale n'est pas l'intervention d'alarme, pourront s'effectuer au moyen de leur véhicule personnel. Ce véhicule sera dûment assuré et les km parcourus seront remboursés comme pour les missions urgentes. - Liaison permanente avec la centrale par un moyen de communication, complété éventuellement d'un moyen de détection "travailleur isolé" (référence article 54ter du R.G.P.T.). CHAPITRE XI. - Formation syndicale
Art. 25.Les syndicats recevront pour la formation, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité pour la prévention et la protection au travail.
Le "pot" pour les heures de formation syndicale est basé sur le total des mandats effectifs, tous organes confondus et à utiliser par les membres effectifs et suppléants. Toutefois, en cas de réduction du nombre de mandats tant effectifs que suppléants, l'organisation syndicale concernée pourra désigner des participants parmi les candidats aux élections sociales. CHAPITRE XII. - Généralités
Art. 26.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE XIII. - Paix sociale
Art. 27.Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix. CHAPITRE XIV. - Dispositions finales
Art. 28.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 sauf en ce qui concerne : 1. certaines dispositions prévues au chapitre V, durée et humanisation du travail dont l'entrée en vigueur est déterminée comme suit : - le troisième tiret du point b) de l'article 8 et le § 2 de l'article 12 qui entrent en vigueur le 1er juin 1999; - les articles 8 (à l'exception du troisième tiret du point b), 9, 10 et 11 qui entrent en vigueur le 1er octobre 1999. 2. la disposition prévue au point 2) de l'article 20 du chapitre VII, Frais de transport, qui entre en vigueur le 1er juin 1999.3. les dispositions prévues aux §§ 9, 11 et 12 de l'article 21 du chapitre VIII, Uniforme et équipement, qui entrent en vigueur le 1er juin 1999. Cette convention est conclue pour une durée indéterminée sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 7 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2000. § 3. Cette convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 12 mai 1997 enregistrée au Greffe le 18 novembre 1997 sous le numéro 45991/CO/317, concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur privé, à l'exception du chapitre IV, Durée du travail et de l'article 6 du chapitre VI, Humanisation du travail, sécurité d'emploi, sécurité d'existence, qui restent d'application jusqu'au 30 septembre 1999 inclus.
Elle annule et remplace également celle du 10 novembre 1998 enregistrée au Greffe le 6 janvier 1999 sous le numéro 49669/CO/317, qui la modifie.
Elle abroge la convention collective de travail du 11 avril 1996 relative à la situation du personnel en cas de perte de contrat au profit d'une société concurrente, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1998 publié au Moniteur belge du 11 novembre 1998. § 4. A partir du 1er octobre 2000, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe C : Heures contractuelles : Minimum nombre d'heures à payer par mois P : Heures prestées : Heures effectivement prestées, heures de training, heures non productives (entre autres : entretien, administration, heures ajoutées pour arriver au minimum de 3 heures par prestation, examen médical, etc.) durant le mois concerné.
SI : Heures syndicales internes : CE, CPPT, DS, missions internes dans l'entreprise R : Heures récupérées : Nombre d'heures de récupération prises durant le mois concerné.
SE : Heures syndicales externes : Réunions et formation syndicales externes.
AP1 : Absence payée à 100 p.c. : Heures sans présence mais payées à 100 p.c. : maladie (7 jours), accident de travail (7 jours), petit chômage, congé d'ancienneté, congé éducatif.
RAP : Reste absence payée : Heures payées sans présence : maladie et accident de travail (plus de 7 jours).
AN : Absence non payée : Heures d'absence non payées : maladie et accident de travail (plus de 30 jours), absence autorisée, absence injustifiée, mise à pied, congé sans solde, congé payé, chômage économique.
Référence 1 : Pour déterminer les heures contractuelles : P + SI + R + SE + AP1 + RAP + AN Référence 2 : Pour déterminer les heures de récupération (au-dessus de 175 heures) : P + SI + R + SE + AP1 Référence 3 : Pour déterminer les heures supplémentaires : P + SI Principe général : Le nombre d'heures à payer est limité à un maximum de 175 heures.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX