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Arrêté Royal du 22 février 2015
publié le 27 mars 2015

Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200435
pub.
27/03/2015
prom.
22/02/2015
ELI
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22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 4 septembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 10 octobre 2014;

Vu l'avis 56.930/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 164 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, est complété par un § 9, rédigé comme suit : « § 9. S'il ressort de la procédure de vérification que la différence entre le montant calculé par l'Office et le montant introduit par l'organisme de paiement, par dépense repris dans le fichier de données "C 10", est inférieur à trois euros, cette différence n'est ni rejetée ni reprise dans une proposition de complément.

Au plus tard le quinzième jour calendrier qui suit le dernier jour calendrier du cinquième mois calendrier suivant le mois d'introduction, l'administration centrale de l'Office informe l'organisme de paiement, par voie électronique et pour chaque section, du pourcentage du nombre de cas pour lesquels, lors de la première vérification, en vertu de l'alinéa 1er, un rejet a été neutralisé et du pourcentage du nombre de cas pour lesquels, lors de la première vérification, en vertu de l'alinéa 1er, une proposition de complément a été neutralisée et des pourcentages des dépenses concernées, par rapport au nombre total de cas et au total des dépenses du mois d'introduction vérifié pour cette section.

Si ce pourcentage, soit est d'au moins 0,2 % du nombre de cas et d'au moins 0,0002 % des dépenses, en ce qui concerne les rejets neutralisés, soit est d'au moins 0,2 % du nombre de cas et d'au moins 0,0002 % des dépenses, en ce qui concerne les propositions de complément qui n'ont pas été reprises, l'alinéa 1er ne s'applique pas vis-à-vis de cette section de l'organisme de paiement pour les dépenses des trois mois d'introduction à compter à partir du deuxième mois qui suit le mois dans lequel l'organisme de paiement a été informé de ce dépassement.

A la demande écrite de l'administration centrale de l'organisme de paiement dans les quinze jours calendrier qui suivent la date à laquelle il a été averti du dépassement conformément à l'alinéa 3 et pour autant que cet organisme de paiement apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, l'adminstration centrale de l'Office peur renoncer à l'application de l'alinéa 3. L'Office communique cette décision par courrier motivé à l'organisme de paiement. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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