publié le 11 mars 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle
22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2017 Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144393/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, conformément aux dispositions du titre II - chapitre 9 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), un engagement de solidarité à partir du 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM-BIS", avec n° BCE 0682.891.282, et créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 (procédure d'enregistrement en cours) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social à partir du 1er janvier 2017 et ceci en remplacement de l'association sans but lucratif "Pension Complémentaire Employés Métal", avec n° BCE 0504.924.095.
Art. 3.Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et de la note technique sectorielle Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, tel que repris dans l'annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juillet 2016 avec numéro d'enregistrement 134523/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale, repris en annexe 1re à cette convention collective de travail. Plus particulièrement cette annexe 1re est élargie d'un chapitre qui reprend les conditions particulières qui exécutent à partir du 1er janvier 2017 la promesse de solidarité.
La note technique sectorielle existante, telle que reprise dans l'annexe 2 à la convention collective de travail mentionnée ci-dessus est remplacée par la note technique sectorielle, reprise en annexe 2 à cette convention collective de travail.
Le règlement repris en annexe 1re et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de cette convention collective de travail.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.
Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC la décision de dénonciation n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des membre effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social Section 1ère. Conditions particulières qui exécutent l'engagement de
pension 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions : Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" : les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, c'est-à-dire : - les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 et du 24 septembre 2007 (conclues en exécution de l'accord national 2007-2008), qui modifient et remplacent la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009, en exécution de l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 4 juillet 2011, en exécution de l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail nationale du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives de travail du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016; - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension sectoriel.
Assurance groupe Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance groupe" : l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.
Organisateur Le "Fonds social pour les employés du métal - Bis - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec n° BCE 0682.891.282.
Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.
Salaire annuel de référence Le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale.
Rendement garanti par Integrale Le taux technique garanti par Integrale, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.
Sortie Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'une entreprise qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ou, en cas de transfert de contrat de travail, la nouvelle entreprise du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.
Fonds de financement Le but du fonds de financement est défini à l'article 21 des conditions générales. 1.2. But et objet de l'assurance groupe La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du 1er avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension complémentaire en faveur des employés qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et a été instauré en application de la convention collective de travail sectorielle.
A partir du 1er janvier 2017, le règlement est adapté et l'assurance groupe est réglée par le présent règlement.
La note technique décrite en annexe 2 à cette convention collective de travail est indissociablement liée au présent règlement.
Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions des anciens règlements.
Le but du régime de pension sectoriel est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital pouvant être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2017 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2017 quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou PFI (plan formation insertion), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. 3. Allocation de pension et prestations 3.1. Base de calcul de l'allocation de pension Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une allocation de pension, totalement à charge de l'entreprise.
Cette allocation de pension est égale à un pourcentage du salaire annuel de référence. Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles. 3.2. Calcul de l'allocation de pension Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communique à Integrale, pour tous les affiliés en service au 1er janvier, le salaire annuel de référence de l'année civile qui précède. 3.2.1. Prime provisoire pour l'année en cours Integrale calcule chaque année une prime provisoire pour chaque affilié. Cette prime provisoire est payable le 1er juillet et vaut acompte pour l'année en cours; elle est versée sur les comptes individuels dans le fonds de financement.
Pour déterminer cette prime provisoire, le pourcentage d'allocation fixé dans les conventions collectives de travail sectorielles est appliqué au salaire annuel de référence de l'année civile précédente; le résultat est multiplié par un coefficient qui correspond aux augmentations salariales fixées par convention collective de travail sectorielle pour l'année de calcul, et aux augmentations salariales moyennes de l'exercice précédant l'année de calcul dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, auxquelles peuvent venir s'ajouter les majorations prévues par convention collective de travail.
Ce coefficient est communiqué chaque année par l'organisateur pour le 1er avril. 3.2.2. Allocation de pension définitive relative à l'année précédente Au 1er juillet, chaque contrat individuel est adapté avec effet au 1er juillet précédent et une allocation de pension définitive y est enregistrée. Cette allocation de pension définitive est obtenue en appliquant le pourcentage d'allocation fixé dans les conventions collectives de travail sectorielles au salaire annuel de référence de l'année civile précédente.
Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est plus élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde est apuré par l'entreprise. Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est moins élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, l'excédent est porté en diminution de la prime provisoire due par l'entreprise au 1er juillet de l'année en cours.
L'allocation de pension définitive ainsi calculée est financée par prélèvement de la prime provisoire des avoirs du fonds de financement et par l'ajustement dont question à l'alinéa précédent. L'allocation de pension définitive est versée sous forme de prime annuelle récurrente sur un contrat d'assurance vie souscrit par l'organisateur au nom de l'affilié. 3.2.3. Entrée en service dans l'année civile précédant l'année du calcul Pour les personnes entrées en service dans l'année civile précédant l'année du calcul de la prime provisoire, la première prime provisoire de l'année en cours est calculée sur le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour le mois de janvier de l'année de calcul multiplié par 13,92. Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale.
La première allocation de pension définitive qui sera déterminée conformément à l'article 3.2.2., sera enregistrée sur le contrat individuel de l'affilié avec effet rétroactif au 1er juillet précédent si celui-ci est entré en service avant le 1er juillet précédent, et avec effet rétroactif à sa date d'entrée si celle-ci est postérieure au 1er juillet précédent. 3.2.4. Dernière allocation de pension définitive Lorsqu'un affilié quitte le service d'une entreprise à laquelle le présent règlement de pension s'applique ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation du régime sectoriel suite à un changement de statut ou de commission paritaire, ou lors de la mise à la retraite, lorsqu'il atteint l'âge terme ou s'il décède avant l'âge terme, une dernière allocation de pension définitive est due par l'entreprise.
Elle se compose comme suit : - l'allocation de pension définitive due au 1er juillet de l'année précédant la sortie de service, la mise à la retraite ou le décès, si celle-ci n'a pu encore faire l'objet d'un calcul ou d'un paiement; - l'allocation de pension définitive due à la date de sortie de service ou du décès et qui doit être calculée sur le salaire annuel de référence de l'année de la sortie de service.
Dans le cas de la mise à la retraite, l'allocation de pension définitive due pour l'année de mise à la retraite est calculée comme suit : salaire brut soumis à l'ONSS de l'année qui précède l'année de mise à la retraite x n/365 où n = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier de l'année de la mise à la retraite et la date de mise à la retraite.
Dans le cas où l'affilié est entré en service après le 1er janvier de l'année qui précède l'année de la mise à la retraite, on appliquera la formule suivante pour garder une base annuelle : (salaire brut ONSS de l'année qui précède la mise à la retraite x 365/N) x n/365 où N = nombre de jours calendrier entre le mois d'entrée en service et le 31 décembre de l'année qui précède la mise à la retraite et n = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier de l'année de la mise à la retraite et la date de mise à la retraite.
