publié le 15 mars 2021
Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
22 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 janvier 2019;
Vu que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis, ni en séance du Conseil technique médical ni par écrit dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 4 février 2019;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 février 2019;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 février 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2020;
Vu l'avis 68.643/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2020, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts »;2° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer-specialist » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-specialist »;3° dans le texte néerlandais le mot « prestatie » est à chaque fois remplacé par le mot « verstrekking »;4° dans le texte néerlandais le mot « prestaties » est à chaque fois remplacé par le mot « verstrekkingen »;5° dans le texte néerlandais le mot « afnamen » est à chaque fois remplacé par le mot « afnames »;6° dans l'intitulé de la section 1 du chapitre VII les mots « Anatomo-pathologie » sont remplacés par les mots « Anatomie Pathologique ». 7° au paragraphe 1er, a) le « a) Examens histologiques : » est remplacé par ce qui suit : « a) Examens histologiques : 588232-588243 Examen histologique par inclusion et coupe, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, et ce compris l'examen macroscopique éventuel, pour les prélèvements des interventions suivantes : - vagotomie - vasectomie - ligature tubaire - amygdalectomie (< 18 ans) - adénoïdectomie (< 18 ans) - sympathectomie.. . . . . . .B 707 588254-588265 Examen histologique par inclusion et coupe, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, en ce compris l'examen macroscopique éventuel, pour les biopsies des organes profonds suivants : - foie - rein - bassinet - surrénale - prostate - sein - ganglion lymphatique - moelle osseuse - os - glande thyroïde - glande salivaire - plèvre - poumon - testicule - péritoine - rétropéritoine - médiastin - cerveau et moelle épinière - coeur - pancréas . . . . . . B 2557 588276-588280 Examen histologique par inclusion et coupe, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, en ce compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes : - exérèse de ganglion lymphatique - évidement ganglionnaire axillaire unilatéral - évidement ganglionnaire inguinal unilatéral - biopsie pulmonaire chirurgicale pour indication non-oncologique - thymectomie partielle ou totale - résection de tumeur sous-fasciale - hépatectomie partielle - cholécystectomie - splénectomie - tumorectomie mésentérique - tumorectomie rétropéritonéale - résection du globe oculaire - résection d'une glande salivaire (à l'exception des glandes salivaires accessoires) - glossectomie partielle ou totale - thyroïdectomie - parathyroïdectomie - pharyngectomie - biopsie incisionelle du sein - tumorectomie du sein - cystectomie partielle (à l'exception de la résection vésicale endoscopique) - adénomectomie prostatique - épididymectomie - orchidectomie - amputation partielle du pénis - tumorectomie profonde du cou - néphrectomie partielle - annexectomie - ovariectomie - salpingectomie - vulvectomie partielle - conisation ou résection du col de l'utérus - résection de la glande surrénale - biopsie nerveuse - biopsie musculaire - résection d'une tumeur du cerveau, de la moelle épinière ou de l'hypophyse - résection de tumeur osseuse - amygdalectomie (> 18 ans) - adénoïdectomie (> 18 ans).. . . . . . . B 3499 588291-588302 Examen histologique par inclusion et coupe, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, en ce compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes : - mastectomie partielle avec ganglion(s) axillaire(s) - mastectomie totale avec ou sans ganglion(s) axillaire(s) - pneumectomie partielle ou totale pour indication non-oncologique - résection partielle ou totale de l'oesophage pour indication non-oncologique - évidement ganglionnaire inguinal bilatéral - évidement de deux ou plusieurs groupes de ganglions du cou - tumorectomie du plancher buccal ou du palais - maxillectomie - gastrectomie partielle ou totale pour indication non-oncologique - résection de l'intestin grêle - colectomie partielle ou totale - pancréatectomie pour indication non-oncologique - hystérectomie pour indication non-oncologique - résection abdominopérinéale pour indication non-oncologique - cystectomie totale pour indication non-oncologique - amputation totale du pénis - néphrectomie totale - résection cardiaque - bloc coeur poumon(s) - hépatectomie totale - pelvectomie totale - vulvectomie totale - foetus de 14 à 24 semaines y compris.. . . . . . ..B 5917 587112-587123 Examen histologique par inclusion et coupe, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, en ce compris l'examen macroscopique éventuel des pièces opératoires suivantes pour des indications oncologiques : - Résection partielle ou totale du pancréas - Résection partielle ou totale de l'oesophage - Résection partielle ou totale du poumon - Résection partielle ou totale de l'estomac - Résection partielle ou totale du larynx - Résection partielle ou totale du sein après traitement néo-adjuvant - Résection abdominopérinéale et résection partielle ou totale du rectum ou rectosigmoide après traitement néo-adjuvant - Mucosectomie du tube digestif - Hystérectomie - Cystectomie totale - Prostatectomie totale - Opération de debulking pour affection oncologique des organes du petit bassin . . . . . . . . . . . ....B 8335 588011-588022 Examen histologique par inclusion et coupe, quel que soit le nombre de coupes et quel que soit le nombre d'organes examinés, en ce compris l'examen macroscopique éventuel, des prélèvements ne correspondant pas aux prestations 588232-588243, 588254-588265, 588276-588280, 588291-588302 ou 587112-587123 . . . . . B 1484 588033-588044 Examen peropératoire extemporané quel que soit le nombre de prélèvements par la technique de congélation ou d'apposition sur lame quel que soit le nombre de contrôles effectués après inclusion et coupe . . . . . . B 2935 Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011-588022 ou 588232-588243 ou 588254-588265 ou 588276-588280 ou 588291-588302 ou 587112-587123. 588070-588081 Examens immunohistochimique pour la révélation d'antigènes, par antisérum.. . . . . . B 608 Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011-588022 ou 588232-588243 ou 588254-588265 ou 588276-588280 ou 588291-588302 ou 588416-588420 ou 588394-588405 ou 587112-587123.
Pour un même antisérum cette prestation n'est pas cumulable avec les prestations 588976-588980, 587075-587086 et 587090-587101.
Cette prestation ne peut être portée en compte que quatre fois par prélèvement. 587075-587086 Examen immunohistochimique pour la révélation d'antigènes pendant la phase d'investigation diagnostique d'une tumeur du système nerveux central, d'une tumeur des tissus mous, d'une tumeur mésothéliale ou lors de l'investigation d'une pathologie non-oncologique du rein ou du foie, par antisérum . . . . . ... . . . . . B 608 Par antisérum, cette prestation ne peut être portée en compte qu'une fois par année civile.
Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011-588022 ou 588232-588243 ou 588254-588265 ou 588276-588280 ou 588291-588302 ou 587112-587123.
Pour un même antisérum, cette prestation n'est pas cumulable avec les prestations 588070-588081, 588976-588980 et 587090-587101.
Cette prestation ne peut être portée en compte que huit fois par prélèvement. 587090-587101 Examen immunohistochimique pour la révélation d'antigènes pendant la phase d'investigation diagnostique d'une tumeur lymphoïde, par antisérum . . . . . ..B 608 Par antisérum, cette prestation ne peut être portée en compte qu'une fois par année civile.
Cette prestation est cumulable avec les prestations 588011-588022 ou 588232-588243 ou 588254-588265 ou 588276-588280 ou 588291-588302 ou 587112-587123.
Pour un même antisérum, cette prestation n'est pas cumulable avec les prestations 588070-588081, 588976-588980 et 587075-587086.
Cette prestation ne peut être portée en compte que dix fois par prélèvement. 588114-588125 Examen anatomo-pathologique avec microscope électronique, quelle(s) que soi(en)t la ou les technique(s) utilisée(s), quel que soit le nombre de prélèvements . . . . . B 7499 Cette prestation peut être cumulée avec les prestations 588011-588022 ou 588232-588243 ou 588254-588265 ou 588276-588280 ou 588291-588302 ou 587112-587123 ou 588416-588420 ou 588394-588405. 588976-588980 Examen immunohistochimique pour mise en évidence des biomarqueurs pharmaco- prédictifs ou pronostiques au niveau d'une tumeur, par antisérum, dans le cadre de la prescription d'une médication spécifique à la tumeur . . . . . .B 1824 Cette prestation ne peut être portée en compte que si elle est effectuée sur demande écrite du médecin traitant.
Cette prestation ne peut être portée en compte qu'une seule fois par année civile par antisérum. Il peut être dérogé à cela seulement à la suite d'une demande écrite du médecin-coordinateur de la COM. En cas d'indications oncologiques, les résultats de ces examens immunohistochimiques sont enregistrés via la COM conformément aux règles fixées par le Comité de l'assurance en exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Cette prestation ne peut être portée en compte que pour : « récepteur d'oestrogènes (RO) », « récepteur de la progestérone (RP) », « c-erb-B2/her2/neu », PD-L1, ALK1, ROS1 et TRK. Cette prestation peut être cumulée avec les prestations 588070-588081 ou 588011-588022 ou 588232-588243 ou 588254-588265 ou 588276-588280 ou 588291-588302 ou 587112-587123 ou 588416-588420 ou 588394-588405.
Cette prestation ne peut pas être cumulée, pour un même antisérum, avec la prestation 588070-588081, 587075-587086 et 587090-587101. » b) le « b.examens cytologiques : » est remplacé par ce qui suit : 589853-589864 Examen cytologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvements cervico-vaginaux, en utilisant la technique de la cytologie en phase liquide, quel que soit le nombre de lames et quelque soit le nombre de prélèvements . . . . . B 650 588394-588405 Recherche cytologique de cellules néoplasiques dans l'urine ou l'expectoration, quel qu'en soit le nombre de lames, par prélèvement . . . . . . B 521 588416-588420 Recherche cytologique de cellules néoplasiques sur des prélèvements non précisés dans les prestations 589853-589864 et 588394-588405, quel que soit le nombre de lames, par prélèvement . . . . . ...B 1413 588873-588884 Examen en deuxième lecture portant sur la recherche de cellules néoplasiques sur les mêmes prélèvements cervico-vaginaux ayant donné lieu à la prestation 589853-589864 quel que soit le nombre de lames et quel que soit le nombre de prélèvements . . . . . B 260 Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie pathologique sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué la prestation initiale 589853-589864.
La prescription mentionne la motivation de sa demande de deuxième lecture.
Le rapport de la prestation 588873-588884 comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre.
Les prestations 589853-589864 et 588873-588884 ne peuvent être portées en compte qu'une seule fois par période couvrant trois années civiles.
L'exécution des prestations 589853-589864 et 588873-588884 ne peut pas être cumulée par le même prestataire. 588895-588906 Recherche cytologique de cellules néoplasiques sur prélèvements cervico-vaginaux, en utilisant la technique de la cytologie en phase liquide dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique quel que soit le nombre de lames et quel que soit le nombre de prélèvements. . . . . . ..B 650 Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie pathologique et n'est pas cumulable avec les prestations 589853-589864 et 588873-588884.
Le rapport de la prestation 588895-588906 comprend l'indication diagnostique ou thérapeutique et l'avis sur l'attitude thérapeutique à suivre.
La prestation 588895-588906 peut être portée en compte deux fois par année civile, jusqu'à la négativation de l'examen cytologique ainsi que de l'examen de la recherche d'HPV à haut risque. 588932-588943 Recherche d'HPV à haut risque au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire, suivant la prestation 589853-589864 ou 588873-588884, sur le(s) même(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) . . . . . ...B 1362 La prestation 588932-588943 ne peut être portée en compte qu'une seule fois par période couvrant trois années civiles.
Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie pathologique ou un spécialiste en biologie clinique sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué la prestation 589853-589864 ou 588873-588884.
Cette prestation n'est remboursable qu'en présence démontrée de cellules atypiques (ASC-US; ASC-H; AGC-ecc, NOS ou AGC-ecc, favor neoplastic) dans le(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux), confirmée en deuxième lecture (comme précisé au 588873-588884).
La prescription comporte la motivation de la demande de recherche d'HPV à haut risque.
Les résultats de la prestation 588932-588943 sont ajoutés au rapport cytologique et interprétés en incluant l'attitude thérapeutique à suivre. 588954-588965 Recherche d'HPV à haut risque sur des prélèvements cervico-vaginaux au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique, suivant la prestation 588895-588906, sur le(s) même(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux). . . . . . B 1362 La prestation 588954-588965 peut être portée en compte deux fois par année civile.
Cette prestation ne peut être effectuée et portée en compte que par un médecin spécialiste en anatomie pathologique ou un spécialiste en biologie clinique sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué la prestation 588895-588906.
Cette prestation n'est remboursable comme suivi qu'en présence démontrée préalablement de cellules atypiques (ASC-US; ASC-H; AGC-ecc, NOS ou AGC-ecc, favor neoplastic) dans le(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) ou pour le suivi du traitement d'une néoplasie cervicale intra-épithéliale de haut grade (CIN 2, CIN 3 et AIS-ecc) avec examen cytologique négatif.
La prescription comporte la motivation de la demande de recherche d'HPV à haut risque.
Les résultats de la prestation 588954-588965 sont ajoutés au rapport cytologique et interprétés en incluant l'attitude thérapeutique à poursuivre.
Les prestations 588932-588943 et 588954-588965 ne sont pas cumulables entre elles. »; 8° Au paragraphe 2, dans le texte néerlandais, les mots « door een geneesheer die is erkend als specialist voor pathologische anatomie » sont remplacés par les mots « door een arts die is erkend als specialist in de pathologische anatomie »;9° Au paragraphe 2bis les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou 588291-588302 » sont remplacés par les mots « 588291-588302 ou 587112-587123 »;b) le mot « histopathologiques » est abrogé;10° Au paragraphe 3 les mots « élaborés par les unions professionnelles et sociétés scientifiques d'anatomie pathologique » sont remplacés par les mots « fixés par l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;11° Au paragraphe 3bis les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « que élaborés par les unions professionnelles et sociétés scientifiques d'anatomie pathologique » sont remplacés par les mots « fixés par l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »;b) Les mots « par les pharmaciens susvisés.» sont remplacés par les mots « par les pharmaciens mentionnés sous § 3bis. »; 12° Au paragraphe 4 les mots « 588291 - 588302, 588394 - 588405 et 588416 - 588420, qui sont portées en compte par un spécialiste en anatomie pathologique accrédité » sont remplacés par les mots « 588291-588302, 587112-587123, 588394-588405 et 588416-588420, qui sont portées en compte par un médecin spécialiste en anatomie pathologique accrédité »;13° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Les honoraires pour les prestations d'anatomie-pathologique effectuées par un médecin spécialiste en anatomie-pathologique ne peuvent être cumulés avec les honoraires pour consultation au cabinet du médecin ou pour visite au domicile du malade. »; 14° dans le texte néerlandais le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Voor elk anatomo-pathologisch onderzoek moet een verslag worden opgemaakt. »; 15° au paragraphe 8 les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er du texte néerlandais les mots « door een geneesheer specialist voor pathologische anatomie » sont remplacés par les mots « door een arts-specialist in de pathologische anatomie »; b) dans le texte français du 1., 1) les mots « - que cette justification médicale soit inscrite sur la demande d'examen et figure sur la réponse » sont remplacés par les mots « que cette justification médicale soit inscrite sur la demande d'examen et figure dans la réponse »;b) les mots « - que les examens supplémentaires correspondant à cette modification de prescription soient accompagnés sur l'attestation de soins de la mention : « prestation demandée par le médecin spécialiste en anatomie pathologique.» » sont remplacés par les mots « - que les examens supplémentaires correspondant à cette modification de la prescription soient accompagnés sur l'attestation de soins de la mention : « prestation demandée par le médecin spécialiste en anatomie pathologique. » »; c) au 2.le mot « médecin » est à chaque fois remplacé par le mot « prescripteur »; d) dans le texte français du 3., le mot « donnés. » est inséré après les mots « clairement sur l'attestation de soins »; e) au 4., 1) dans le texte néerlandais, les mots « door de specialist voor pathologische anatomie » sont remplacés par les mots « door de arts-specialist in de pathologische anatomie »;2) le mot « les Ordres » est remplacé par les mots « l'Ordre des médecins »;f) au 5.les mots « définis par le « Consilium Pathologicum » » sont remplacés par les mots « fixés par l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions »; 16° au paragraphe 10, c) Les mots « l'Institut Scientifique de Santé publique.» sont remplacés par le mot « Sciensano »; 17° le paragraphe 11 est remplacé par ce suit : « § 11.Lorsque la qualité de la lame ne permet pas un examen cytologique correct, les prestations 589853-589864 et 588895-588906 ne peuvent être portées en compte une deuxième fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni à la patiente. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE