publié le 10 mars 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les articles 30, § 2, alinéa 8, inséré par la loi du 10 août 2001, et 30ter, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 9 juillet 2004;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 32, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer, et modifié par les lois des 13 décembre 2006, 26 mars 2007, 19 décembre 2008 et 29 mars 2012, 103, § 3, alinéa 1er, et 116bis alinéa 2, inséré par la loi du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 avril 2014;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 juin 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 juillet 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2014;
Vu l'avis n° 56.902/02 du Conseil d'Etat, donné le 7 janvier 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 242, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 11 juin 2002 et 5 novembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Le travailleur à temps partiel volontaire, visé à l'article 104, § 1bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et le travailleur à temps partiel avec maintien des droits visé à l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité qui, en raison de leur occupation se trouvent dans une période prévue à l'article 103, § 1er, 2° ou 3°, de la loi coordonnée, ne peuvent prétendre à une indemnité d'incapacité de travail pendant ladite période qu'en fonction du montant de l'allocation de garantie de revenus qui n'a pas été allouée par la caisse de paiement des allocations de chômage du fait de leur incapacité de travail.
Les titulaires visés à l'alinéa premier peuvent prétendre à une indemnité calculée sur base de la seule rémunération découlant de leur activité, durant les périodes de congé visées aux articles 223bis et 223ter, au cours desquelles ils conservent le droit à l'allocation de garantie de revenus.
Les titulaires visées à l'alinéa premier peuvent prétendre à une indemnité pour pause d'allaitement calculée sur base de la seule rémunération découlant de leur activité, pour la période pendant laquelle elles conservent le droit à l'allocation de garantie de revenus. ».
Art. 2.Dans l'article 246, alinéa 1er, 6°, b) du même arrêté, les mots « l'article 104, § 1bis, ou de » sont insérés entre les mots « en application de » et « l'article 131bis ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK