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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 27 mars 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012092
pub.
27/03/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012092/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative aux conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 8 avril 1999 Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50958/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" : les ouvriers et employés, les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Travailleurs A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires minimums. Art. 2.1. Classification des fonctions : sans contact avec la clientèle.

Catégorie I : a) personnel de nettoyage : - le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). b) personnel d'entretien : - l'homme à tout faire non qualifié.c) les travailleurs qualifiés chargés de l'entretien technique des bâtiments, salles et matériel. Catégorie II : - personnel de surveillance : contrôle et prévention dans le cadre de la sécurité du complexe, et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise.

Catégorie III : Définition : Opérateur : - montage et démontage des films; - surveillance pendant les projections; - contrôle de la qualité de l'image et du son; - réparation de petites pannes; - "maintenance" de la cabine et des machines. a) opérateur débutant.b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant.c) opérateur qualifié : après 1200 heures de prestation en tant qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même entreprise.2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle. Catégorie IV : a) hôtesses et stewards : - accueil des clients; - contrôle des tickets; - accompagnement de la clientèle aux places; - contrôle de la sécurité, maintien de l'ordre et de la propreté des salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glace, programme dans les salles. b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers : - conditions "voir a)" et occupés à la caisse à raison de 10 à 50 p.c. de leur temps de travail; - vente de tickets; - information de la clientèle à propos du film; - clôture de la caisse. c) convoyeurs au parking : - veiller à ce que la circulation sur le parking et à l'accès au parking se fasse de façon ordonnée.d) personnel de comptoir : - vente d'articles de confiserie, boissons, pomme-chips, crème glace, pop-corn et fast-food; - production de pop-corn et autre fast-food; - gestion de stock; - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de ces endroits; - responsable des espaces de jeux. e) barman qualifié : - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert également des spiritueux avec ou sans service à table. Catégorie V : Responsable de groupes.

A. Chef opérateur : - voir la fonction opérateur; - plan du travail; - contrôle du travail des autres opérateurs; - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; - contrôle suivant le Règlement général pour la protection du travail.

B. Autres responsables de groupes : - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan de travail; - et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel sous ses ordres; a) chef nettoyage;b) chef entretien;c) chef hôtesses/stewards;d) chef convoyeurs au parking.

Art. 3.Les salaires minimums sont majorés de 4,5 p.c. et les salaires effectivement payés de 3 p.c. en 3 tranches : - à partir du 1er avril 1999 : + 2,5 p.c. pour les salaires minima et + 1 p.c. pour les salaires effectivement payés; - à partir du 1er octobre 1999 : + 1 p.c. pour les salaires minima et les salaires effectivement payés; - à partir du 1er avril 2000 : + 1 p.c. pour les salaires minima et les salaires effectivement payés.

Les augmentations des salaires effectivement payés octroyées depuis le 1er janvier 1999 sur base d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise signée par au moins un secrétaire régional d'une des organisations des travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, peuvent être déduites de la majoration des salaires effectivement payés au 1er avril 1999, telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail, sauf disposition contraire stipulée dans la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Lorsqu'au niveau de l'entreprise, il est convenu d'appliquer l'(les) augmentation(s) des salaires effectivement payés à une date antérieure, il va de soi que les augmentations des salaires effectivement payés dont question à l'alinéa premier de cet article ne peuvent être réclamées une deuxième fois.

Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er avril 1999 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y compris la majoration de 2,5 p.c. au 1er avril 1999) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Ouvriers âgés de moins de 21 ans.

Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 21 ans, sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article 3.

B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel.

Art. 5.Classification des professions.

Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : Catégorie I : personnel d'exécution. employé de bureau-dactylographe.

Catégorie II : collaborateur administratif : qui exécute certaines tâches d'initiative. réceptionniste-téléphoniste secrétaire caissier la tâche de caissier comprend entre autres : a) la vente des tickets;b) l'information de la clientèle à propos du film;c) l'information et les documents à remplir pour les différentes instances officielles, comme Société des auteurs belges (SABAM), Affaires économiques, service de villes ou de communes (taxes), distributeurs de films.d) la clôture de la caisse. Catégorie III : aide-comptable.

Catégorie IV : chef caissier(ère); chef personnel au comptoir; comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles.

Catégorie V : pour les complexes ayant au moins 5 salles. assistant manager; chef de salle; comptable.

Pour les catégories IV et V, par chef de salle, il y a lieu d'entendre le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des directives données par le chef d'entreprise.

Art. 6.Les rémunérations mensuelles minimums sont majorées de 4,5 p.c. et les rémunérations mensuelles effectivement payées de 3 p.c. en 3 tranches : - à partir du 1er avril 1999 : + 2,5 p.c. pour les rémunérations mensuelles minimums et + 1 p.c. pour les rémunérations mensuelles effectivement payées; - à partir du 1er octobre 1999 : + 1 p.c. pour les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectivement payées; - à partir du 1er avril 2000 : + 1 p.c. pour les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectivement payées.

Les augmentations des salaires effectivement payés, octroyées depuis le 1er janvier 1999 sur base d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise signée par au moins une secrétaire régional d'une des organisations des travailleurs représentées à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, peuvent être déduites de la majoration des salaires effectivement payés au 1er avril 1999, telle qu'elle est fixée par la présente convention collective de travail, sauf disposition contraire stipulée dans la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Lorsqu'au niveau de l'entreprise, il est convenu d'appliquer l'(les) augmentation(s) des salaires effectivement payés à une date antérieure, il va de soi que les augmentations des salaires effectivement payés dont question à l'alinéa premier de cet article ne peuvent être réclamées une deuxième fois.

Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées comme suit au 1er avril 1999 pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures ( y compris la majoration de 2,5 p.c. au 1er avril 1999) à : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation Art. 7.1. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que les salaires effectivement payés aux ouvriers et employés visés par la présente convention collective de travail, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge; ils varient conformément au présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 104,61.3. Cet indice de référence 104,61 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 102,56 à 106,70. Les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés, tel que définis au point 1 du présent article, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse la limite d'une tranche de stabilisation.

Cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.

Pour la consultation du tableau, voir image 4. Les centièmes de chiffres visés au point 3 du présent article sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le millième dépasse ou non la valeur 5.5. Les décimes des chiffres visés aux articles 2 et 3 et 4 sont arrondis au décime immédiatement supérieur ou restent inchangés, selon que le dépasse ou non la valeur 5.6. Les décimes des chiffres visés à l'article 5 sont arrondis à l'unité supérieure ou négligés, selon qu'ils dépassent ou non la valeur 5.

Art. 8.Les majorations et diminutions des rémunérations prévues au chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique après cette augmentation, y compris les règles d'arrondissment. CHAPITRE IV. - Disposition particulière

Art. 9.Les travailleurs visés par la présente convention collective de travail et occupé à temps partiel, sont rémunérés au prorata des heures de prestations effectives. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 10.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures. CHAPITRE VI. - Durée du travail flexible

Art. 11.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période de 4 mois au maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 heures.

Art. 12.La limite journalière de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à onze heures (article 27, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 13.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire : - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail); - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 mois au maximum.

Art. 14.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période de 4 semaines (article 26bis, § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 15.En cas de dépassement des limites de la durée du travail normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire n'est dû (article 29, § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail). CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 16.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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