Si le salaire brut ONSS de l'année qui précède la mise à la retraite est nul, l'allocation de pension relative à l'année de mise à la retraite sera égale à zéro. 3.3. Adaptation annuelle des contrats Les contrats et les primes sont adaptés chaque année, en date du 1er juillet. 4. Primes d'assurance Les primes d'assurance sont payables pour le 1er juillet de chaque année. Chaque année avant le 1er juillet, Integrale envoie un bordereau à l'entreprise, qui reprend pour tous les affiliés de l'entreprise, la somme des éléments suivants : 1. les primes provisoires exigibles pour l'année en cours;2. les ajustements relatifs aux allocations de pension définitives de l'année précédente; 3. la taxe de 4,4 p.c. sur les contrats d'assurance, qui est à charge de l'entreprise, en sus des allocations de pension; 4. la cotisation spéciale de 8,86 p.c., qui est à charge de l'entreprise, en sus des allocations de pension; 5. les éventuels frais de dossier suite à une mise en demeure ou les éventuels intérêts de retard dont question aux articles 7.2 et 7.3. du présent règlement.
Integrale adresse, lorsqu'il y a lieu, un bordereau complémentaire ou une note de crédit à l'entreprise, qui tient compte des dernières allocations de pension définitives relatives aux sorties, en application de l'article 3.2.4. Le bordereau complémentaire est payable immédiatement. La note de crédit est portée en déduction du bordereau suivant ou remboursée à l'entreprise à sa demande. 5. Age terme L'âge terme, auquel le capital est exigible en cas de vie, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'allocation de pension reste due et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'un an. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat. Il pourra obtenir la liquidation anticipée de la valeur de rachat après l'expiration de son emploi dans le secteur des fabrications métalliques en tenant compte des dispositions de la législation et, en particulier, de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié au moment de sa mise à la retraite ou, en cas de demande écrite de l'affilié, au moment où il satisfait aux conditions de la pension légale anticipée pour salariés ou au moment où il atteint l'âge légal de la pension. On entend par "mise à la retraite" : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations.
La liquidation peut également avoir lieu à la demande écrite de l'affilié qui remplit les conditions telles que prévues aux articles 63/2 et 63/3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires.
En cas de liquidation au moment de la mise à la retraite de l'affilié les prestations en cas de vie sont calculées à la date de la mise à la retraite et sont payées par Integrale à l'affilé au plus tard dans les 30 jours de la communication par l'affilié des données nécessaires au paiement et sans que ce paiement ne puisse intervenir avant la date de la mise à la retraite effective. 6. Technique d'assurance L'engagement de pension sectoriel est de type "cotisations définies" sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires. Les droits minimums des affiliés sont décrits dans la convention collective de travail sectorielle et dans la note technique (annexe 2).
Les allocations de pension sont affectées en primes annuelles récurrentes dans une technique d'assurance de type "Capital Différé avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR).
Les règles tarifaires qui sont en vigueur au moment du versement de la prime restent d'application aux primes futures, à concurrence du niveau de la dernière prime versée avant la modification du tarif. 7. Dispositions diverses 7.1. Informations devant être transmises par l'entreprise L'entreprise communique à Integrale les éléments nécessaires à la gestion des contrats.
Avant le 1er avril de chaque année, elle communiquera notamment : - la dernière adresse connue de tous les affiliés et les éventuelles modifications dans les données signalétiques; - le salaire annuel de référence de l'année civile précédente, pour l'ensemble des affiliés, en ce compris les affiliés qui sont sortis de service durant l'année civile précédente, ainsi que les affiliés ayant changé de statut (pour ces derniers, le salaire annuel de référence à communiquer est celui obtenu sous le statut d'employé); - en outre, pour les affiliés entrés au service de l'entreprise durant l'année civile précédente, les éléments signalétiques nécessaires dont notamment leur date d'entrée en service et le salaire de référence de l'année d'entrée; - en outre, pour les affiliés qui sont sortis de service de l'entreprise, la date de sortie de service, la raison de la sortie de service (simple sortie de service, chômage avec complément d'entreprise, départ à la pension légale, décès); - en outre, pour les membres du personnel qui ont changé de statut, la date du changement et le nouveau statut; - en outre, pour les affiliés qui sont sortis de service d'une entreprise ou ayant changé de statut dans l'année en cours (donc durant le 1er trimestre), le salaire annuel de référence de l'année en cours.
Si l'affilié fait usage de son droit de communiquer lui-même à Integrale sa sortie de service d'une entreprise, cette dernière communiquera immédiatement, sur simple requête d'Integrale, les informations dont question ci-avant. 7.2. Conséquences d'une non-communication des données par l'entreprise Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Si l'entreprise ne communique pas les données à la date prévue, il est impossible de calculer les primes d'assurance. La procédure suivante sera alors d'application : - en cas de non-communication des données dans les 30 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., Integrale enverra une lettre de rappel à l'entreprise. Intégrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-communication des données dans les 45 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., Integrale enverra une nouvelle lettre de rappel. Integrale en fera part à l'organisateur. Ce dernier transmettra le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-communication des données dans les 60 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées.
Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension définitives et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés, avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. L'organisateur en sera informé par Integrale; - Integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre expédiée à son adresse privée, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date prévue pour le paiement des primes.
Les coûts liés à l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des frais de mise en demeure et des intérêts de retard portés en compte pour paiement tardif (cf. article 7.3.).
Lorsqu'Integrale reçoit les données permettant de calculer les primes dues, des intérêts de retard seront dus, conformément à l'article 7.3.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais liés à la mise en demeure et à l'exécution de la présente procédure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.
Si l'entreprise ne communique pas en temps voulu, pour les affiliés sortis de service ou ayant changé de statut, le salaire annuel de référence de l'année civile précédente et le salaire annuel de référence de l'année de sortie, Integrale enregistrera les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement comme allocations de pension définitives. Ces dernières seront versées sur le contrat des affiliés concernés avec effet rétroactif à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. Integrale ou l'organisateur ne peut être tenu d'apurer les éventuelles insuffisances en lieu et place de l'entreprise. 7.3. Conséquences du non-paiement l'allocation de pension - arriérés La procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des allocations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par Integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par Integrale. Integrale en fera part à l'organisateur. Ce dernier transmettra le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur en sera informé par Integrale; - Integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle les primes sont dues.
La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des allocations de pension dues en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.
En outre, les frais de mise en demeure et de l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise. Les coûts ont été fixés comme suit : 10 EUR pour le premier envoi recommandé, 15 EUR pour le deuxième envoi et 15 EUR pour le troisième envoi.
La cotisation spéciale de 8,86 p.c. sur toutes les primes reçues est versée par Integrale en priorité à l'ONSS. Si à l'issue de la procédure de rappel décrite ci-avant, il subsiste un solde impayé par l'entreprise, les primes provisoires et les allocations de pension définitives déjà enregistrées seront réduites à due concurrence.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard et des frais liés à la mise en demeure et à l'exécution de la présente procédure.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 7.4. Situations particulières : faillite, liquidation, concordat, réorganisation judiciaire ou toute autre situation similaire réglée légalement Par dérogation au point 7.3., la procédure est d'application lorsqu'Integrale est informée d'une des situations décrites ci-dessous : 7.4.1. Faillite, liquidation ou concordat - La procédure telle que décrite au point 7.3. est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours; - Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont ajustées sur la base des allocations patronales réellement payées et ce dans les 3 semaines qui suivent la prise de connaissance de la faillite, la liquidation ou du concordat; - La dernière prime provisoire est puisée dans le fonds de financement et est enregistrée comme prime définitive sur les contrats sans préjudice des droits des affiliés sortant dans l'année de leur affiliation; - Les affiliés sont informés de l'application de la présente procédure; - En cas de paiement des arriérés, ceux-ci sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et affectés à la date du versement aux contrats des affiliés actifs présents au moment de la déclaration de la faillite, de la mise en liquidation ou en concordat; - Les affiliés sont informés du paiement des arriérés; - En cas de paiement de dividende par le Fonds de fermeture d'entreprises, ce dernier est affecté sur le contrat de l'affilié concerné après déduction des taxes, cotisations et frais applicables. 7.4.2. Réorganisation judiciaire - La procédure telle que décrite au point 7.3. est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours; - Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont ajustées sur la base des allocations patronales réellement payées et ce dans les 3 semaines après la prise de connaissance de la réorganisation judiciaire; - Bien que les réclamations de créances existantes soient suspendues, le présent règlement continue de s'appliquer de manière inchangée durant la période de suspension. Integrale continue à demander les informations nécessaires à la révision à l'entreprise. Les bordereaux de primes relatifs à la période de suspension sont envoyés conformément à l'article 4 du présent règlement; - Si la réorganisation judiciaire prend fin à cause d'une faillite, la procédure décrite sous le point 7.4.1. est d'application; - Les arriérés de primes payés en exécution d'un accord amiable, sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et sont affectés à la date de versement sur les contrats. 7.5. Affiliation tardive et rattrapage d'années antérieures Par dérogation à la procédure prévue aux points 7.1. et 7.3. des conditions particulières de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, il est précisé ce qui suit : Lorsqu'une entreprise, qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail sectorielle qui organise le présent régime de pension, prend contact avec Integrale dans le but d'affilier les membres de son personnel employé afin de satisfaire aux exigences du secteur, la procédure suivante est d'application : Dans les 15 jours qui suivent la demande d'affiliation, Integrale demande à l'entreprise de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des membres du personnel employé (en ce compris les cadres et les membres du personnel qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de remise en ordre), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé, date de sortie de service; - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS permettant le calcul des primes depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier employé au sein de l'entreprise (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) jusqu'au moment de la remise en ordre.
Integrale calculera une prime unique qui compensera ce qui suit : - les primes annuelles successives résultant de l'application sur les salaires bruts soumis à l'ONSS du taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles; - le rendement qui aurait été accordé sur ces primes jusqu'à l'échéance, tel que prévu dans les notes techniques reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées.
En tout état de cause, la prime unique sera au moins égale à celle qui résulterait de la clause des intérêts de retard à 7 p.c. l'an.
Integrale adresse le bordereau de primes à l'entreprise concernée. Ce bordereau est payable sous quinzaine.
Dès réception de la prime, Integrale envoie une fiche de pension aux affiliés concernés qui reprend les valeurs assurées et droits acquis par le paiement de la prime unique.
A défaut de paiement dans les délais prévus, c'est la procédure prévue au point 7.3. des conditions particulières de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, qui est d'application. 7.6. Devoir d'information Par dérogation à l'article 14 des conditions générales, Integrale adressera les fiches de pension annuelles au domicile des affiliés.
Le texte du règlement de l'assurance groupe est disponible sur le site web d'Integrale (www.integrale.be). 7.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par Integrale, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat.
Les dossiers de sortie, de changement de l'entreprise, de mise à la pension ou de décès traités à partir du 1er janvier 2017 prévoient ce qui suit : lorsque le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel que stipulé à l'article A.1. de la note technique, qui fait partie intégrante de la convention collective de travail, Integrale réclamera la partie des réserves manquantes constituées à partir du 1er janvier 2013, à l'entreprise qui occupe l'affilié à ce moment-là, et cela uniquement dans la mesure où cette partie manquante découle de la différence entre le rendement décrit à l'article A.1. de la note technique d'une part et le rendement garanti par Integrale d'autre part.
Les réserves acquises ne peuvent jamais être inférieures aux réserves acquises telles qu'elles résultent de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. Après la sortie, le taux technique d'Integrale, éventuellement majoré de la participation bénéficiaire, sera d'application sur les réserves qui ne sont pas transférées. 7.8. Plaintes Pour toute question, l'entreprise l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son dossier.
Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes peuvent être transmises par écrit au service "Solutions" d'Integrale.
Integrale SA - Service Solutions - gestion des plaintes Fax : +32 4 232 44 51 E-mail : solutions@integrale.be Par lettre : Integrale, Place Saint-Jacques, 11/101, B-4000 Liège.
Si la solution proposée par Integrale ne donne pas satisfaction, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t, soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel - version CP209 2017 sont applicables. Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. Conditions particulières du règlement qui exécutent
l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions A l'exception des définitions mentionnées ci-après, les termes utilisés ont la même signification que celle retenue dans la section 1ère.
Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.
A la date d'instauration de cet engagement de solidarité, l'organisateur désigne comme organisme de solidarité la société anonyme "Integrale", ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, avec numéro BCE 0221.518.504.
Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit de ses affiliés et cela en exécution de la convention collective de travail sectorielle.
Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.
Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension. La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions complémentaires et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3.1. du présent engagement de solidarité. 1.3. Entrée en vigueur Le règlement de solidarité prend effet à partir du 1er janvier 2017. 2. Affiliation Les membres du personnel des entreprises, qui sont affiliés conformément aux dispositions du règlement de pension sectoriel, sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. 3. Prestations de solidarité 3.1. Prestations En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement de solidarité.
Les montants de ces prestations de solidarité sont déterminés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques dans une convention collective de travail distincte. 3.1.1. Chômage temporaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, s'opère comme suit : - au cours de la période durant laquelle un affilié est temporairement au chômage, la constitution du volet de pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par jour de chômage temporaire, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "jour", on entend : chaque jour rémunéré dans un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail partiel par manque de travail pour causes économiques, porté à la connaissance de l'organisateur; - pour l'exécution de cette prestation de solidarité, seules les données transmises par l'organisateur à l'organisme de solidarité seront prises en compte. L'organisateur transmet ces données (qui ont trait aux risques qui se sont produits entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile qui précède) à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.1.2. Incapacité de travail Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (à l'exception de l'accident de travail et de la maladie professionnelle) s'opère comme suit : - durant la période au cours de laquelle l'affilié est en incapacité de travail, la constitution du volet pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par mois de maladie, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "mois", on entend : chaque mois entamé pour lequel le travailleur reçoit une indemnité de maladie avec un maximum de 14 mois pour la même incapacité de travail portée à la connaissance de l'organisateur; - pour l'exécution de cette prestation de solidarité, seules les données transmises par l'organisateur à l'organisme de solidarité seront prises en compte. L'organisateur transmet ces données (qui ont trait aux risques qui se sont produits entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile qui précède) à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.1.3. Faillite Le financement de la constitution de la pension complémentaire durant les périodes précédant la faillite de l'entreprise s'opère comme suit : - durant la période précédant la faillite d'une entreprise et au cours de laquelle, pour les affiliés toujours au service de cette entreprise, les cotisations pour la constitution de la pension complémentaire ne sont plus versées au "Fonds social des employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (FSEM), la constitution du volet pension de ces affiliés sera poursuivie sur la base du salaire brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale jusqu'à la date de la faillite; - ce financement porte uniquement sur les cotisations non payées, qui sont considérées par le FSEM comme n'étant définitivement plus à percevoir; - pour l'exécution de cette prestation de solidarité, seules les données transmises par l'organisateur à l'organisme de solidarité seront prises en compte. L'organisateur transmet ces données à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.1.4. Décès Le financement d'une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès d'un affilié durant la carrière professionnelle, s'opère comme suit : - si un affilié décède durant sa carrière professionnelle avant la date de mise à la retraite, un montant supplémentaire sera octroyé sous forme de rente aux ayants droit, sauf exceptions légales; - cette rente est égale au montant résultant de la conversion en rente du capital complémentaire en cas de décès, tel que déterminé par la commission paritaire, suivant les modalités de l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente annuelle qui en résulte, est inférieure à 500 EUR, le montant supplémentaire octroyé sera liquidé en capital en lieu et place de la rente, conformément aux modalités décrites à l'article 28, § 2 de la LPC; - sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un ayant droit ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre ayant droit selon l'ordre prévu à l'article 7 des conditions générales. 3.2. Financement Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité à charge des entreprises, qui est encaissée depuis le 1er janvier 2017 par le "Fonds social des employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM" (convention collective de travail du 3 juillet 2017, enregistrée sous le numéro 140877/CO/209).
L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations, souscrit un engagement de moyens.
En cas de déficit, le fonds de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan de remédiation à la FSMA. Dans ce cas, l'organisateur devra décider soit de modifier les prestations de solidarité, soit d'augmenter les cotisations de solidarité, soit d'opter pour une combinaison des deux, voire de procéder à la liquidation du fonds de solidarité.
Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation prévues à l'article 21 des conditions générales, sont d'application. 4. Cotisations Les cotisations de solidarité sont payables annuellement au 31 juillet qui suit l'année à laquelle elles se rapportent et cela en même temps que les données nécessaires à l'octroi des prestations de solidarité. Les cotisations alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur.
Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. En cas de prorogation du terme ou en cas de liquidation anticipée, les modalités décrites aux articles 5.1 et 5.2 du règlement de pension sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées, est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.
Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.
Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité.
Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.
A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultats ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.
En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.
Sauf en cas de changement d'organisme de solidarité, ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation.
Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel, éventuellement complétée à concurrence de la garantie de rendement minimum en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension.
Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoir pour couvrir les frais à prévoir.
Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours, celles-ci seront réduites au prorata.
Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.
En cas de changement d'organisme de solidarité les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour frais à prévoir, seront transférés au nouvel organisme de pension. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'organisateur ou, le cas échéant, l'entreprise L'organisateur du régime de pension sectoriel ou, le cas échéant, l'entreprise communique à l'organisme de solidarité les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations se rapportent.
Les entreprises en opting out doivent, à la demande de l'organisateur du régime sectoriel de pension, transmettre à ce dernier les données nécessaires pour l'exécution de la promesse de solidarité. Elles devront en tout cas transmettre les données de l'organisme de pension qu'elles ont choisi pour exécuter la pension sectorielle. 7.2. Non-communication des données par l'organisateur ou l'entreprise L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur et, le cas échéant, par l'entreprise. Ceux-ci sont responsables de la précision des renseignements.
L'organisateur et, le cas échéant, l'entreprise sont responsables des conséquences qui résultent de la transmission à l'organisme de solidarité de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.3. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.integrale.be) rubrique "Secteurs/CP 209".
Les prestations de solidarité sont attribuées lorsque la déclaration relative à ces prestations est complète et qu'il en ressort que les conditions pour l'obtention de ces prestations sont remplies. Des déclarations tardives ne peuvent pas être exécutées avec effet rétroactif. 7.4. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - version CP 209.2017 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elle y dérogent.
En cas de divergence, seule la version néerlandaise des conditions générales et particulières sera considérée comme juridiquement.
Conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel 1. Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement. Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements existants au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service.
Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030 et 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030.
Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).
Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.
Convention Le contrat conclu entre l'organisateur et Integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Integrale.
Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur.
Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.
Integrale SA Entreprise d'assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11, boîte 101, agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé "LPC") La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification.
Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification.
Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés.
Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Integrale.
Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.
Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Integrale.
Prime La rémunération qu'Integrale demande en contrepartie de ses engagements.
Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.
Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.
Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.
Réserves mathématiques Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations futures moins la valeur actuelle des primes futures.
Valeur de rachat théorique La différence entre la valeur d'inventaire actuelle des engagements d'Integrale et la valeur actuelle des primes de réduction relatives aux échéances futures. Cette différence est augmentée de la partie non consommée des chargements. Les bases techniques à utiliser pour le calcul de la valeur de rachat théorique sont celles utilisées pour le calcul de la prime. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Integrale, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.
L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Integrale rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Integrale a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.
Par affilié, un seul contrat individuel est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Integrale; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 13. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations, ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Integrale se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.
Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 5. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié. En pareille hypothèse, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) non pas le capital assuré mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré avant l'âge terme.
Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 7. 6. Tarifs et garantie de rendement minimum 6.1. Tarifs d'Integrale Integrale applique à tous ses affiliés, y compris les dormants, les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités. de contrôle.
En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif.
La garantie donnée par Integrale est limitée à celle qui résulte de l'application de ses tarifs. 6.2. Garantie de rendement minimum Pour les régimes de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, les conditions particulières du règlement précisent si c'est la méthode horizontale ou la méthode verticale qui est appliquée dans le cadre de la garantie de rendement minimum dont question à l'article 24 de la LPC. A défaut de cette précision dans les conditions particulières, la méthode horizontale s'applique si le régime de pension est exécuté en totalité par Integrale ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge terme sur l'ensemble du régime de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.
Pour les régimes de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale s'applique si le régime de pension de l'entreprise est exécuté en totalité par Integrale ou plusieurs organismes de pension qui garantissent jusqu'à l'âge terme sur l'ensemble du régime de pension un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.
La méthode applicable ne peut être modifiée que dans les cas prévus à l'article 24, § 4 de la LPC. La garantie de rendement minimum doit être calculée au moment de la sortie de l'affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque les prestations en cas de vie sont dérogatoires de la LPC ou en cas d'abrogation du régime de pension. 7. Bénéficiaires de l'assurance groupe 7.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié s'il est en vie au moment où la loi et le règlement autorisent la liquidation de cette prestation.
Lors de la mise à la retraite, Integrale informe l'affilié sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, sur le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 7.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Sans préjudice des dispositions particulières du règlement, lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;2. A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants. Le partage s'opère entre les frères et soeurs par égales portions, s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils se partagent la totalité; 6. A défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.
Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Integrale.
Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Integrale. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine.
S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.
Par "prestation décès", on entend : le capital décès ou, en cas de rente de survie, le capital constitutif de cette rente.
En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).
En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.
L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Integrale.
L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression.
Lorsqu'une prestation en cas de décès est due, Integrale informe les bénéficiaires sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, le droit de transformer en rente et sur les données nécessaires au paiement. 8. Prorogation de l'âge terme L'affilié bénéficie du régime de pension aussi longtemps qu'il est en service auprès de l'entreprise et répond aux conditions d'affiliation, même lorsqu'il atteint l'âge terme.Dans ce cas, l'âge terme est prorogé conformément aux conditions particulières et ce au tarif d'Integrale en vigueur à ce moment.
L'âge terme est également prorogé de la même manière pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont laissé leurs réserves acquises dans le régime de pension de l'entreprise auprès d'Integrale et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement.
L'âge terme est également prorogé pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont transféré leurs réserves acquises dans une structure d'accueil auprès d'Integrale et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. La prorogation se fera au tarif d'Integrale en vigueur à ce moment, en capitalisation financière. 9. Liquidation des prestations 9.1. Liquidation des prestations lors de la mise à la retraite de l'affilié Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié lors de sa mise à la retraite.
Ces prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les 30 jours qui suivent la communication par l'affilié à Integrale des données nécessaires au paiement. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 9.2. Liquidation des prestations en cas de vie lorsque la mise à la retraite est postposée Par dérogation à l'article 9.1., lorsque la mise à la retraite est postérieure à la date à laquelle l'affilié répond aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (de manière anticipée ou non), les prestations en cas de vie peuvent, à la demande de l'affilié, être liquidées à partir de cette date pour autant que les conditions particulières le permettent. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.
A cette fin, l'affilié doit adresser une demande écrite à Integrale.
Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 9.1.. 9.3 Liquidation des prestations en cas de vie dans les autres cas autorisés par la LPC En ce qui concerne les régimes de pension en vigueur avant le 1er janvier 2016, les prestations en cas de vie peuvent être liquidées à partir de l'âge fixé par les articles 62/2 et 63/3 de la LPC lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies. Il y a lieu à ce sujet de se référer aux conditions particulières en vigueur avant le 1er janvier 2016.
L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat. Lorsqu'une telle liquidation est possible, l'affilié doit adresser une demande écrite à Integrale.
Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 9.1.. 9.4. Liquidation en cas de décès La prestation en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s), conformément à l'article 7.2. des conditions générales.
Aucune prestations décès n'est due lorsque l'affilié est décédé après la mise à la retraite. 9.5. Transformation en rente Sans préjudice des conditions particulières, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital.
Le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) demander que le capital qui lui (leur) est (sont) dévolu(s) soit transformé en rente viagère.
Le choix du mode de liquidation en rente doit être indiqué sur le formulaire de liquidation prévu à l'article 10.
Sans préjudice des conditions particulières du règlement de pension, il s'agit d'une rente viagère payée uniquement au bénéficiaire, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible à raison de 80 p.c. maximum en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente est indexée au taux de 2 p.c. l'an maximum. Lors de la conversion en rente, Integrale appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.
Le bénéficiaire peut choisir d'autres paramètres de réversion et d'indexation.
Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du (des) bénéficiaire(s).
Lorsque le montant annuel de la rente est compris entre 300 EUR et 750 EUR, les rentes sont payées par quarts trimestriels égaux, à la fin de chaque trimestre.
Lorsque le montant annuel de la rente est inférieur ou égal à 299,99 EUR, la rente est d'office payée en capital. Integrale est libérée de ce fait de toute obligation.
Les montants prévus aux deux alinéas qui précèdent sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996) au 1er janvier 2000. Ils sont indexés annuellement au 1er janvier en fonction de l'indice-pivot atteint au mois de décembre qui précède, par la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation des quatre derniers mois.
Lorsque la rente assurée par le tarif d'Integrale est inférieure à la rente minimum prévue à l'article 28 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et à l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi précitée, cette rente minimum sera payée moyennant un complément de prime versé par l'organisateur. 10. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Integrale : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - la preuve de la mise à la retraite dans le régime des travailleurs salariés ou, le cas échéant, la preuve que l'affilié répond aux conditions pour bénéficier de la pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.
En cas de décès de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Integrale, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou leur(s) représentant(s) légal (légaux); - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - à la demande d'Integrale, un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom soit indiqué sur le contrat individuel.
Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.
Integrale pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 11. Droits acquis de l'affilié sur les réserves 11.1. Réserves acquises Les réserves acquises doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales.
Si le règlement prévoit des engagements de type contributions définies, les réserves acquises minimales sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié.
Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par Integrale, sont propriété immédiate de l'affilié. 11.2. Rachat Aussi longtemps qu'il est au service de l'entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le présent règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves acquises, sauf dans les cas spécifiés dans les conditions particulières du règlement.
Au moment de la sortie de l'affilié, le droit au rachat est cédé à l'affilié.
En toute hypothèse, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la LPC, la liquidation ne peut être effectuée avant la mise à la retraite de l'affilié ou, si les conditions particulières du règlement le permettent, sur demande de l'affilié lorsque celui-ci satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.
Sauf lorsqu'un délai plus court est prévu dans les conditions particulières du règlement, l'affilié doit, en cas de rachat avant la mise à la retraite, adresser une demande écrite, datée et signée à Integrale au moins 90 jours avant l'âge choisi par lui (et à partir duquel le rachat est légalement autorisé). 11.3. Avances, mises en gage et affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire Les avances sur contrat, mises en gage et affectation de la valeur de rachat à la reconstruction d'un prêt hyothécaire ne sont pas autorisées. 12. L'affilié quitte l'entreprise avant le terme de son contrat Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci rejoint, dans un délai de quatre trimestres consécutifs, une entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le règlement et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale, l'affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il remplit les conditions d'affiliation.La nouvelle entreprise prendra le financement de l'engagement de pension à sa charge. Les possibilités dont question ci-dessous ne sont dès lors pas d'application.
Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié et que celui-ci ne rejoint pas, dans un délai de quatre trimestres consécutifs, une entreprise appartenant au secteur et à laquelle s'applique le règlement, la couverture du capital décès est adaptée à partir du premier jour du mois qui suit cette sortie.
Lorsqu'il est mis fin au contrat de travail de l'affilié autrement que par décès ou l'arrivée à l'âge terme et que l'affilié ne rejoint pas, dans un délai de quatre trimestres consécutifs, une entreprise appartenant au secteur et à laquelle s'applique le règlement, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a. Soit laisser ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension auprès d'Integrale, et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès;b. Soit laisser ses réserves acquises auprès d'Integrale sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises.Dans ce cas, le contrat est converti dans une formule d'assurance de type "C.D.A.R.R., Capital Différé avec Remboursement de la Réserve", qui prévoit en cas de décès avant la liquidation des prestations en cas de vie, le remboursement des réserves constituées calculées à la date du décès.
Pour tenir compte de cette couverture décès, les réserves acquises sont dès lors calculées par la suite sur la base du taux technique mais sans tables de mortalité et les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises. Les articles 5, 7.2., 9.4. et 10 ci-dessus s'appliquent à cette couverture décès; c. Soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès d'Integrale en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance dans laquelle le contrat continue à participer aux résultats d'Integrale : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type "C.D.A.R., Capital Différé Avec Remboursement des primes" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement du montant de la réserve transférée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; - une assurance de type "C.D.A.R.R., Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement de la réserve constituée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; d. Soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension de la nouvelle entreprise avec lequel il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette entreprise;e. Soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Si l'affilié rejoint une entreprise appartenant au secteur et à laquelle le présent règlement est applicable, alors qu'il a déjà été informé par l'organisme de pension désigné de ses droits acquis et des possibilités mentionnées ci-avant, cet affilié continue à participer au régime de pension sectoriel s'il satisfait aux conditions d'affiliation. La nouvelle entreprise prend le financement de l'engagement de pension à sa charge, mais les primes seront enregistrées sur un nouveau contrat.
L'entreprise informera Integrale dès que le contrat de travail d'un affilié expire et au plus tard à la prochaine date prévue pour la communication annuelle des informations. Pendant la période de douze mois qui suit la sortie de service, l'affilié peut toutefois lui-même communiquer sa sortie à Integrale. La notification sera faite par écrit ou par voie électronique. L'entreprise communiquera dans le même temps les derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises.
Endéans les trente jours qui suivent la sortie et pour autant qu'elle soit en possession des derniers éléments nécessaires à la détermination des réserves acquises, Integrale communiquera à l'affilié, la prestation acquise et la réserve correspondante, les différentes possibilités de choix explicitées ci-dessus et le fait que la couverture décès est ou n'est pas maintenue, avec, en cas de maintien de celle-ci, le montant et le type de celle-ci. L'affilié a trente jours pour communiquer sa décision à l'entreprise quant à l'affectation des réserves acquises.
Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès d'Integrale sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra). Toutefois, l'affilié pourra à tout moment opter pour le transfert de ses réserves acquises en fonction des options b., c. et d. et telles que décrites ci-dessus.
Après l'expiration du délai de trente jours, l'affilié peut : - dans les 11 mois qui suivent, opter pour la possibilité visée au point b. de l'article ci-dessus. Dans ce cas, il doit envoyer une demande par écrit daté et signé à Integrale; - à tout moment, demander le transfert des réserves acquises, telles que légalement définies et calculées, vers la structure d'accueil ou vers un organisme de pension tel que mentionné aux points d. et e. de l'article ci-dessus.
Lorsqu'au moment de la sorite l'affilié cesse de bénéficier de la couverture décès prévue dans les conditions particulières, l'affilié bénéficie d'une couverture décès minimum égale aux réserves mathématiques calculées à la date de sortie, et ce jusqu'au premier des événements suivants : - la date du choix de l'affilié quant à l'affectation de ses réserves acquises, comme prévu à l'article ci-dessus; - 90 jours après la date de sortie.
Les articles 5, 7.2., 9.4. et 10 s'appliquent à cette couverture en cas de décès. 13. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension. Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès d'Integrale, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure. Les tarifs qui sont d'application pour cette structure d'accueil sont les tarifs d'Integrale au moment du transfert.
Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance "Capital Différé Avec Remboursement des primes" (C.D.A.R.) ou "Capital Différé avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (C.D.A.R.R.) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 14. Obligations des parties concernées 14.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Integrale les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée en service; - le numéro de registre national; - la rémunération annuelle de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.
Integrale couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.
Chaque année, l'entreprise communiquera à Integrale tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.
Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Integrale, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Integrale par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Integrale ne tiendra compte que de l'ancienne adresse. 14.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel. 14.3. Obligations d'Integrale Chaque année, Integrale établit pour chaque affilié qui n'est pas sorti une fiche de pension reprenant les informations définies par l'article 26, § 1er et § 4 de la LPC. Chaque année, Integrale met à la disposition des entreprises, via le FSEM-BIS, qui le communique aux affiliés sur simple demande, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension, conformément à la LPC. Integrale exécute par ailleurs toutes les obligations d'informations prévues par la LPC. 14.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte du règlement à l'affilié sur sa simple demande. Le règlement est communiqué directement par Integrale à l'affilié qui a quitté le service de l'entreprise.
L'organisateur peut faire exécuter certaines de ses obligations par Integrale. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et Integrale.
L'organisateur s'engage à informer directement Integrale de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 14.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Integrale n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 15. Dispositions fiscales 15.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu d'une législation étrangère, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 15.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt, dans les limites et aux conditions fixées par la loi.
Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, à l'exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 15.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Integrale. 16. Protection de la vie privée L'entreprise, l'organisateur ou l'affilié fournit à Integrale un certain nombre de données signalétiques relatives aux affiliés, pour la gestion de l'engagement de pension sectoriel.Toute personne à propos de laquelle des données personnelles sont traitées a le droit d'en obtenir la communication, la correction ou la suppression.
En pareille hypothèse, il convient de s'adresser, par écrit en joignant une copie de la carte d'identité, à Integrale, place Saint-Jacques 11, boîte 101 à 4000 Liège, à l'attention du service gestion "régimes de pension sectoriels".
Integrale traite ces données de manière confidentielle. Elles sont utilisées exclusivement pour l'administration du régime de pension sectoriel.
Plus de renseignements sont disponibles sur le site web www.integrale.be. 17. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Integrale peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Integrale ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.
Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 18. Modification de l'assurance groupe Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la LPC, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les cotisations. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.
Des modifications à la convention collective de travail sectorielle sont possibles avec un effet rétroactif de maximum 1 an et ne peuvent avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.
En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à cette modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation prévalant avant cette modification.
La modification sera constatée dans un avenant au règlement, qui entrera en vigueur à la date prévue dans l'avenant pour autant que celui-ci ait été signé par l'organisateur et Integrale.
L'organisateur fournira une copie de l'avenant de modification à chaque affilié qui en fera la demande. Pour ce faire, il peut également utiliser la voie électronique. Il peut également donner mandat à un tiers pour transmettre cette information. 19. Transfert de l'assurance groupe Les réserves mathématiques peuvent être transférées vers un autre organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.
Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer, en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises.
Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 millions EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 millions EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et Integrale au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.
Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.
Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord des autorités de contrôle, qui pourront s'y opposer si l'équilibre financier d'Integrale est menacé. 20. Faillite, cessation des activités ou dissolution de l'entreprise En cas de faillite, de cessation des activités ou de dissolution de l'entreprise, le paiement des primes cesse avec effet à la date de survenance de l'événement et les prestations sont réduites proportionnellement.En ce qui concerne le régime de pension sectoriel, les réserves acquises par les affiliés sont affectées aux contrats individuels, à moins que les réserves acquises ne soient transférées à un autre organisme de pension et se verront appliquer les mêmes règles que celles stipulées à l'article 12 qui traite du départ de l'affilié avant le terme de son contrat. Les droits des affiliés seront calculés de la même manière qu'en cas de départ anticipé de l'affilié.
Si, à la date de survenance de l'événement, il y a des primes impayées, Integrale introduira une déclaration de créance. L'affilié pourra éventuellement se retourner contre l'entreprise dans le cas où des primes restent impayées. Integrale ne peut être tenue d'apurer cette insuffisance en lieu et place de l'entreprise.
Integrale avertira par écrit les affiliés de la réduction des contrats et les informera de ses conséquences. 21. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 21.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes provisoires éventuelles; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'organisateur ou des entreprises dans le but de financer des charges futures attendues, sur la base d'un plan de financement; - le taux d'intérêt technique et la répartition bénéficiaire qu'Integrale attribue. 21.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer d'éventuelles allocations de pension définitives; - pour payer des allocations patronales de l'entreprise; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés d'allocations patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 21.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.
Le fonds est détenu et géré par Integrale et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 21.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 22. Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales.23. Répartition du résultat d'Integrale Les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité. 23.1. Prestation en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Integrale procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.
Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 23.2. Prestation en cas de décès Chaque année, Integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 24. Dispositions diverses 24.1. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge.
Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.
La nullité éventuelle d'une disposition du règlement d'assurance de groupe et/ou des contrats qui y sont liés n'entraîne pas la nullité de leurs autres dispositions. 24.2. Plaintes Pour toute question, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peuvent, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son dossier.
Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes concernant ce contrat peuvent être transmises par écrit au service "Solutions" d'Integrale.
Integrale s.a. - Service Solutions - Gestion des plaintes Fax +32 4 232 44 51 E-mail: solutions@integrale.be Par lettre : Integrale, Place Saint-Jacques, 11/101, B-4000 Liège Si la solution proposée ne donne pas satisfaction, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peut (peuvent) soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle Note technique Cette note technique met fin à et remplace la note technique annexée à la convention collective de travail du 4 juillet 2016. Elle décrit les modalités qui sont d'application à partir du 1er janvier 2017 en ce qui concerne : A. L'engagement de pension sectoriel géré par Integrale;
B. L'engagement de pension sectoriel exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein du secteur des fabrications métalliques (entreprises qui ont choisi l'opting out);
C. Un engagement de pension exécuté par un autre organisme de pension que celui désigné par les conventions collectives sectorielles conclues au sein du secteur des fabrications métalliques (entreprises hors champ d'application).
A. Modalités applicables à l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale A.1. Utilisation de l'allocation de pension Aperçu historique de l'engagement de pension : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement par parts égales entre les affiliés actifs; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres).
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel.
Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les allocations de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. A partir du 1er janvier 2016, le taux de rendement garanti par l'organisateur est remplacé par la garantie minimum prévue à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Ceci signifie que la garantie de rendement appliquée aux allocations de pension versées à partir du 1er janvier 2016 sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimum prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.), après prélèvement de 1 p.c. de frais de gestion sur l'allocation.
Pour les affiliés dormants, le rendement est le tarif garanti par Integrale, augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle.
La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
A compter du 1er janvier 2014, les entreprises qui participent au régime de pension sectoriel géré par Integrale, verseront la cotisation de 8,86 p.c. à Integrale au lieu de l'ONSS. Cette cotisation sera reprise sur la facture émise par Integrale, mandatée par l'organisateur pour cette perception, en application de l'article 72 de la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021152 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2012).
Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement a été supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016.
Le surplus a été réparti par parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie ou du décès d'affiliés en 2015.
Par "affiliés actifs", il convient d'entendre : ceux qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 et pour lesquels une prime a été payée en 2015.
A.2. Tarifs d'Intégrale Description historique du rendement de l'assureur et du rendement total à partir du 1er janvier 2002.
Op het gespaard bedrag in/ Sur l'épargne en
Contractueel/ Contractuel
Winstverdeling/ Répartition bénéficiaire
Totaal rendement/ Rendement total
2002
3,75 pct./p.c.
0,96 pct./p.c.
4,71 pct./p.c.
2003
3,75 pct./p.c.
1,32 pct./p.c.
5,07 pct./p.c.
2004
3,75 pct./p.c.
1,10 pct./p.c.
4,85 pct./p.c.
2005
3,75 pct./p.c.
1,30 pct./p.c.
5,05 pct./p.c.
2006
3,75 pct./p.c.
1,50 pct./p.c.
5,25 pct./p.c.
2007
3,75 pct./p.c.
1,55 pct./p.c.
5,30 pct./p.c.
2008
3,75 pct./p.c.
0,00 pct./p.c.
3,75 pct./p.c.
2009
3,75 pct./p.c.
0,25 pct./p.c.
4,00 pct./p.c.
2010
3,75 pct./p.c.
0,00 pct./p.c.
3,75 pct./p.c.
2011
3,75 pct./p.c.
0,00 pct./p.c.
3,75 pct./p.c.
2012
3,75 pct./p.c.
0,00 pct./p.c.
3,75 pct./p.c.
2013
2,25 pct./p.c.
1,00 pct./p.c.
3,25 pct./p.c.
2014
2,25 pct./p.c.
1,00 pct./p.c.
3,25 pct./p.c.
2015*
2,25 pct./p.c.
1,00 pct./p.c.
3,25 pct./p.c.
2015**
1,60 pct./p.c.
1,65 pct./p.c.
3,25 pct./p.c.
2016
1,60 pct./p.c.
0,90 pct./p.c.
2,50 pct./p.c.
(*) jusqu'au 31 mars 2015 (**) à partir du 1er avril 2015 La réserve constituée au 31 décembre 2012 continuera à bénéficier d'un rendement de 3,75 p.c. garanti par Integrale.
