publié le 29 janvier 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
22 JANVIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions du Conseil technique des spécialités pharmaceutiques, émises le 9 juillet 1998;
Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens - organismes assureurs, émis le 11 septembre 1998;
Vu les avis du Comité de l'assurance des soins de santé, émis le 5 octobre 1998;
Vu l'article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu de tout mettre en oeuvre pour respecter les délais prévus à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 susvisé;
Considérant que ces délais ont été fixés en application de la directive 89/105/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance maladie;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ajouter un § 152 libellé comme suit : § 152. La spécialité suivante est remboursée si elle est utilisée chez un patient atteint d'une sclérose latérale amyotrophique démontrée et qui a une capacité vitale respiratoire égale ou supérieure à 60 %.
Le patient doit satisfaire à l'un des critères suivants : 1) présenter des signes d'atteinte du motoneurone central et du motoneurone périphérique dans trois régions différentes : le tronc cérébral, la région cervicale et la région lombo-sacrée;2) présenter des signes d'atteinte du motoneurone central et du motoneurone périphérique dans deux régions différentes, ainsi qu'une atteinte du motoneurone central dans une région sus-jacente; Le médecin spécialiste en neurologie ou en neuropsychiatrie transmet un rapport motivé avec les critères mentionnés ci-dessus au médecin conseil.
Sur base de ce rapport, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous "b" de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à 4 mois.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 4 mois, si l'efficacité du traitement est démontrée et après demande motivée du médecin traitant.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique IV., ajouter un point 16 libellé comme suit : "Les médicaments destinés au traitement de la sclérose latérale amyotrophique. - Critère B-238".
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN