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Arrêté Royal du 22 février 2021
publié le 17 mars 2021

Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
service public federal securite sociale
numac
2021020479
pub.
17/03/2021
prom.
22/02/2021
ELI
eli/arrete/2021/02/22/2021020479/moniteur
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22 FEVRIER 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 2, B., e), et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 15 janvier 2019 ;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a formulé aucun avis dans le délai de cinq jours mentionné à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition légale, l'avis concerné est par conséquent censé avoir été donné ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 4 février 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 février 2019 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 25 février 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mai 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2020 ;

Vu l'avis 68.537/2 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2019, dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, les modifications suivantes sont apportées : 1° le libellé de la prestation 434490-434501 est remplacé par ce qui suit : " Dosage de 25-hydroxy vitamine D......B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 155) » ; 2° dans le libellé en néerlandais de la prestation 434512-434523 les mots " 1.25-dihydroxy vitamine D » sont remplacés par les mots " 1,25-dihydroxyvitamine D ».

Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, a) le libellé de la prestation 559311-559322 est remplacé par ce qui suit : " Dosage de 25-hydroxy vitamine D......B 400 (Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 155) » ; b) dans le libellé en néerlandais de la prestation 559333-559344 les mots " 1,25-dihydroxy vitamine D » sont remplacés par les mots " 1,25-dihydroxyvitamine D » ;2° dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique suivante est ajoutée : " 155 Une seule des prestations 434490-434501 et 559311-559322 peut être portée en compte une fois par année civile à l'AMI sauf en cas d'insuffisance rénale chronique de stade IIIb, de dialyse rénale, de malabsorption documentée (maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose) ou après transplantation rénale où les prestations peuvent être portées en compte 3 fois par année civile.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

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