Les primes sur les contrats individuels à partir du 1er janvier 2013 bénéficient d'un rendement garanti par Integrale de : - 3,75 p.c. (après prélèvement des frais de 3 p.c.) sur le niveau de prime versée atteint en 2012; - 2,25 p.c. (après prélèvement des frais de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau de 2012; - 1,60 p.c. (après prélèvement des frais de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau atteint en mars 2015; - 0,75 p.c. (après prélèvement des frais de 1 p.c.) sur la partie de la prime qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2016.
B. Dispositions applicables à la pension complémentaire en cas d'opting out Il est rappelé que plus aucun opting out n'est autorisé depuis le 1er avril 2011.
B.1. Définitions et conditions Le règlement de pension qui a été souscrit dans le cadre de l'opting out doit au moins contenir les éléments suivants, afin d'être reconnu conforme au régime de pension sectoriel : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2002 et dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et ayant trait au régime de pension sectoriel.2. Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'appliquent la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, ainsi que toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel conclues, est obligatoirement affilié au plan de pension.3. L'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée, à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités.4. Aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation.5. L'engagement de pension est de type "contributions définies" et les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes annuelles récurrentes dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès avant l'âge terme".6. Tant que l'affilié est en service, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.7. Le règlement de pension doit prévoir à partir du 1er janvier 2011 que les droits sont définitivement acquis.8. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement de l'engagement de pension mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. Ce comité de surveillance doit, annuellement, valider et contrôler le propre plan de pension sur le respect de l'équivalence, conformément à la présente note technique. 9. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive à charge de l'entreprise pour un exercice donné doit être calculée sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel (ce dernier est égal au salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale) 10.Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.
B.2. Equivalence des droits Les droits des affiliés doivent être au moins égaux à ceux prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'organisme de pension désigné par les conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et par les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.
La cotisation patronale s'élève à minimum : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres).
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel (ce salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale).
Jusqu'au 31 décembre 2015, le rendement garanti par l'organisateur sur les allocations de pension se monte à 3,75 p.c. après prélèvement de 3 p.c. de frais de gestion. A partir du 1er janvier 2016, le taux de rendement garanti par l'organisateur est remplacé par la garantie minimum prévue à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Ceci signifie que la garantie de rendement appliquée aux allocations de pension versées à partir du 1er janvier 2016 sur les comptes individuels des affiliés actifs se calcule avec les taux de rendement garantis minimums prévus à l'article 24, § 3 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (actuellement 1,75 p.c.), après prélèvement de 1 p.c. de frais de gestion sur l'allocation.
Pour les affiliés dormants le rendement est le rendement du tarif garanti par l'organisme de pension, augmenté d'une participation bénéficiaire éventuelle.
La méthode "horizontale" est d'application telle qu'elle est décrite à l'article 24, § 4 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
B.3. Devoir d'information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par la fonction actuarielle.
La date précitée peut être adaptée sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Les modèles d'attestation et de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be.
L'entreprise et l'organisme de pension doivent, sur simple demande de l'organisateur du régime sectoriel de pension ou de son mandataire, transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.
L'entreprise transmet les documents suivants à l'organisateur de l'engagement sectoriel de pension et pour validation par ce dernier : - le règlement de pension ou, - l'attestation signée par l'actuaire désigné.
Dans le respect de la procédure décrite dans la convention collective de travail sectorielle.
L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire.
L'organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des entreprises concernées, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.
Les listes sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be.
B.4. Procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension Le règlement de pension qui a été souscrit dans le cadre de l'opting out doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension à la date prévue.
Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'un envoi recommandé. L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur du régime sectoriel de pension; - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par l'organisme de pension. L'organisme de pension en fera part à l'organisateur du régime sectoriel de pension. Ce dernier transmettra en outre le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle la prime était due, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires payées en faveur des affiliés seront prélevées des avoirs du fonds de financement et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur du régime sectoriel de pension en sera informé par l'organisme de pension; - l'organisme de pension informera chaque affilié de cette situation par simple lettre envoyée à son adresse personnelle, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la prime était due.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard, des frais de mise en demeure et d'exécution de cette procédure.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard, des frais de mise en demeure et d'exécution de cette procédure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.
B.5. Transfert collectif de réserves vers Integrale Si une entreprise souhaite transférer ses réserves vers Integrale, ces réserves ne seront pas transférées vers l'engagement de pension sectoriel géré par Integrale.
Integrale proposera une assurance groupe dans laquelle l'entreprise transférante restera responsable de l'équivalence des droits transférés, tant au moment du transfert qu'ultérieurement.
C. Dispositions applicables à la pension complémentaire hors champ d'application C.1. Définition et conditions Les employés pour lesquels un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 11 juin 2001, est toujours d'application de manière interrompue depuis lors et est équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.
Les membres du personnel de cadre pour lequel un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 31 décembre 2006 dans le respect des règles de participation telles qu'établies dans la législation relative aux pensions complémentaires, est toujours d'application de manière interrompue depuis lors et qui est équivalent à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.
C.2. Equivalence des droits Le régime d'entreprise est d'application pour tous les employés et les cadres (en ce compris les contrats à durée déterminée) de l'entreprise.
L'engagement de pension souscrit par l'entreprise prévoit le versement d'une allocation patronale pour la prestation de retraite qui, à tout moment et dans un système à contributions définies, doit être au moins égale à : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres).
Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel; ce dernier est égal au salaire annuel brut de l'affilié, soumis à l'Office national de sécurité sociale.
A défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération est le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 13,92.
L'utilisation d'un coefficient salarial différent de 13,92 est permise, pour peu que le pourcentage de l'allocation patronale soit adapté en proportion et conduise à un taux de prime équivalent.
Si le régime d'entreprise est de type "prestations définies", la réserve acquise financée par l'entreprise doit à tout moment être au moins égale à la réserve acquise qui aurait été obtenue par la capitalisation d'une allocation patronale calculée conformément au régime de cotisations définies tel que décrit ci-avant, et ceci au rendement conforme de l'article 24 de la loi sur les pensions complémentaires.
C.3. Devoir d'information Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : - une déclaration de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au plan faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par la fonction actuarielle.
La date précitée peut être adaptée sur décision unanime de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Les modèles d'attestation et de déclaration sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be L'entreprise et l'organisme de pension doivent sur simple demande de l'organisateur du régime sectoriel de pension ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel.
L'entreprise transmet les documents suivants à l'organisateur de l'engagement sectoriel de pension et pour validation par ce dernier : - le règlement de pension ou - l'attestation signée par l'actuaire désigné.
Dans le respect de la procédure décrite dans la convention collective de travail sectorielle.
L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire.
L'organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des entreprises concernées, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.
Les listes sont téléchargeables sur le site Internet www.integrale.be C.4. Procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension La procédure en cas de non-paiement est régie par les conventions et règlements d'assurance de groupe existants, conclus entre les parties.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS